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Pourvoi formé le 27 août 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 18 juin 2019 dans l’affaire T-624/15, European Food e.a./Commission

(Affaire C-638/19 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : T. Maxian Rusche et P.-J. Loewenthal, agents)

Autres parties à la procédure : European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL, Scandic Distilleries SA, Ioan Micula, Viorel Micula, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Transilvania General Import-Export SRL, West Leasing International SRL, royaume d’Espagne et Hongrie

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 18 juin 2019 dans les affaires jointes T-624/15, T-694/15 et T-704/15, European Food e.a./Commission 1  ;

rejeter la première branche du premier moyen et la première branche du deuxième moyen invoqués dans l’affaire T-704/15 ;

rejeter les première et deuxième branches du deuxième moyen invoqué dans les affaires T-624/15 et T-694/15 ;

renvoyer les affaires jointes T-624/15, T-694/15 et T-704/15 devant le Tribunal pour examen des moyens n’ayant pas déjà été appréciés ; et

réserver les dépens de la procédure en première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Par son premier moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 108 TFUE et/ou du chapitre 2 de l’annexe V de l’acte d’adhésion de la Roumanie 2 ainsi qu’une erreur dans la qualification des faits, en concluant que la Commission n’était pas compétente pour adopter la décision litigieuse 3 .

À titre principal, la Commission soutient que le Tribunal a conclu à tort que la mesure par laquelle la Roumanie a octroyé l’aide à MM. Ioan et Viorel Micula, des investisseurs ayant la nationalité suédoise, ainsi qu’à trois sociétés roumaines qu’ils contrôlent (ci-après ensemble les « frères Micula ») est l’abrogation du régime d’incitations le 22 février 2005. C’est en effet par le versement des dommages et intérêts octroyés en raison de l’abrogation de ce régime, qui s’est produit après son adhésion à l’Union, que la Roumanie a octroyé l’aide aux frères Micula.

À titre subsidiaire, la Commission affirme que, même à supposer que le Tribunal ait conclu à bon droit que la mesure d’octroi de l’aide était l’abrogation du régime d’incitations par la Roumanie (quod non), la Commission était tout de même compétente pour adopter la décision litigieuse en vertu du chapitre 2 de l’annexe V de l’acte d’adhésion de la Roumanie.

Par son deuxième moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 2 de l’acte d’adhésion de la Roumanie et des règles relatives à l’application ratione temporis du droit de l’Union ainsi qu’une erreur dans l’interprétation et l’application de l’accord européen de 1995 4 et dans la qualification des faits, en concluant que le droit de l’Union ne s’appliquait pas aux dommages et intérêts accordés.

À titre principal, la Commission soutient que le Tribunal a conclu à tort que le droit de l’Union n’était pas applicable aux dommages et intérêts accordés au motif que les faits à l’origine de ces derniers sont antérieurs à l’adhésion. En réalité, l’octroi des dommages et intérêts constitue les effets ultérieurs d’une situation survenue avant l’adhésion au sens des règles relatives à l’application ratione temporis du droit de l’Union.

À titre subsidiaire, la Commission affirme que, même à supposer que le Tribunal ait conclu à bon droit que l’octroi des dommages et intérêts ne constituait pas les effets ultérieurs d’une situation survenue avant l’adhésion (quod non), le droit de l’Union s’appliquait malgré tout aux dommages et intérêts accordés, car l’accord européen de 1995, qui fait partie du droit de l’Union, était applicable à tous les faits à l’origine desdits dommages et intérêts survenus avant l’adhésion.

Par son troisième moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et a omis d’appliquer l’article 64, paragraphe 1, sous iii), de l’accord européen de 1995, en concluant que la décision litigieuse a qualifié à tort d’avantage l’attribution de dommages et intérêts par le tribunal arbitral.

D’une part, le Tribunal a conclu à tort que la Commission n’était pas compétente pour adopter la décision litigieuse et que le droit de l’Union était inapplicable aux dommages et intérêts accordés.

D’autre part, le Tribunal n’a pas examiné tous les arguments avancés dans la décision litigieuse établissant que la Roumanie a octroyé un avantage aux frères Micula. Les arguments non examinés suffisent à eux seuls pour justifier l’existence d’un avantage.

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1     EU:T:2019:423.

2     Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2005, L 157, p. 203).

3     Décision (UE) 2015/1470 de la Commission, du 30 mars 2015, concernant l’aide d’État SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) mise en œuvre par la Roumanie – Sentence arbitrale dans l’affaire Micula/Roumanie du 11 décembre 2013 (JO 2015, L 232, p. 43).

4     Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part (JO 1994, L 357, p. 2).