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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italie) le 22 novembre 2018 – FW, GY / UTG - Prefettura di Lucca

(Affaire C-726/18)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Tribunal administratif régional pour la Toscane, Italie)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : FW et GY

Partie défenderesse : UTG - Prefettura di Lucca (service territorial du gouvernement - préfecture de Lucques)

Questions préjudicielles

L’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33/UE 1 s’oppose-t-il à ce que l’article 23 du décret législatif no 142/2015 soit interprété en ce sens que des faits qui constituent une violation de règles de droit commun, qui ne sont pas spécifiquement reprises dans les règlements des centres d’hébergement, peuvent également constituer un manquement grave à ces règlements lorsque lesdits manquements sont susceptibles de porter atteinte à la cohabitation harmonieuse dans les centres d’hébergement ?

En cas de réponse affirmative, il y a lieu de répondre à une deuxième question, qui est soumise à la Cour par la même ordonnance :

L’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33/UE s’oppose-t-il à ce que l’article 23 du décret législatif no 142/2015 soit interprété en ce sens que le retrait des mesures d’accueil puisse se fonder aussi sur des faits, perpétrés par le demandeur de protection internationale, qui ne constituent pas une infraction punissable dans le droit de l’État membre, lorsque ces faits sont cependant susceptibles de porter atteinte à la cohabitation harmonieuse dans le centre où réside le demandeur ?

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1     Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96).