Language of document : ECLI:EU:F:2010:110

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

28 septembre 2010 (*)

«Radiation»

Dans les affaires F‑39/10 et F‑39/10 R,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l'article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, ainsi qu'une demande introduite au titre des articles 278 TFUE et 157 EA, ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Simone Thérèse De Roos-Le Large, demeurant à ‘s Hertogenbosch (Pays-Bas), représentée par Mes E. Lutjens et M. H. van Loon, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe le 29 juin 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 1er juillet suivant), la requérante a informé le Tribunal qu'elle se désistait de son recours, sur le fondement de l’article 74 du règlement de procédure.

2        Le désistement étant intervenu avant la signification de la requête à la partie défenderesse, il n'y a pas lieu de demander les observations de cette dernière sur le désistement.

3        Dès lors, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, la présente affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

4        Compte tenu de la radiation de la présente affaire, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en référé dans l’affaire F‑39/10 R.

5        Aux termes de l'article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié par l'attitude de cette dernière.

6        En l'absence d'observations de la partie défenderesse sur le désistement (voir point 2 supra), et, par conséquent, de conclusions sur les dépens, l'article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure n'est pas applicable en l'espèce.

7        Il convient par conséquent d'appliquer l'article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure, qui prévoit que, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

8        Le désistement étant intervenu en l'espèce avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supporte ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

ordonne:

1)      L’affaire F‑39/10, De Roos-Le Large/Commission européenne, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en référé dans l’affaire F‑39/10 R.

3)      Mme De Roos-Le Large supporte ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Fait à Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      P. Mahoney


* Langue de procédure: le néerlandais.