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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 13 février 2018 – Duerocanto S.L. / Administración General del Estado

(Affaire C-107/18)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Duerocanto S.L.

Partie défenderesse : Administración General del Estado

Questions préjudicielles

Le principe environnemental du pollueur payeur, consacré par l’article 191, paragraphe 2, TFUE, et l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000 1 , qui consacre le principe de récupération du coût des services liés à l’eau ainsi que la compensation économique adéquate des utilisations de l’eau, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la création d’une redevance sur l’utilisation des eaux intérieures pour la production d’énergie électrique, telle que celle contestée au principal, qui n’incite pas à un usage efficace de l’eau, n’établit pas de mécanismes pour la conservation et la protection du domaine public hydrique, dont le taux est totalement découplé de la capacité à causer un dommage au domaine public hydrique, et qui se focalise uniquement et exclusivement sur la capacité des producteurs à générer des recettes ?

Une taxe telle que la redevance hydrique en cause au principal, qui concerne exclusivement, d’une part, les producteurs d’énergie hydroélectrique opérant sur des démarcations hydrographiques intercommunautaires mais non les producteurs titulaires de concessions sur des démarcations hydrographiques intracommunautaires, et, d’autre part, les producteurs utilisant la technologie hydroélectrique mais non ceux produisant de l’énergie grâce à d’autres technologies, est-elle conforme au principe de non-discrimination entre opérateurs établi à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité 2  ?

L’article 107, paragraphe 1, TFUE, doit-il être interprété en ce sens que l’imposition d’une redevance hydrique, telle que celle contestée au principal, au préjudice des producteurs d’énergie hydroélectrique opérant dans des bassins hydrographiques intercommunautaires constitue une aide d’État prohibée, dès lors qu’elle introduit un régime de taxation asymétrique dans le domaine d’une même technologie en fonction de la localisation de la centrale et qu’elle n’est pas imposée aux producteurs d’énergie provenant d’autres sources ?

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1 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO 2000, L 327, p. 1).

2 Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).