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Pourvoi formé le 3 septembre 2019 par Vialto Consulting Kft. contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 26 juin 2019 dans l’affaire T-617/17, Vialto Consulting Kft/Commission européenne

(Affaire C-650/19 P)

Langue de procédure : le grec

Parties

Partie requérante : Vialto Consulting Kft. (représentant : Dimitrios Sigalas, avocat)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rendu le 26 juin 2019 dans l’affaire T-617/17,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque trois moyens :

l’arrêt attaqué est entaché d’une dénaturation des faits et d’une erreur de droit en ce qui concerne la violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 2185/1996 1 . Le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que le véritable objet du recours en indemnité était de déterminer si l’OLAF avait violé l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 2185/1996 en demandant à la partie requérante de l’autoriser à collecter des données qui ne présentaient aucun lien avec son enquête. En outre, le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que la partie requérante a, dans les faits, accordé à l’OLAF le droit de mener son enquête sur toutes les catégories de données demandées ;

l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation en ce qui concerne la violation du principe de la protection de la confiance légitime. Le Tribunal n’explique pas quelle condition parmi les trois établies par la jurisprudence en matière de protection de la confiance légitime, n’est pas remplie en l’espèce ;

l’arrêt attaqué est entaché d’une dénaturation des faits et d’une erreur de droit en ce qui concerne la violation du droit d’être entendu. Le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que la Commission a adopté une position qui liait le pouvoir adjudicateur et qui était susceptible de donner lieu à l’adoption d’un acte faisant grief à la partie requérante, sans accorder à cette dernière le droit d’être entendue.

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1     Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil, du 11 novembre 1996, relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO 1996, L 292, p. 2).