Language of document : ECLI:EU:C:2019:453

ORDONNANCE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR

23 mai 2019 (*)

« Pourvoi – Ordonnance de référé – Règlement (CE) n° 1107/2009 – Produits phytopharmaceutiques – Procédure de réexamen de l’évaluation de la substance active azadirachtine – Demande de traitement confidentiel – Rejet – Fumus boni juris – Absence »

Dans l’affaire C‑163/19 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 février 2019,

Trifolio-M GmbH, établie à Lahnau (Allemagne),

Oxon Italia SpA, établie à Pero (Italie),

Mitsui AgriScience International SA/NV, établie à Bruxelles (Belgique),

représentées par Mes C. Mereu et S. Englebert, avocats,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), représentée par MM. D. Detken et S. Gabbi, assistés de Me S. Raes, advocaat,

partie défenderesse en première instance,

LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, Trifolio-M GmbH, Oxon Italia SpA et Mitsui AgriScience International SA/NV demandent à la Cour d’annuler l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 5 février 2019, Trifolio-M e.a./EFSA (T‑675/18 R, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:64), par laquelle celui-ci a, d’une part, rejeté leur demande tendant au sursis à l’exécution de la décision EFSA/LA/DEC/19777743/2018 du directeur exécutif de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), du 11 septembre 2018 (ci-après la « décision litigieuse »), concernant des demandes de traitement confidentiel des conclusions tirées du réexamen par les pairs de l’évaluation du risque alimentaire lié aux résidus de pesticides de la substance active azadirachtine (ci-après les « conclusions tirées du réexamen »), et, d’autre part, rapporté son ordonnance du 20 novembre 2018, Trifolio-M e.a./EFSA (T‑675/18 R).

 Le cadre juridique

2        L’article 63 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1), dispose :

« 1.      Toute personne demandant que les informations soumises en application du présent règlement soient traitées de façon confidentielle est tenue d’apporter une preuve vérifiable démontrant que la divulgation de ces informations pourrait porter atteinte à ses intérêts commerciaux ou à la protection de sa vie privée et de son intégrité.

2.      Est en principe considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux ou de la vie privée et de l’intégrité des personnes concernées la divulgation des informations suivantes :

a)      la méthode de fabrication ;

b)      la spécification d’impureté de la substance active, à l’exception des impuretés qui sont considérées comme importantes sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental ;

c)      les résultats des lots de fabrication de la substance active comprenant les impuretés ;

d)      les méthodes d’analyse des impuretés présentes dans la substance active fabriquée, sauf les méthodes d’analyse des impuretés considérées comme importantes sur le plan toxicologique, écotoxicologique et environnemental ;

e)      les liens existant entre un producteur ou un importateur et le demandeur ou le titulaire de l’autorisation ;

f)      les informations sur la composition complète d’un produit phytopharmaceutique ;

g)      le nom et l’adresse des personnes pratiquant des essais sur les vertébrés.

[...] »

 Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

3        Trifolio-M est une société qui commercialise dans l’ensemble de l’Union européenne des produits phytopharmaceutiques biologiques à base de la substance active azadirachtine.

4        Oxon Italia est une société établie en Italie qui possède un savoir-faire dans les secteurs de la chimie et de l’agrochimie. Elle a reçu sa première autorisation nationale au cours de l’année 2000 pour un produit à base de cette substance et a obtenu ensuite des autorisations dans différents autres États membres de l’Union.

5        Mitsui AgriScience International est un fabricant international de produits chimiques agricoles. Elle distribue des insecticides et des fongicides protégés destinés à l’agriculture, à l’horticulture et à l’arboriculture, et détient un certain nombre d’autorisations européennes couvrant des produits à base de ladite substance.

6        La substance active azadirachtine est un composé extrait de la graine du margousier [Azadirachta indica (A.JUSS)], qui pousse principalement en Inde.

7        Selon les requérantes, les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance sont utilisés comme insecticides et acaricides dans les cultures de fruits et de légumes et conviennent également à l’agriculture biologique.

8        Le 15 mars 2018, l’EFSA a approuvé les conclusions tirées du réexamen.

9        Le 16 mars 2018, l’EFSA a transmis celles-ci aux requérantes, accompagnées du rapport de réexamen par les pairs et des addenda au projet de rapport d’évaluation, fixant un délai pour les demandes de traitement confidentiel.

10      Le 11 avril 2018, les requérantes ont présenté une demande de traitement confidentiel visant les conclusions tirées du réexamen, le rapport de réexamen par les pairs et l’annexe no 8 au projet de rapport d’évaluation.

11      Dans sa réponse du 17 avril 2018, l’EFSA a estimé que les noms des personnes impliquées dans les essais sur les vertébrés devaient être biffés et que la demande de traitement confidentiel devait être rejetée pour le surplus. Elle a donné aux requérantes la possibilité d’étayer leur demande.

12      Le 4 juin 2018, les requérantes ont présenté d’autres arguments à l’appui de leur demande de traitement confidentiel.

13      Le 27 juin 2018, l’EFSA a transmis un projet de décision aux requérantes et les a invitées à présenter leurs observations.

14      À la suite des observations présentées par les requérantes le 5 juillet 2018, l’EFSA a, le 19 juillet 2018, adopté une décision par laquelle elle accepte de biffer les noms des personnes impliquées dans les essais sur les vertébrés et rejette la demande de traitement confidentiel pour le surplus.

15      Le 11 septembre 2018, à la suite de la demande du 27 juillet 2018 de réexaminer la décision du 5 juillet 2018, l’EFSA a adopté la décision litigieuse, confirmant la décision antérieure et rejetant la demande de traitement confidentiel.

16      Aux termes de son article 2, la décision litigieuse s’appliquera le jour suivant celui de l’expiration du délai « de deux mois » prévu pour saisir le Tribunal d’un recours.

17      Le 14 septembre 2018, l’EFSA a publié sur son site Internet une version provisoirement expurgée des conclusions tirées du réexamen assortie d’une clause de non-responsabilité indiquant que les demandes de traitement confidentiel soumises par les requérantes étaient toujours en cours d’examen.

18      Le 19 novembre 2018, l’EFSA a publié sur son site Internet une version non expurgée desdites conclusions.

19      Par une requête déposée le même jour au greffe du Tribunal, les requérantes ont sollicité, en substance, l’annulation de la décision litigieuse.

20      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal également le même jour, les requérantes ont, sur le fondement des articles 278 et 279 TFUE, demandé au président du Tribunal de suspendre la mise en œuvre de la décision litigieuse et de condamner l’EFSA aux dépens.

21      À la demande des requérantes, le président du Tribunal a, le 20 novembre 2018, sans avoir entendu préalablement l’EFSA, adopté une ordonnance au titre de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal enjoignant à l’EFSA de suspendre la mise en œuvre de la décision litigieuse et de s’abstenir de publier la version non expurgée des conclusions tirées du réexamen.

22      Le même jour, l’EFSA a retiré de son site Internet cette version non expurgée des conclusions tirées du réexamen.

23      Le 5 février 2019, le président du Tribunal a, par l’ordonnance attaquée, rejeté la demande de mesures provisoires des requérantes et rapporté son ordonnance du 20 novembre 2018, Trifolio-M e.a./EFSA (T‑675/18 R).

 Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

24      Par leur pourvoi, les requérantes demandent, en substance, à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée et de suspendre cette ordonnance en application de l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour ;

–        de rétablir l’ordonnance du président du Tribunal du 20 novembre 2018, Trifolio-M e.a./EFSA (T‑675/18 R) ;

–        de surseoir à l’exécution de la décision litigieuse ;

–        d’ordonner toute autre mesure provisoire nécessaire ;

–        de condamner l’EFSA au paiement d’une astreinte par jour de publication d’une version intégrale de la décision litigieuse sur son site Internet, après le prononcé de la présente ordonnance ;

–        à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le président du Tribunal, et

–        de condamner l’EFSA aux dépens.

25      L’EFSA demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner les requérantes aux dépens du présent pourvoi, à ceux de la procédure en référé dans l’affaire T‑675/18 R ainsi qu’aux frais de justice qu’elle a exposés.

26      Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le 25 février 2019, les requérantes ont, en application des articles 278 et 279 TFUE ainsi que de l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour, introduit une demande de sursis à exécution et d’autres mesures provisoires tendant, en substance, à la suspension de l’ordonnance attaquée et de la décision litigieuse ainsi qu’à l’octroi d’autres mesures provisoires.

27      Par ordonnance du 7 mars 2019, Trifolio-M e.a./EFSA [C‑163/19 P(R)‑R, non publiée, EU:C:2019:187], la vice-présidente de la Cour a suspendu l’exécution de la décision litigieuse jusqu’à l’adoption de la présente ordonnance et enjoint à l’EFSA de s’abstenir de publier les conclusions tirées du réexamen ainsi que de les retirer immédiatement de son site Internet.

 Sur le pourvoi

28      À l’appui de leur pourvoi, les requérantes soulèvent cinq moyens.

 Sur le premier moyen

 Argumentation

29      Par leur premier moyen, les requérantes soutiennent que le président du Tribunal a, aux points 38 à 40 de l’ordonnance attaquée, dénaturé les éléments de preuve qu’elles lui ont présentés dans leur demande de mesures provisoires et que cette dénaturation l’a conduit à commettre une erreur de droit.

30      En particulier, les requérantes font valoir que, contrairement à ce que le président du Tribunal a jugé au point 40 de l’ordonnance attaquée, il est manifestement évident que tous les éléments lui permettant de statuer sur leur demande de mesures provisoires et permettant à l’EFSA de présenter une défense circonstanciée étaient dûment énoncés dans cette demande, notamment aux points 13, 26 et 42 à 44 de celle-ci.

31      En outre, les requérantes considèrent que le président du Tribunal a commis une grave erreur d’appréciation en négligeant d’opérer une distinction entre les caractères public et notoire des informations en cause.

32      L’EFSA conteste cette argumentation.

 Appréciation

33      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est seule compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ceux-ci et les conséquences de droit qui en ont été tirées. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt du 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commission, C‑449/14 P, EU:C:2016:848, point 43).

34      Selon une jurisprudence également constante de la Cour, une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 9 novembre 2017, TV2/Danmark/Commission, C‑649/15 P, EU:C:2017:835, point 50 et jurisprudence citée).

35      Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

36      En effet, les requérantes ne démontrent pas que le président du Tribunal a manifestement dénaturé les éléments qu’elles lui ont soumis.

37      À cet égard, la simple allégation d’une dénaturation des éléments de preuve par le président du Tribunal et/ou la circonstance que l’EFSA a été en mesure de présenter des observations circonstanciées en réponse à la demande de mesures provisoires introduite par les requérantes ne sauraient suffire à établir l’existence d’une telle dénaturation.

38      Par ailleurs, une demande en référé doit être suffisamment claire et précise pour permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur cette demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de ladite demande [ordonnances du président de la Cour du 30 avril 2010, Ziegler/Commission, C‑113/09 P(R), non publiée, EU:C:2010:242, point 13, et du vice-président de la Cour du 7 mars 2013, EDF/Commission, C‑551/12 P(R), EU:C:2013:157, point 39].

39      En l’occurrence, il n’a pas été satisfait à ces exigences, puisque, ainsi que l’a relevé à bon droit le président du Tribunal au point 40 de l’ordonnance attaquée, les requérantes n’ont pas, dans leur demande de mesures provisoires, y compris aux points 13, 26 et 42 à 44 de cette dernière, identifié avec la clarté et la précision requises, les éléments essentiels de fait sur lesquels se fonde leur demande de traitement confidentiel.

40      Quant à l’appréciation du président du Tribunal relative au caractère public ou notoire des informations en cause, il suffit de constater que, contrairement à ce qu’allèguent les requérantes, il ressort clairement des points 38 et 40 de l’ordonnance attaquée que le président du Tribunal n’a pas opéré de confusion à cet égard.

41      Par conséquent, le président du Tribunal n’a, aux points 38 à 40 de l’ordonnance attaquée, ni dénaturé des éléments de preuve présentés devant lui ni commis une grave erreur d’appréciation.

42      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation

43      Par leur deuxième moyen, les requérantes soutiennent que le président du Tribunal a, aux points 49 à 51 de l’ordonnance attaquée, interprété de manière erronée l’article 63, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1107/2009.

44      En particulier, elles font valoir que, en considérant que leur situation n’est pas visée par cette disposition et en ne retenant pas leur allégation selon laquelle la divulgation combinée des composants concernés ainsi que du taux de concentration de ces composants dans la substance active en cause devait être considérée comme relevant du champ d’application de ladite disposition, le président du Tribunal a commis une erreur de droit.

45      Selon les requérantes, le motif figurant au point 49 de l’ordonnance attaquée, selon lequel l’article 63, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1107/2009 vise la divulgation de « la méthode de fabrication » et ne se réfère pas à la divulgation d’informations permettant de tirer des conclusions quant à la méthode de fabrication utilisée est erroné.

46      L’EFSA conteste cette argumentation.

 Appréciation

47      Il convient de rappeler que, selon le libellé même de l’article 63, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1107/2009, cette disposition vise la divulgation de « la méthode de fabrication ».

48      Dès lors, outre le fait que le point 49 de l’ordonnance attaquée constitue un motif surabondant, il ne saurait être reproché au président du Tribunal d’avoir considéré que ladite disposition vise cette divulgation en tant que telle et n’évoque pas celle d’informations permettant de tirer des conclusions quant à la méthode de fabrication utilisée.

49      Par ailleurs, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du point 50 de l’ordonnance attaquée, l’argumentation des requérantes était fondée sur l’affirmation selon laquelle « la composition exacte et la pureté de [leur] substance active » révèle la méthode de fabrication, sans que cette affirmation ait été dûment étayée, c’est sans commettre d’erreur de droit que le président du Tribunal a rejeté cette argumentation.

50      Par conséquent, l’interprétation de l’article 63, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1107/2009 retenue par le président du Tribunal n’est pas entachée d’une erreur de droit.

51      Il en résulte que le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation

52      Par leur troisième moyen, les requérantes soutiennent que, en leur reprochant, aux points 54, 57 et 62 de l’ordonnance attaquée, de ne pas avoir, dans leur demande de mesures provisoires, indiqué le document contenant les informations en cause, ni produit l’annexe A des conclusions tirées du réexamen, alors que ce document était disponible dans le recours au principal, le président du Tribunal a commis une erreur de droit et de procédure.

53      Selon elles, le président du Tribunal aurait dû examiner leur demande de mesures provisoires à la lumière de leur recours au principal ou leur permettre de déposer une nouvelle version de leur demande de mesures provisoires comprenant les informations supplémentaires requises, selon lui, pour apprécier le moyen concerné.

54      L’EFSA conteste cette argumentation.

 Appréciation

55      Ainsi qu’il a été rappelé au point 38 de la présente ordonnance, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fonde une demande de mesures provisoires doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de cette demande.

56      En outre, compte tenu de la célérité qui caractérise, par sa nature, la procédure de référé, il peut raisonnablement être exigé de la partie qui sollicite des mesures provisoires de présenter, sauf cas exceptionnels, dès le stade de l’introduction de sa demande, tous les éléments de preuve disponibles à l’appui de celle-ci, afin que le juge des référés puisse apprécier, sur cette base, le bien-fondé de ladite demande [ordonnances du président de la Cour du 11 novembre 2011, Nencini/Parlement, C‑530/10 P(R), non publiée, EU:C:2011:729, point 29 ; du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 56, et du vice-président de la Cour du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P‑R, non publiée, EU:C:2016:668, point 18].

57      Ne répond pas à ces exigences une demande en référé omettant d’exposer les éléments de fait et de preuve qui, d’une part, devraient y figurer en tant qu’éléments essentiels concernant les conditions d’octroi des mesures provisoires sollicitées et, d’autre part, pourraient être exposés dans cette demande, la partie requérante ne se trouvant pas dans l’impossibilité de les invoquer lors de l’introduction de ladite demande (ordonnance du vice-président de la Cour du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P‑R, non publiée, EU:C:2016:668, point 19).

58      S’agissant notamment du fumus boni juris, ne saurait pallier une telle omission la simple référence à la requête au principal, dépourvue de toute explication concernant les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire sollicitée (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 10 juin 1988, Sofrimport/Commission, 152/88 R, EU:C:1988:296, point 12 ; du 12 octobre 2000, Grèce/Commission, C‑278/00 R, EU:C:2000:565, point 27, et du vice-président de la Cour du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P‑R, non publiée, EU:C:2016:668, point 20).

59      Par conséquent, il ne saurait être reproché au président du Tribunal d’avoir considéré que les requérantes ne lui avaient pas fourni les éléments de fait lui permettant d’apprécier leur moyen relatif à une méconnaissance de l’article 63 du règlement n° 1107/2009, au motif que leur demande de mesures provisoires ne contenait pas les indications nécessaires à cet égard, ni de s’être abstenu d’examiner cette demande à la lumière de leur requête au principal.

60      S’agissant de l’argument des requérantes selon lequel le président du Tribunal aurait dû leur permettre de déposer une nouvelle version complétée de leur demande de mesures provisoires, il convient de rappeler que le président du Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi [voir, notamment, ordonnance du juge des référés du 22 novembre 2018, Valencia Club de Fútbol/Commission, C‑315/18 P(R), EU:C:2018:951, point 57].

61      Or, il convient de constater que, en l’espèce, aucun élément avancé par les requérantes ne permet de considérer que le président du Tribunal a outrepassé les limites de son pouvoir d’appréciation.

62      En effet, si la circonstance que le président du Tribunal accorde une importance particulière à l’absence d’éléments nécessaires aux fins d’examiner une demande de mesures provisoires suffisait, en tant que telle, pour permettre au requérant d’exiger de compléter sa demande, le président du Tribunal serait pratiquement tenu, chaque fois qu’il aurait des doutes sur le caractère probant ou suffisant des éléments de preuve fournis à l’appui d’une demande en référé, d’inviter le requérant à répondre à ces doutes, ce qui serait manifestement incompatible tant avec la nature de la procédure en référé qu’avec le pouvoir d’appréciation dont jouit le juge des référés dans le cadre de cette procédure (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 61).

63      Il résulte des considérations qui précèdent que le président du Tribunal n’a, aux points 54, 57 et 62 de l’ordonnance attaquée, commis ni d’erreur de droit ni d’erreur de procédure.

64      Dans ces conditions, le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen

 Argumentation

65      Par leur quatrième moyen, les requérantes reprochent au président du Tribunal d’avoir, aux points 75 à 78 de l’ordonnance attaquée, commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas une « identité virtuelle » entre l’article 14 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1), et l’article 63 du règlement n° 1107/2009 ainsi qu’en ne retenant pas leur argumentation fondée sur une interprétation analogique de ces dispositions.

66      L’EFSA conteste cette argumentation.

 Appréciation

67      L’argumentation des requérantes, qui repose sur la prémisse selon laquelle les dispositions pertinentes de la directive 91/414 sont identiques à celles du règlement n° 1107/2009 et qu’elles doivent, par conséquent, faire l’objet d’une application uniforme, ne saurait être accueillie.

68      En effet, outre qu’une telle identité n’est nullement établie, il ne ressort pas non plus des dispositions du règlement n° 1107/2009 qu’une demande de traitement confidentiel présentée au titre de ces dispositions doit, par principe, connaître le même sort qu’une demande de traitement confidentiel présentée au titre des dispositions de la directive 91/414.

69      Il en résulte que c’est sans commettre d’erreur de droit que le président du Tribunal a, aux points 76 et 77 de l’ordonnance attaquée, considéré que l’argumentation des requérantes ne pouvait, à première vue, aboutir, dès lors qu’une telle demande de traitement confidentiel doit a priori faire l’objet d’un examen propre quant à son bien-fondé.

70      Par conséquent, le quatrième moyen doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen

 Argumentation

71      Par leur cinquième moyen, les requérantes soutiennent que, en interprétant les articles 38 et 39 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1), en ce sens que, compte tenu du caractère dérogatoire de cet article 39, la divulgation des informations en cause n’allait pas au-delà des objectifs poursuivis par l’EFSA, le président du Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application du principe de proportionnalité.

72      Selon elles, un examen plus approfondi de ces dispositions et de ces informations conduit, au contraire, à la conclusion que des données pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé et justifié ne devraient pas être publiées sans une raison valable.

73      L’EFSA conteste cette argumentation.

 Appréciation

74      Ainsi que l’a rappelé le président du Tribunal au point 82 de l’ordonnance attaquée, selon une jurisprudence constante de la Cour, le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union soient propres à assurer la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause et ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs (arrêts du 16 juin 2015, Gauweiler e.a., C‑62/14, EU:C:2015:400, point 67 ; du 7 février 2018, American Express, C‑643/16, EU:C:2018:67, point 84, ainsi que du 22 novembre 2018, Swedish Match, C‑151/17, EU:C:2018:938, point 35).

75      En vertu de l’article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 178/2002, l’EFSA fait en sorte que ses activités soient menées dans une large transparence et, sans préjudice des articles 39 et 41 de ce règlement, rend notamment publiques sans tarder les informations sur lesquelles se fondent ses avis.

76      Selon le libellé de l’article 39, paragraphe 1, du règlement n° 178/2002, par dérogation à l’article 38 de ce règlement, l’EFSA ne divulgue pas à des tiers les informations confidentielles qu’elle reçoit et pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé et justifié, à l’exception des informations, qui, si les circonstances l’exigent, doivent être rendues publiques pour protéger la santé publique.

77      Par conséquent, il résulte du libellé de ces dispositions que, en principe, l’EFSA publie les informations sur lesquelles elle fonde ses avis et que, par dérogation à ce principe, elle ne divulgue pas à des tiers les informations confidentielles qu’elle reçoit lorsqu’un traitement confidentiel de celles-ci, à l’exclusion des informations devant être rendues publiques pour protéger la santé publique, a été demandé et a été justifié.

78      Dans ces conditions, en considérant, aux points 83 et 84 de l’ordonnance attaquée, que, conformément au libellé même de l’article 39 du règlement n° 178/2002, le traitement confidentiel fait figure d’exception et qu’il apparaissait donc, à première vue, qu’il ne pouvait être affirmé que la divulgation des informations en question va au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par l’EFSA, le président du Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application du principe de proportionnalité.

79      Dès lors, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen.

80      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

81      Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

82      Selon l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

83      L’EFSA ayant conclu à la condamnation des requérantes aux dépens et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens exposés dans le cadre du présent pourvoi ainsi que de la procédure en référé dans l’affaire C‑163/19 P(R)‑R.

Par ces motifs, la vice-présidente de la Cour ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Trifolio-M GmbH, Oxon Italia SpA et Mitsui AgriScience International SA/NV sont condamnées aux dépens exposés dans le cadre du présent pourvoi ainsi que de la procédure en référé dans l’affaire C163/19 P(R)R.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.