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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italie) le 26 mars 2018 – Prato Nevoso Termo Energy Srl/Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte

(Affaire C-212/18)

Langue de procédure : l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Prato Nevoso Termo Energy Srl

Partie défenderesse : Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte

Questions préjudicielles

L’article 6 de la directive 2008/98/CE 1 et, en tout état de cause, le principe de proportionnalité, s’opposent-t-ils à une règlementation nationale, telle que celle qui est prévue à l’article 293 du décret législatif no 152/2006 et à l’article 268, sous eee-bis) du décret législatif no 152/2006, qui impose de considérer comme déchet, y compris dans le cadre de la procédure d’autorisation d’une centrale alimentée à la biomasse, un bioliquide qui remplit les exigences techniques à cet effet, et qui est demandé à des fins productives comme combustible, si et tant que ce bioliquide ne figure pas dans l’annexe X, partie II, section 4, paragraphe 1, à la partie V du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006, et ce indépendamment de la réalisation d’analyses de l’impact environnemental négatif ou de l’existence de toute contestation relative aux caractéristiques techniques du produit, dans le cadre de la procédure d’autorisation ?

L’article 13 de la directive 2009/28/CE 2 , et en tout état de cause les principes de proportionnalité, de transparence et de simplification, s’opposent-t-ils à une règlementation nationale telle que celle qui est prévue à l’article 5 du décret législatif no 28/2011, en ce sens que, lorsque le demandeur souhaite être autorisé à utiliser une biomasse comme combustible dans une installation qui produit des émissions atmosphériques, elle ne prévoit aucune coordination avec la procédure relative à l’autorisation de cet usage comme combustible prévue par le décret législatif no 152/2006, annexe X à la partie V, et qu’elle ne prévoit pas non plus la possibilité d’apprécier in concreto la solution proposée dans le cadre d’une procédure unique d’autorisation et à la lumière de spécifications techniques prédéfinies ?

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1     Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

2     Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).