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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 6 août 2018 – Pegaso Srl Servizi Fiduciari e.a./Poste Tutela SpA

(Affaire C-521/18)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Pegaso Srl Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza Srl, YW

Partie défenderesse : Poste Tutela SpA

Questions préjudicielles

compte tenu des caractéristiques susmentionnées, la société Poste Italiane s.p.a., doit-elle être qualifiée en tant qu’« organisme de droit public » en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous d), du décret législatif n° 50 de 2016 et des directives de l’Union pertinentes (les directives 2014/23/UE 1 , 2014/24/UE 2 et 2014/25/UE 3 ) ?

Cette qualification s’étend-elle à la filiale Poste Tutela s.p.a. détenue à 100 %, dont la fusion avec la première société a d’ailleurs déjà été décidée et est en cours, compte tenu du considérant 46 de la directive 2014/23/UE, concernant les personnes morales contrôlées [voir également, en ce sens, l’arrêt du 5 octobre 2017, LitSpecMet (C-567/15, EU:C:2017:736) : obligation d’appel d’offres pour les sociétés contrôlées par l’administration publique ; arrêt n° 6211 rendu le 24 novembre 2011 par la quatrième chambre du Consiglio di Stato] ?

Ces sociétés sont-elles tenues d’organiser des procédures de passation de marché public uniquement pour l’attribution des marchés en relation avec l’activité qu’elles exercent dans les secteurs spéciaux, en vertu de la directive 2014/25/UE, en tant qu’entité adjudicatrices, concernant lesquelles la nature d’organisme de droit public devrait être considérée comme relevant en soi des règles de la partie II du code des marchés publics, alors qu’elles sont dotées d’une pleine autonomie de la volonté, et soumises exclusivement aux règles de droit privé quant aux activités contractuelles ne relevant pas de ces secteurs, compte tenu des principes énoncés au considérant 21 et à l’article 16 de la directive 2014/23/UE ?

En revanche, en ce qui concerne les marchés dont on considère qu’ils ne relèvent pas du domaine propre aux secteurs spéciaux, lorsqu’elles remplissent les conditions relatives aux organismes de droit public, les mêmes sociétés restent-elles soumises à la directive générale 2014/24/UE (et donc aux règles relatives aux procédures de passation de marché public), même lorsqu’elles exercent des activités de nature essentiellement entrepreneuriale dans des conditions de concurrence, étant donné qu’elles ont évolué depuis leur constitution originelle ?

Dans des bureaux dans lesquels des activités inhérentes au service universel sont menées côte à côte avec des activités sans rapport avec celui-ci, peut-on exclure que les marchés inhérents à l’entretien ordinaire et extraordinaire, au nettoyage, au mobilier ainsi qu’au service de conciergerie et de gardiennage desdits bureaux relèvent de la notion de caractère accessoire aux fins du service d’intérêt public ?

Enfin, si l’on devait considérer qu’il est possible de se rallier à la thèse de Poste Italiane, le fait d’organiser une procédure d’appel d’offres en l’absence d’une obligation légale et donc sans que la procédure soit soumise à toutes les garanties de transparence et d’égalité de traitement régies par le code des marchés publics, dûment publiée sans autres avertissements à cet égard à la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana et au Journal officiel de l’Union européenne, enfreint-il le principe établi de la protection de la confiance légitime des participants à l’appel d’offres ?

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1     Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1).

2     Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p.65).

3     Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO 2014, L 94, p. 243).