Language of document : ECLI:EU:F:2010:155

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

1er décembre 2010


Affaire F-89/09


Spyridon Gagalis

contre

Conseil de l’Union européenne

« Fonction publique — Sécurité sociale — Accident du travail — Invalidité permanente partielle — Décision de prise en charge des frais de cure thermale à hauteur de 75 % — Remboursement des soins au titre de l’article 72 du statut et remboursement complémentaire au titre de l’article 73 du statut — Exclusion de couverture des frais de séjour — Refus de remboursement complémentaire — Interprétation de l’article 73, paragraphe 3, du statut et de l’article 9 de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Gagalis demande, d’une part, l’annulation de la décision du directeur général de la direction générale « Personnel et administration » du Conseil, en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination du Conseil, adoptée le 9 décembre 2008, refusant le remboursement à concurrence de 75 %, au titre de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, des frais de séjour liés à une cure thermale, ainsi que l’annulation de la décision du 15 juillet 2009 portant rejet partiel de sa réclamation, et, d’autre part, la condamnation du Conseil au paiement d’un montant complémentaire de 1 551,38 euros, majoré des intérêts de retard.

Décision : Le recours est rejeté. Le requérant supporte l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Sécurité sociale — Assurance accidents et maladies professionnelles — Remboursement des frais

(Statut des fonctionnaires, art. 72 et 73, § 3 ; réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, art. 9)

2.      Fonctionnaires — Décision faisant grief — Obligation de motivation — Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2)


1.      S’agissant du remboursement des frais de soins liés à un accident, et en particulier d’une demande de prise en charge des frais de cure thermale, y compris les frais de séjour, les libellés de l’article 73, paragraphe 3, deuxième alinéa, du statut et de l’article 9 de la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires font apparaître l’existence d’un lien entre ces deux dispositions et l’article 72 du statut. En effet, si l’article 73, paragraphe 3, deuxième alinéa, du statut prévoit que le remboursement des frais nécessités par l’accident n’intervient « qu’après épuisement et en supplément de ceux que le fonctionnaire percevra par application des dispositions de l’article 72 du statut », l’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, de ladite réglementation dispose que les frais nécessités par un accident sont remboursés « après la prise en charge, par le régime d’assurance maladie prévu par l’article 72 du statut, de la part incombant à ce régime dans les conditions y prévues ».

Dès lors, tant l’article 73, paragraphe 3, du statut que l’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, de la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle doivent être interprétés en ce sens qu’ils prévoient uniquement un complément de remboursement des frais encourus pour des prestations couvertes par l’article 72 du statut, après remboursement de la partie des frais incombant au régime d’assurance maladie. Le régime d’assurance accident vient en complément et ne prévoit donc aucun remboursement de frais encourus pour des prestations non couvertes par le régime d’assurance maladie n’ayant pour cette raison donné lieu à aucune prise en charge par le régime d’assurance maladie.

(voir points 41 et 42)


2.      En vertu de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, toute décision individuelle prise en application du statut et faisant grief doit être motivée. L’obligation de motivation d’une décision faisant grief a pour but, d’une part, de fournir au fonctionnaire concerné les indications nécessaires pour savoir si la décision est fondée ou non et, d’autre part, d’en rendre possible le contrôle juridictionnel. Une telle obligation a pour objectif, notamment, de permettre à l’intéressé de connaître les raisons d’une décision prise à son égard, afin qu’il puisse éventuellement exercer les voies de recours nécessaires à la défense de ses droits et intérêts.

Une insuffisance initiale de la motivation peut être palliée par des précisions complémentaires apportées, même en cours d’instance, par l’administration lorsque, avant l’introduction de son recours, l’intéressé disposait déjà d’éléments constituant un début de motivation. En outre, une décision est suffisamment motivée dès lors que l’acte qui fait l’objet du recours est intervenu dans un contexte connu dudit fonctionnaire et lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard.

(voir points 65 et 67)

Référence à :

Tribunal de première instance : 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑33/00, RecFP p. I‑A‑105 et II‑541, point 43, et la jurisprudence citée ; 25 mars 2004, Petrich/Commission, T‑145/02, RecFP p. I‑A‑101 et II‑447, point 54, et la jurisprudence citée ; 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1169, point 36, et la jurisprudence citée