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Pourvoi formé le 12 juin 2019 par M. Stephan Fleig contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 2 avril 2019 dans l’affaire T-492/17, Stephan Fleig/Service européen pour l’action extérieure

(Affaire C-446/19)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Stephan Fleig (représentant : H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure : Service européen pour l’action extérieure (SEAE)

Conclusions

Le requérant au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour 

annuler dans son intégralité l’arrêt du 2 avril 2019, Fleig/SEAE (T-492/17, EU:T:2019:211) ;

annuler la décision, prise le 19 septembre 2016 par le directeur de la direction « Ressources humaines » du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, de résilier le contrat d’engagement à durée indéterminée du requérant avec effet au 19 juin 2017 et condamner le SEAE à la réparation du préjudice immatériel causé par le licenciement illégal ;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

condamner le SEAE aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Le requérant au pourvoi fonde son pourvoi sur les six moyens suivants :

Premièrement, le requérant au pourvoi invoque une violation de son droit à un procès équitable, consacré par l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et du principe de l’égalité des armes. Selon le requérant au pourvoi, le Tribunal n’a pas fait droit à se demande visant à ordonner au SEAE de produire certains courriers électroniques pertinents, ce qui a sensiblement porté atteinte à sa capacité à assurer sa défense.

Deuxièmement, le requérant au pourvoi fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application du principe du devoir de sollicitude qui incombe à l’administration. Selon le requérant au pourvoi, le Tribunal a méconnu le fait que, dès avant la résiliation du contrat de travail du requérant, le SEAE a contribué, par son comportement, à aggraver l’affection psychologique du requérant et, partant, également à diminuer de la capacité du requérant à se comporter conformément à ses obligations.

Troisièmement, le requérant au pourvoi reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant qu’il n’était pas tenu de déterminer si et dans quelle mesure le requérant au pourvoi a été empêché, en raison de son état de santé, de se conformer à l’obligation qui lui incombait en vertu du statut de communiquer son lieu de séjour. Selon le requérant au pourvoi, le Tribunal a, en outre, commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des avis médicaux invoqués par le requérant au pourvoi, sans disposer lui-même des connaissances requises et sans demander d’expertise médicale. De plus, le requérant au pourvoi soutient que le Tribunal a également commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du fait que le SEAE a pris en considération les conséquences de l’affection psychologique du requérant de façon défavorable à ce dernier.

Quatrièmement, le requérant au pourvoi invoque que le Tribunal a commis un erreur de droit en lui reprochant d’avoir violé son obligation découlant de l’article 7 de l’annexe II du statut ainsi que son devoir de loyauté et de coopération, en « refusant de désigner lui-même son médecin pour la commission d’invalidité ». Par conséquent, le requérant au pourvoi soutient que le Tribunal a erronément motivé son arrêt en invoquant une circonstance qui n’avait même pas été retenue contre le requérant par le SEAE dans la motivation de sa décision.

Cinquièmement, le requérant au pourvoi fait valoir que le Tribunal a erronément conclu, sur la base du fait que le requérant avait formulé certaines demandes et réclamations précontentieuses, qui ont été rejetées par l’administration, que l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du SEAE pouvait reprocher au requérant d’avoir manqué à son devoir de coopération et de loyauté. Le requérant au pourvoi invoque que, à suivre le Tribunal, toute demande formée par un agent, qui est rejetée par l’administration, devrait être considérée comme abusive.

Sixièmement, le requérant au pourvoi invoque que le Tribunal a dénaturé plusieurs éléments de fait sur lesquels son arrêt est fondé, notamment certains faits relatifs à l’obligation du requérant d’informer l’administration de son lieu de séjour.

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