Language of document : ECLI:EU:F:2008:159

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

2 décembre 2008


Affaire F-131/07


Barbora Baniel-Kubinova e.a.

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Agents temporaires et agents auxiliaires nommés fonctionnaires stagiaires – Article 10 de l’annexe VII du statut – Droit à l’indemnité journalière après perception d’une partie de l’indemnité d’installation »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Baniel-Kubinova et 13 autres fonctionnaires du Parlement demandent l’annulation des décisions du Parlement de ne pas leur accorder l’indemnité journalière prévue à l’article 10 de l’annexe VII du statut.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Remboursement de frais – Indemnité d’installation – Agents temporaires

(Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 5, § 1 ; régime applicable aux autres agents, art. 24)

2.      Fonctionnaires – Remboursement de frais – Indemnité journalière – Conditions d’octroi – Fonctionnaire stagiaire ayant perçu l’indemnité d’installation en tant qu’agent temporaire – Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 71 ; annexe VII, art. 5 et 10 ; régime applicable aux autres agents, art. 24, § 1)


1.      Le législateur communautaire prévoit, à l’article 24 du régime applicable aux autres agents, le paiement de l’indemnité d’installation aux agents temporaires en partant de la prémisse que, même sans la sécurité de l’emploi du fonctionnaire titulaire, les agents temporaires dont la durée prévisible de travail est d’au moins un an peuvent souhaiter s’intégrer à leur lieu d’affectation d’une façon permanente et durable. C’est pour faire face aux frais résultant de l’effort consenti en vue d’une telle intégration que l’indemnité d’installation est versée aux agents temporaires, ne fût‑ce que partiellement dans les cas d’une durée prévisible de travail inférieure à trois années.

(voir point 20)


2.      La simple comparaison des articles 5 et 10 de l’annexe VII du statut s’oppose à ce qu’une personne ayant perçu l’indemnité d’installation en tant qu’agent temporaire en vertu de l’article 24, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents puisse revendiquer par la suite, lors de sa nomination en tant que fonctionnaire stagiaire, le bénéfice de l’indemnité journalière, et ce indépendamment d’un changement de régime statutaire. En effet, dans la mesure où l’octroi de l’indemnité d’installation est subordonné au déplacement de la résidence vers le lieu d’affectation de l’intéressé, celui-ci ne saurait valablement soutenir par la suite, aux fins d’obtenir un autre avantage pécuniaire, telle l’indemnité journalière, que son installation au lieu d’affectation est provisoire, par opposition à une « véritable » résidence qui se trouverait dans son pays d’origine.

Dans la mesure où l’intéressé, afin d’obtenir l’indemnité d’installation, a fait une déclaration sur l’honneur pour démontrer la localisation de sa résidence au lieu d’affectation en joignant à cette déclaration les pièces justificatives appropriées, l’administration est en droit, pour des raisons ayant trait aux rapports de confiance qui doivent exister entre une institution et ses fonctionnaires ainsi que pour des raisons de saine gestion administrative, de ne pas procéder à un réexamen de la question tenant à la résidence dudit intéressé lorsqu’il demande l’octroi de l’indemnité journalière.

(voir points 27 et 30)