Language of document : ECLI:EU:F:2009:18

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

3 mars 2009


Affaire F‑63/07


Maria Patsarika

contre

Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)

« Fonction publique – Agents contractuels – Réaffectation – Droits de la défense – Licenciement à la fin de la période de stage – Procédure par défaut »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Patsarika demande notamment l’annulation de la décision de la directrice du Cedefop, du 20 septembre 2006, mettant fin, à l’issue de la période de stage, à son contrat d’agent contractuel à durée déterminée, conclu le 27 septembre 2005 pour une durée de deux ans et prenant effet le 1er octobre suivant.

Décision : Le recours est rejeté. La requérante supporte les trois quarts de ses propres dépens. Le Cedefop supporte ses propres dépens et un quart des dépens de la requérante.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Délais – Point de départ – Notification

(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 3)

2.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement – Stage – Objet

(Régime applicable aux autres agents, art. 84)

3.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement – Stage – Faculté de prolonger le stage

(Régime applicable aux autres agents, art. 84)

4.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement – Stage – Décision de licenciement à la fin de la période de stage – Éléments d’appréciation

(Régime applicable aux autres agents, art. 84)

5.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement – Stage – Appréciation des résultats

(Régime applicable aux autres agents, art. 84)

6.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Décision affectant la situation administrative d’un agent contractuel

(Statut des fonctionnaires, art. 26 ; régime applicable aux autres agents, art. 11, alinéa 1)


1.      La notification d’une décision de rejet d’une réclamation dans une langue qui n’est ni la langue maternelle du fonctionnaire ni celle dans laquelle la réclamation a été rédigée est régulière à condition que l’intéressé puisse en prendre utilement connaissance. Si, en revanche, le destinataire de cette décision considère qu’il n’est pas en mesure de la comprendre, il lui appartient de demander à l’institution, avec toute la diligence requise, de lui fournir une traduction soit dans la langue de la réclamation, soit dans sa langue maternelle. Lorsqu’une telle demande est formulée sans retard, le délai de recours ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle cette traduction est notifiée au fonctionnaire intéressé, à moins que l’institution ne puisse démontrer, sans qu’il subsiste de doute à cet égard, que celui-ci a pu prendre utilement connaissance aussi bien du dispositif que des motifs de la décision de rejet de sa réclamation dans la langue de la notification initiale.

(voir point 31)

Référence à :

Tribunal de première instance : 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, RecFP p. I‑A‑55 et II‑241, points 43 à 45 ; 7 février 2001, Bonaiti Brighina/Commission, T‑118/99, RecFP p. I‑A‑25 et II‑97, points 16 à 19


2.      Si le stage ne peut pas être assimilé à une période de formation, il n’en est pas moins impératif que le fonctionnaire ou l’agent stagiaire soit mis en mesure, durant cette période, de faire la preuve de ses qualités. Cette condition répond aux exigences de bonne administration et d’égalité de traitement, ainsi que du devoir de sollicitude, lequel reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Elle signifie en pratique que l’intéressé doit non seulement bénéficier de conditions matérielles adéquates, mais également d’instructions et de conseils appropriés, compte tenu de la nature des fonctions exercées, afin d’être en mesure de s’adapter aux besoins spécifiques de l’emploi qu’il occupe.

(voir point 39)

Référence à :

Cour : 12 décembre 1956, Mirossevich/Haute Autorité, 10/55, Rec. p. 365, 387 et suivantes ; 15 mai 1985, Patrinos/CES, 3/84, Rec. p. 1421, points 20 et 21

Tribunal de première instance : 1er avril 1992, Kupka-Floridi/CES, T‑26/91, Rec. p. II‑1615, point 44 ; 30 novembre 1994, Correia/Commission, T‑568/93, RecFP p. I‑A‑271 et II‑857, point 34 ; 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T‑96/95, RecFP p. I‑A‑35 et II‑97, point 95 ; 27 juin 2002, Tralli/BCE, T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 et T‑69/01, RecFP p. I‑A‑97 et II‑453, point 69

Tribunal de la fonction publique : 18 octobre 2007, Krcova/Cour de justice, F‑112/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 48


3.      Il résulte de la simple lecture de l’article 84, paragraphes 3 et 4, du régime applicable aux autres agents que celui‑ci ne subordonne nullement la faculté pour l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de prolonger la durée d’un stage, et éventuellement d’affecter l’agent concerné à un autre service, à la condition que ce dernier ait fait preuve d’inaptitude manifeste dans l’accomplissement de ses tâches. Une telle exigence n’est prévue que pour le cas où ladite autorité déciderait de licencier l’agent avant l’expiration de son stage. Par ailleurs, si l’article 84, paragraphe 3, dudit régime prévoit explicitement la faculté pour l’administration, dans l’hypothèse où une prolongation du stage serait accordée, d’affecter l’agent à un autre service, il importe toutefois que l’intéressé soit toujours mis en mesure de faire la preuve de ses qualités et que le déroulement du stage ne soit pas perturbé, ce qui suppose que soit également respectée l’équivalence des emplois.

(voir points 44 et 45)


4.      Une décision de non-titularisation se distingue, par nature, du « licenciement » proprement dit d’une personne ayant bénéficié d’une nomination en tant que fonctionnaire titulaire. Alors que, dans ce dernier cas, s’impose un examen minutieux des motifs justifiant de mettre un terme à un rapport d’emploi établi, dans les décisions relatives à la titularisation des stagiaires, l’examen doit être global et porter sur l’existence, ou non, d’un ensemble d’éléments positifs révélés au cours de la période de stage et faisant apparaître la titularisation du stagiaire comme étant dans l’intérêt du service. Il en va de même en ce qui concerne les stages accomplis par les agents contractuels.

(voir points 62 et 89)

Référence à :

Cour : 17 novembre 1983, Tréfois/Cour de justice, 290/82, Rec. p. 3751, points 24 et 25 ; Patrinos/CES, précité, point 13

Tribunal de première instance : Rozand-Lambiotte/Commission, précité, point 113


5.      L’administration dispose d’une grande marge quant à l’appréciation des aptitudes et des prestations d’un agent en période de stage selon l’intérêt du service. Il n’appartient donc pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l’administration en ce qui concerne le résultat d’un stage et les aptitudes d’un candidat à une nomination définitive dans le service public communautaire, son contrôle se limitant à vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.

(voir point 63)

Référence à :

Cour : 25 mars 1982, Munk/Commission, 98/81, Rec. p. 1155, point 16 ; Tréfois/Cour de justice, précité, point 29 ; 5 avril 1984, Alvarez/Parlement, 347/82, Rec. p. 1847, point 16 ; Patrinos/CES, précité, point 25

Tribunal de première instance : Kupka-Floridi/CES, précité, point 52 ; Rozand-Lambiotte/Commission, précité, point 112 ; Tralli/BCE, précité, point 76

6.      L’article 26 du statut, applicable aux agents contractuels en vertu de l’article 11, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents, selon lequel le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir toute pièce intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement et son comportement, ainsi que les observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces, a pour but d’assurer les droits de la défense du fonctionnaire, en évitant que des décisions prises par l’autorité investie du pouvoir de nomination et affectant sa situation administrative et sa carrière ne soient fondées sur des faits concernant son comportement non mentionnés dans son dossier individuel. Dès lors, une décision basée sur de tels éléments est contraire aux garanties du statut et doit être annulée comme étant intervenue à la suite d’une procédure entachée d’illégalité.

(voir point 84)

Référence à :

Cour : 3 février 1971, Rittweger/Commission, 21/70, Rec. p. 7, points 29 à 41

Tribunal de première instance : 30 novembre 1993, Perakis/Parlement, T‑78/92, Rec. p. II‑1299, point 27 ; 9 février 1994, Lacruz Bassols/Cour de justice, T‑109/92, RecFP p. I‑A‑31 et II‑105, point 68 ; 6 février 2003, Pyres/Commission, T‑7/01, RecFP p. I‑A‑37 et II‑239, point 70