Language of document : ECLI:EU:F:2015:98

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

3 septembre 2015 (*)

« Suspension – Article 42, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure – Bonne administration de la justice »

Dans l’affaire F‑63/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

Nicole Clarke, ancien agent temporaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à Alicante (Espagne), représentée par Me H. Tettenborn, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), représentée par Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 23 avril 2015, Mme Clarke demande, en substance, l’annulation de la décision du 4 juin 2014 par laquelle le président de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a mis fin à son contrat d’agent temporaire à l’issue d’un préavis de six mois.

 Faits à l’origine de la suspension

2        La requérante a été recrutée en 2001 par l’OHMI en qualité d’agent temporaire, d’abord sur le fondement de l’article 2, sous b), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), puis sur celui de l’article 2, sous a), du même règlement.

3        Le dernier contrat d’agent temporaire de la requérante comportait une clause de résiliation selon laquelle son contrat « sera[it] résilié dans les conditions prévues à l’article 47 du régime applicable aux autres agents [de l’Union européenne] en cas de non-inscription sur la liste de réserve du prochain concours général de son groupe de fonction[s] avec une spécialisation en propriété industrielle organisé par [l’]EPSO ».

4        Le 31 octobre 2013 a été publié l’avis des concours généraux OHIM/AD/01/13, visant à la constitution d’une réserve de recrutement pour 40 emplois d’administrateur de grade AD 6 dans le domaine de la propriété intellectuelle, et OHIM/AST/02/13, visant à la constitution d’une réserve de recrutement pour 60 emplois d’assistant de grade AST 3 dans le même domaine (JO C A 317, p. 1, ci-après l’« avis de concours litigieux »).

5         Le 28 novembre 2013, le directeur des ressources humaines de l’OHMI a informé la requérante qu’à la suite de la publication de l’avis de concours litigieux, « la clause [de résiliation prévue à l’article 5 de son contrat d’agent temporaire] sera[it] considérée activée si [son ] nom ne [figurait pas] sur [les] liste[s] de réserve des concours généraux OHIM/AD/01/13 et OHIM/AST/02/13 ». Parallèlement, des décisions semblables étaient prises, le même jour, à l’égard de deux autres collègues de la requérante, titulaires d’un contrat comportant la même clause de résiliation, Mmes Dickmanns et Papathanasiou (ci-après les « décisions du 28 novembre 2013 »).

6        La requérante n’ayant pas été inscrite sur la liste de réserve du concours EPSO/OHIM/AST/02/13, auquel elle s’était présentée et qui correspondait à son groupe de fonctions, le président de l’OHMI a décidé le 4 juin 2014 de mettre fin à son contrat d’agent temporaire à l’issue d’un préavis de six mois (ci-après la « décision de résiliation de contrat du 4 juin 2014 »). Cette décision, qui vise la décision du 28 novembre 2013 prise à l’égard de la requérante, comporte, notamment, la motivation suivante :

« […] votre contrat à durée déterminée d’agent temporaire avec clause de résiliation doit être résilié à l’issue d’un préavis de six mois du fait que votre engagement n’est plus justifié, puisque l’[OHMI] dispose désormais d’une liste de lauréats pour le concours EPSO OHIM/AST/02/13, remplissant les conditions requises pour occuper un poste permanent, et, parce que, malheureusement, vous ne figurez pas sur la liste de réserve de ce concours. »

7        Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 6 octobre 2014, enregistrées respectivement sous les références F‑101/14, F‑102/14 et F‑103/14, Mmes Clarke, Dickmanns et Papathanasiou ont par ailleurs demandé, en substance, l’annulation, chacune pour ce qui la concerne, des décisions du 28 novembre 2013.

 Appréciation du président

8        Aux termes de l’article 42, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, une procédure pendante peut être suspendue lorsque la bonne administration de la justice l’exige.

9        Conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, la décision de suspension est prise par le président, les parties entendues. En cas d’objection, il est statué sur la suspension de la procédure par ordonnance motivée.

10      En l’espèce, les parties ont été invitées par lettres du 2 juin 2015 à présenter leur observations sur une éventuelle suspension de la procédure jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans les affaires jointes F‑101/14, Clarke/OHMI, F‑102/14, Dickmanns/OHMI et F‑103/14, Papathanasiou/OHMI.

11      Par lettre du 9 juin 2015, l’OHMI a fait savoir qu’elle n’était pas favorable à la suspension envisagée au motif, en substance, que l’objet du présent recours était fort différent de celui des recours F‑101/14, Clarke/OHMI, F‑102/14, Dickmanns/OHMI et F‑103/14, Papathanasiou/OHMI. La légalité des décisions du 28 novembre 2013, mise en cause dans les affaires jointes précitées, ne sauraient, en effet, préjuger de celle de la décision de résiliation de contrat du 4 juin 2014. La légalité de cette décision dépendrait également de l’interprétation à donner de l’article 47 du RAA, question qui ne concerne pas les affaires jointes précitées.

12      Par lettre du 12 juin 2015, la requérante s’est également opposée à la suspension envisagée au motif, pour l’essentiel, qu’elle s’était prévalue dans la présente affaire d’une circonstance dont elle n’avait pu faire état lors de son recours F‑101/14, à savoir son état de santé qui l’aurait empêchée de se présenter aux épreuves. Dès lors, il ne saurait être envisagé d’attendre la fin de la procédure dans l’affaire F‑101/14 pour examiner cette nouvelle circonstance et statuer sur son recours.

13      En l’espèce, il convient, tout d’abord, de constater qu’au soutien de son recours, la requérante entend, pour l’essentiel, exciper de l’illégalité de la décision du 28 novembre 2013 prise à son encontre à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision de résiliation de contrat du 4 juin 2015.

14      Afin d’établir l’illégalité de la décision du 28 novembre 2013 prise à son encontre, la requérante fait ainsi valoir que les concours visés par l’avis de concours litigieux n’entraient pas dans les prévisions de la clause de résiliation et que l’activation de la clause de résiliation par ladite décision du 28 novembre 2013 méconnaît le principe de confiance légitime, le devoir de sollicitude, ainsi que le principe d’égalité de traitement. La requérante se prévaut également des moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 8, premier alinéa, du RAA, de la méconnaissance de la décision C(2004) 1597/6 de la Commission, du 28 avril 2004, telle que modifiée le 1er janvier 2014, relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les service de la Commission (publiée aux Informations administratives no 75-2004, du 24 juin 2004) et, enfin, de la violation de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).

15      Il y a lieu, ensuite, de rappeler que le recours enregistré sous la référence F‑101/14, ainsi qu’il a été précisé au point 7 de la présente ordonnance, est directement dirigé contre la décision du 28 novembre 2013 prise à l’encontre de la requérante. Pour contester la légalité de cette décision, la requérante se prévaut, en substance, de l’erreur de droit qu’aurait commise l’OHMI pour avoir estimé que sa non-inscription sur les listes de réserve des concours visés dans l’avis de concours litigieux devait entraîner la résiliation de son contrat ; de la violation du devoir de sollicitude, du principe de confiance légitime et du principe d’égalité ; du détournement de pouvoir ; de la méconnaissance de l’article 8, alinéa 1er, du RAA et, enfin, de la méconnaissance de la décision C (2004) 1597/6.

16      Enfin, il convient de constater, ainsi qu’il ressort du point 6 de la présente ordonnance, que l’OHMI a adopté la décision de résiliation de contrat du 4 juin 2014 en tenant compte de la décision du 28 novembre 2013 prise à l’encontre de la requérante et après avoir constaté que celle-ci n’avait pas été inscrite sur les listes de réserve des concours visés par ladite décision.

17      Dans ces conditions, et nonobstant le fait que l’objet du présent recours, qui porte sur la décision de résiliation de contrat du 4 juin 2014, soit effectivement différent de celui sur lequel portent les affaires jointes F‑101/14, Clarke/OHMI, F‑102/14, Dickmanns/OHMI et F‑103/14, Papathanasiou/OHMI, lesquelles concernent les décisions du 28 novembre 2013, force est de constater que leurs objets sont étroitement liés puisque la question de la légalité de la décision de résiliation du contrat du 4 juin 2014 est étroitement liée à celle portant sur la légalité de la décision du 28 novembre 2013 prise à l’encontre de la requérante. Au demeurant les moyens présentés à l’appui du présent recours et dans les affaires jointes précitées se recoupent très largement de sorte que celles-ci et celui-là présentent à juger, dans un contexte factuel analogue, de questions de droit identiques.

18       La circonstance que la requérante a développé dans le présent recours des griefs, liés à son état de santé, dont elles n’auraient pu faire état précédemment ne saurait, dès lors, faire obstacle à l’intérêt d’une bonne administration de la justice à suspendre la présente affaire dans l’attente de la décision mettant fin à l’instance dans les trois affaires jointes précitées.

19      À supposer que la requérante, en estimant qu’il ne pouvait être « raisonnablement exigé » d’elle qu’elle attende la décision mettant fin à l’instance dans les affaires jointes précitées, ait entendu s’opposer à la suspension au motif que celle-ci allongerait la procédure, il suffit à cet égard d’observer qu’admettre que l’allongement de la procédure, qui est une conséquence nécessaire de sa suspension, serait un motif valable pour y renoncer, reviendrait à méconnaître l’objet même d’une telle procédure et à la vider de sa substance. Enfin, une telle procédure, prise lorsque la bonne administration de la justice l’exige, ne saurait, en tout état de cause, méconnaître son droit au recours effectif ou la priver d’une garantie procédurale dès lors que la suspension a été dûment motivée, que son terme en est fixé et que la procédure est susceptible d’être reprise à tout moment si les droits de la partie requérante l’exigeaient.

20      Dans ces conditions, et en application de l’article 42, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, il y a lieu de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans les affaires jointes F‑101/14, Clarke/OHMI, F‑102/14, Dickmanns/OHMI et F‑103/14, Papathanasiou/OHMI.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑63/15, Clarke/OHMI est suspendue jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans les affaires jointes F‑101/14, Clarke/OHMI, F‑102/14, Dickmanns/OHMI et F‑103/14, Papathanasiou/OHMI.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 3 septembre 2015.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : l’allemand.