Language of document : ECLI:EU:C:2013:228

Affaire C‑645/11

Land Berlin

contre

Ellen Mirjam Sapir e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

«Règlement (CE) nº 44/2001 – Articles 1er, paragraphe 1, et 6, point 1 – Notion de ‘matière civile et commerciale’ – Paiement effectué indûment par une entité étatique – Demande de restitution de ce paiement dans le cadre d’un recours juridictionnel – Détermination du for en cas de connexité – Lien étroit entre les demandes – Défendeur domicilié dans un État tiers»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 avril 2013

1.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement nº 44/2001 – Champ d’application – Matière civile et commerciale – Notion – Action en répétition de l’indu portant sur un paiement effectué indûment par un organisme public dans le cadre d’une procédure administrative visant à la réparation d’un préjudice causé par un régime totalitaire – Inclusion

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 1er, § 1)

2.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement nº 44/2001 – Compétences spéciales – Pluralité de défendeurs – Compétence du tribunal de l’un des codéfendeurs – Interprétation stricte – Condition – Lien de connexité – Notion de connexité

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 6, point 1)

3.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement nº 44/2001 – Compétences spéciales – Pluralité de défendeurs – Compétence du tribunal de l’un des codéfendeurs – Condition – Lien de connexité – Demandes introduites à l’encontre de plusieurs défendeurs domiciliés sur le territoire d’autres États membres, ces derniers opposant des droits à réparation supplémentaires nécessitant de statuer de manière uniforme – Inclusion – Différence de fondements juridiques entre les demandes – Absence d’incidence

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 6, point 1)

4.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement nº 44/2001 – Compétences spéciales – Pluralité de défendeurs – Compétence du tribunal de l’un des codéfendeurs – Inapplicabilité à des défendeurs n’étant pas domiciliés sur le territoire d’un État membre

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 6, point 1)

1.        L’article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que la notion de «matière civile et commerciale» englobe une action en répétition de l’indu dans le cas où un organisme public, s’étant vu enjoindre, par une autorité créée par une loi réparatrice des persécutions exercées par un régime totalitaire, de reverser à une personne lésée, à titre de réparation, une partie du produit provenant de la vente d’un immeuble, a versé à cette personne, à la suite d’une erreur non intentionnelle, la totalité du montant du prix de vente et demande ensuite en justice la répétition de l’indu.

(cf. point 38, disp. 1)

2.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 40-43, 53)

3.        L’article 6, point 1, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il existe un lien étroit, au sens de cette disposition, entre les demandes introduites à l’encontre de plusieurs défendeurs domiciliés sur le territoire d’autres États membres dans le cas où ces derniers opposent des droits à réparation supplémentaires sur lesquels il est nécessaire de statuer de manière uniforme.

En effet, même si le fondement juridique invoqué à l’appui de la demande à l’encontre d’un défendeur est différent de celui sur lequel se fonde l’action introduite contre les autres défendeurs, la nécessité de statuer de manière uniforme existe lorsque les prétentions invoquées dans les différentes demandes servent toutes le même intérêt.

Il ne ressort pas du libellé de l’article 6, point 1, dudit règlement que l’identité des fondements juridiques des actions introduites contre les différents défendeurs fasse partie des conditions prévues pour l’application de cette disposition. Une telle identité n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres.

(cf. points 44, 47, 48, disp. 2)

4.        L’article 6, point 1, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il n’a pas vocation à s’appliquer à des défendeurs qui ne sont pas domiciliés sur le territoire d’un État membre lorsque ceux-ci sont assignés dans le cadre d’une action intentée contre plusieurs défendeurs parmi lesquels se trouvent également des personnes domiciliées dans l’Union européenne.

(cf. point 56, disp. 3)