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Pourvoi formé le 29 mai 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 19 mars 2019 dans les affaires jointes T-98/16, T-196/16 et T-198/16, Italie e.a. / Commission

(Affaire C-425/19 P)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : P. Stancanelli, L. Flynn, A. Bouchagiar, D. Recchia, agents)

Autres parties à la procédure : République italienne, Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni, Fondo interbancario di tutela dei depositi, Banca d’Italia

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 19 mars 2019 dans les affaires jointes

T-98/16 « République italienne / Commission européenne »

T-196/16 « Banca Popolare di Bari S.C.p.A. / Commission européenne »

T-198/16 « Fondo interbancario di tutela dei depositi / Commission européenne »

rejeter les recours formés en première instance, dans la mesure où ils contestent que la décision litigieuse démontre que les conditions de l’imputabilité à l’État des mesures en cause et de leur financement au moyen de ressources d’État sont remplies ;

renvoyer l’affaire au Tribunal aux fins de l’examen des autres moyens de recours en première instance et

réserver les dépens de la procédure en première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse au motif que « la Commission n’a pas prouvé à suffisance de droit l’implication des autorités publiques italiennes dans l’adoption de la mesure en cause ni, par conséquent, l’imputabilité de cette mesure à l’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE » et « n’a pas établi à suffisance, dans la décision attaquée, que les ressources en cause étaient contrôlées par les autorités publiques italiennes et qu’elles étaient donc à la disposition de ces dernières ».

La Commission estime que l’arrêt attaqué se base sur des considérations erronées en droit et sur une dénaturation des faits, qui entachent de manière irrémédiable la validité de ses conclusions et du dispositif de son arrêt. La Commission soulève deux moyens de pourvoi :

Premièrement, la Commission estime que le Tribunal a enfreint l’article 107, paragraphe 1, TFUE, pour deux raisons :

le Tribunal a commis une erreur quant à la charge de la preuve à laquelle la Commission doit satisfaire afin de déterminer que les conditions de l’imputabilité à l’État et des ressources d’État sont remplies, en imposant que la Commission démontre positivement l’existence d’une influence dominante des autorités publiques, dans toutes les phases du processus ayant conduit à l’adoption des mesures en cause, sur l’organisme qui octroie l’aide, pour la seule raison que ce dernier est un organisme privé ;

le Tribunal a commis une erreur quant à la charge de la preuve à laquelle la Commission doit satisfaire afin de déterminer que les conditions de l’imputabilité à l’État et des ressources d’État sont remplies, en procédant à l’examen et à l’évaluation des éléments produits par la Commission dans la décision litigieuse selon une approche morcelée, sans les considérer dans leur ensemble et en faisant abstraction du contexte plus large dans lequel ils s’insèrent.

Deuxièmement, les conclusions du Tribunal sont encore entachées d’inexactitudes matérielles graves en ce qui concerne les faits et l’interprétation du droit italien pertinent, qui ressortent de manière manifeste des documents de l’affaire.

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