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Pourvoi formé le 23 mai 2019 par la République française contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 12 mars 2019 dans l’affaire T-26/18, France / Commission

(Affaire C-404/19 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : République française (représentants : D. Colas, A.-L. Desjonquères, C. Mosser, agents)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Annuler partiellement l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, du 12 mars 2019, dans l’affaire T-26/18, France/Commission ;

Statuer définitivement sur le litige en annulant la décision d’exécution (UE) 2017/2014 de la Commission, du 8 novembre 2017, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)1 , en tant qu’elle inflige à la France des corrections forfaitaires de 100 % en raison des défaillances dans le système de contrôle des aides à la surface en Haute-Corse ;

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le gouvernement français demande à la Cour d’annuler partiellement l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette son recours s’agissant de la partie de la décision litigieuse qui concerne le « Système de contrôle gravement déficient, Corse », pour les années 2013 et 2014, en ce qu’elle applique une correction forfaitaire de 100 % en raison des défaillances dans le système de contrôle des aides à la surface en Haute-Corse.

À l’appui de son pourvoi, le gouvernement français invoque un moyen unique tiré de l’erreur de droit. Le Tribunal se serait fondé sur une interprétation erronée des conditions prévues par le point 3.2.5 des lignes directrices de 2015 pour fixer un taux de correction supérieur à 25 %. Le Tribunal aurait opéré une confusion entre la preuve à apporter dans l’hypothèse où l’octroi des aides est dépourvu de tout fondement juridique ou méconnaît les règles du droit de l’Union et le cas où les défaillances dans le système de contrôle sont suffisamment graves pour laisser supposer que les aides sont octroyées en méconnaissance du droit de l’Union. Ce serait donc à tort que le Tribunal a jugé que l’exclusion de toutes les dépenses des financements de l’Union était justifiée et que la correction forfaitaire de 100 % était fondée.

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1 JO 2017, L 292, p. 61.