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Recours introduit le 24 mai 2019 – République de Pologne/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-401/19)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : République de Pologne (représentants : B. Majczyna, agent, W. Gonatarski, avocat)

Parties défenderesses : Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Annuler l’article 17, paragraphe 4, sous b) et l’article 17, paragraphe 4, sous c), in fine (i.e. dans la partie contenant la formule « et ont fourni leurs meilleurs efforts pour empêcher qu’ils soient téléversés dans le futur, conformément au point b) ») de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE 1  ;

condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République de Pologne demande l’annulation de l’article 17, paragraphe 4, sous b), et de l’article 17, paragraphe 4, sous c), in fine (i.e. dans la partie contenant la formule « et ont fourni leurs meilleurs efforts pour empêcher qu’ils soient téléversés dans le futur, conformément au point b) ») de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO UE L 130 du 17 mai 2019, p. 92) et la condamnation aux dépens du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne.

À titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que les dispositions attaquées ne peuvent être dissociées des autres dispositions figurant à l’article 17 de la directive (UE) 2019/790 sans modifier la substance de la réglementation contenue dans cet article, la République de Pologne conclut à l’annulation de l’article 17 de la directive (UE) 2019/790 dans son intégralité.

La République de Pologne invoque, contre les dispositions attaquées de la directive 2019/790, un moyen tiré de la violation du droit à la liberté d’expression et d’information garanti par l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

La République de Pologne affirme en particulier que l’obligation faite aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne de fournir leurs meilleurs efforts pour garantir l’indisponibilité d’œuvres et autres objets protégés spécifiques pour lesquels les titulaires de droits ont fourni aux fournisseurs de services les informations pertinentes et nécessaires (article 17, paragraphe 4, sous b), de la directive 2019/790) et l’obligation faite aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne de fournir leurs meilleurs efforts pour empêcher que les œuvres et autres objets protégés, pour lesquels les titulaires de droit ont présenté une notification suffisamment motivée, soient téléversés dans le futur (article 17, paragraphe 4, sous c), in fine de la directive 2019/790) a pour conséquence – afin d’éviter la mise en cause de leur responsabilité – que les fournisseurs de services doivent procéder à une vérification automatique préalable (filtrage) des contenus partagés en ligne par les utilisateurs, ce qui implique par conséquent de mettre en place des mécanismes de contrôle préventif. De tels mécanismes mettent en cause l’essence même du droit à la liberté d’expression et à l’information et ne respectent pas l’exigence de proportionnalité et de nécessité de toute atteinte à ce droit.

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1     JO 2019 L 130, p. 92.