Language of document : ECLI:EU:C:2018:764

DÉCISION DE LA COUR (chambre de réexamen)

17 septembre 2018 (*)

« Réexamen »

Dans l’affaire C‑543/18 RX,

ayant pour objet une proposition de réexamen faite par le premier avocat général, au titre de l’article 62 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le 20 août 2018,

LA COUR (chambre de réexamen),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

rend la présente

Décision

1        La proposition de réexamen faite par le premier avocat général concerne l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 juillet 2018, HG/Commission (T‑693/16 P, non publié, EU:T:2018:492). Par cet arrêt, le Tribunal a annulé l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 19 juillet 2016, HG/Commission (F‑149/15, EU:F:2016:155), par lequel celui-ci a rejeté le recours du requérant tendant, à titre principal, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 10 février 2015 lui infligeant la sanction disciplinaire de la suspension d’avancement d’échelon pour une durée de 18 mois et le condamnant à réparer le préjudice subi par la Commission à hauteur de 108 596,35 euros et, pour autant que de besoin, de la décision de rejet de la réclamation et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à la réparation du préjudice prétendument subi.

2        Le Tribunal a considéré que la formation de jugement du Tribunal de la fonction publique ayant rendu ce dernier arrêt n’était pas constituée de manière régulière.

3        Il découle de l’article 256, paragraphe 2, TFUE que les décisions rendues par le Tribunal sur pourvoi dirigé contre les décisions du Tribunal de la fonction publique peuvent exceptionnellement faire l’objet d’un réexamen par la Cour, dans les conditions et les limites prévues par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas de risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union.

4        En vertu de l’article 62 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le premier avocat général peut, lorsqu’il estime qu’il existe un risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union, proposer à la Cour de réexaminer la décision du Tribunal.

5        Il ressort, à cet égard, de l’article 193, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour que, saisie d’une telle proposition de réexamen, la chambre de réexamen de la Cour décide s’il y a lieu de réexaminer la décision du Tribunal et que, quand tel est le cas, la décision de réexaminer la décision du Tribunal n’indique que les questions faisant l’objet du réexamen.

6        En l’occurrence, la chambre de réexamen considère qu’il y a lieu de procéder au réexamen de l’arrêt du 19 juillet 2018, HG/Commission (T‑693/16 P, non publié, EU:T:2018:492).

7        La question sur laquelle portera ledit réexamen figure au point 2 du dispositif de la présente décision.

Par ces motifs, la Cour (chambre de réexamen) décide :

1)      Il y a lieu de procéder au réexamen de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 juillet 2018, HG/Commission (T693/16 P, non publié, EU:T:2018:492).

2)      Le réexamen portera sur la question de savoir si, eu égard notamment au principe général de sécurité juridique, l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 juillet 2018, HG/Commission (T‑693/16 P, non publié, EU:T:2018:492), porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union en ce que ledit Tribunal, en tant que juridiction de pourvoi, a jugé que la formation de jugement ayant rendu l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 19 juillet 2016, HG/Commission (F‑149/15, EU:F:2016:155), était composée de manière irrégulière au motif d’une irrégularité affectant la procédure de nomination de l’un des membres de cette formation, entraînant une violation du principe du juge légal consacré à l’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le réexamen concernera en particulier le point de savoir si, à l’instar des actes visés à l’article 277 TFUE, la nomination d’un juge peut faire l’objet d’un contrôle de légalité incident ou si un tel contrôle de légalité incident est – par principe ou après l’écoulement d’une certaine période de temps – exclu ou limité à certains types d’irrégularités afin d’assurer la stabilité juridique et l’autorité de la chose jugée.

3)      Les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et les parties à la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne sont invités à déposer devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, leurs observations écrites sur ladite question.

Fait à Luxembourg, le 17 septembre 2018.      

Le greffier

 

Le président de la chambre de réexamen

A. Calot Escobar

 

M. Ilešič


*      Langue de procédure : le français.