Language of document : ECLI:EU:C:2018:785

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

25 septembre 2018 (*)

« Intervention en première instance – Confidentialité »

Dans l’affaire C‑499/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 juillet 2018,

Bayer CropScience AG,

Bayer AG,

établies à Monheim am Rhein (Allemagne), représentées par Me K. Nordlander, advokat, M. P. Harrison, solicitor, Mes C. Zimmermann et A. Robert, avocats, ainsi que par Mme M. Zdzieborska, solicitor,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

Royaume de Suède,

Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM), établie à Montardon (France),

The National Farmers’ Union (NFU), établie à Stoneleigh (Royaume‑Uni),

Association européenne pour la protection des cultures (ECPA), établie à Bruxelles (Belgique),

Rapool-Ring GmbH Qualitätsraps deutscher Züchter, établie à Isernhagen (Allemagne),

European Seed Association (ESA), établie à Bruxelles (Belgique),

Agricultural Industries Confederation Ltd, établie à Peterborough (Royaume-Uni),

Union nationale de l’apiculture française (UNAF), établie à Paris (France),

Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV, établie à Soltau (Allemagne),

Österreichischer Erwerbsimkerbund, établie à Großebersdorf (Autriche),

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), établi à Bruxelles (Belgique),

Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life), établie à Louvain-la-Neuve (Belgique),

Buglife - The Invertebrate Conservation Trust, établi à Peterborough (Royaume-Uni),

Stichting Greenpeace Council, établi à Amsterdam (Pays-Bas),

parties intervenantes en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition du juge rapporteur, M. L. Bay Larsen,

l’avocat général,  M. M. Wathelet, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, Bayer CropScience AG et Bayer AG demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 mai 2018, Bayer CropScience e.a./Commission (T‑429/13 et T‑451/13, EU:T:2018:280), par lequel celui‑ci a rejeté le recours de Bayer CropScience tendant à obtenir l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 485/2013 de la Commission, du 24 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives (JO 2013, L 139, p. 12).

2        Par acte déposé au greffe le 7 août 2018, Bayer CropScience et Bayer demandent à la Cour de réserver, à l’égard des parties intervenantes en première instance, un traitement confidentiel à certains passages du pourvoi, du bordereau d’annexes et de l’annexe 12 du pourvoi, ainsi qu’aux annexes 4 et 5 du pourvoi dans leur totalité. À cette fin, Bayer CropScience et Bayer produisent, à l’annexe de leur demande de traitement confidentiel devant la Cour, une version non confidentielle des documents par lesquels ce traitement est demandé.

3        S’agissant des passages de l’annexe 12 du pourvoi, dont il est demandé le traitement confidentiel, ils correspondent aux passages de la requête en première instance auxquels le Tribunal a, par ordonnance du 27 mars 2015, dans le cadre de l’affaire T‑429/13, réservé un traitement confidentiel.

4        Les autres données dont est demandé le traitement confidentiel sont nouvelles et propres au présent pourvoi.

5        Il convient de rappeler que l’article 171, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour dispose que le pourvoi est signifié aux autres parties à l’affaire en cause devant le Tribunal. Par ailleurs, conformément à l’article 172 de ce règlement, toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de cette signification. Il résulte de ces dispositions que le pourvoi ainsi que les autres pièces de procédure déposées devant la Cour sont également signifiés, en principe, aux parties admises en tant que parties intervenantes devant le Tribunal.

6        Toutefois, à l’instar de ce qui a été jugé au point 5 de l’ordonnance du président de la Cour du 13 décembre 2016, Lundbeck/Commission (C‑591/16 P, non publiée, EU:C:2016:967), il y a lieu de considérer, dans un cas tel que celui en cause dans la présente affaire, où des parties demandent, notamment, le traitement confidentiel, à l’égard de parties qui étaient intervenantes devant le Tribunal, d’éléments produits devant la Cour qui ont déjà fait l’objet d’un tel traitement lors de la procédure en première instance à l’égard de ces mêmes parties, que le même traitement doit, en principe, être maintenu aux fins de la procédure devant la Cour.

7        Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Bayer CropScience et de Bayer en ce qu’elle tend à ce que la Cour réserve un traitement confidentiel aux passages de l’annexe 12 du pourvoi, correspondant aux passages de la requête en première instance ayant déjà bénéficié d’un traitement confidentiel. Ainsi, seule la version non confidentielle de cette annexe sera communiquée aux parties intervenantes en première instance.

8        En revanche, la note en bas de page 7 du pourvoi et la proposition principale de la phrase figurant au paragraphe 3 de ce pourvoi, faisant référence à cette note, ainsi que les annexes 4 et 5 du pourvoi, de même que les références à ces annexes mentionnées dans le bordereau des annexes, contiennent des informations qui n’ont pas été produites devant le Tribunal et qui n’ont donc pas bénéficié d’un traitement confidentiel devant celui-ci. Partant, ces informations doivent être communiquées aux autres parties à la procédure de pourvoi, y compris aux parties intervenantes en première instance, en vertu des dispositions du règlement de procédure rappelées au point 5 de la présente ordonnance.

9        Il y a lieu de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante, conformément aux articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit, le Tribunal étant seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 68, et du 15 avril 2010, Schräder/OCVV, C‑38/09 P, EU:C:2010:196, point 69).

10      Par conséquent, il n’est pas nécessaire, en principe, pour une partie à une procédure de pourvoi de produire pour la première fois devant la Cour des informations ou des éléments de preuve, relatifs aux circonstances factuelles de l’affaire en cause, autres que ceux qui ont déjà été présentés devant le Tribunal et qui sont donc susceptibles de nécessiter l’octroi d’un traitement confidentiel à l’égard des parties qui ont participé à la procédure devant cette dernière juridiction.

11      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de Bayer CropScience et de Bayer tendant à ce que la Cour réserve, à l’égard des parties intervenantes en première instance, un traitement confidentiel aux éléments visés au point 8 de la présente ordonnance.

12      Toutefois, afin de permettre à Bayer CropScience et à Bayer de sauvegarder utilement leurs intérêts commerciaux, il convient de fixer un bref délai à ces dernières pour indiquer à la Cour si elles souhaitent maintenir lesdits éléments dans leur pourvoi ou si elles préfèrent les retirer de celui-ci avant que ce dernier ne soit signifié aux autres parties.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      Un traitement confidentiel est réservé, à l’égard des parties intervenantes en première instance, aux passages de l’annexe 12 du pourvoi, correspondant à ceux ayant déjà bénéficié d’un traitement confidentiel et figurant dans la requête en première instance de Bayer CropScience AG dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 mai 2018, Bayer CropScience e.a./Commission (T429/13 et T451/13, EU:T:2018:280), seule la version non confidentielle de ces documents devant être signifiée, par les soins du greffier, aux parties intervenantes en première instance.

2)      La demande de traitement confidentiel est rejetée pour le surplus.

3)      Un délai sera fixé à Bayer CropScience AG et à Bayer AG pour indiquer à la Cour si elles souhaitent maintenir dans leur pourvoi la note en bas de page 7 du pourvoi et la proposition principale de la phrase figurant au paragraphe 3 du pourvoi, faisant référence à cette note, ainsi que les annexes 4 et 5 du pourvoi et les références à ces annexes mentionnées dans le bordereau des annexes.

4)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.