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Pourvoi formé le 5 juillet 2018 par la Banque centrale européenne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 26 avril 2018 dans l’affaire T-251/15, Espírito Santo Financial (Portugal)/Banque centrale européenne

(Affaire C-442/18 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Banque centrale européenne (représentants : F. Malfrère, M. Ioannidis, agents, H.-G. Kamman, avocat)

Autre partie à la procédure : Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA

Conclusions

annuler le premier point du dispositif de l’arrêt du Tribunal du 26 avril 2018, Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA/BCE, T-251/15, EU:T:2018:234;

rejeter le recours également en ce qui concerne le refus de la BCE de donner accès au montant du crédit figurant dans les extraits du procès-verbal actant la décision du conseil des gouverneurs de la BCE du 28 juillet 2014;

à titre subsidiaire au point précédent, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il se prononce;

condamner la partie requérante en première instance et défenderesse à supporter les deux tiers (2/3), et la BCE à supporter un tiers (1/3) des dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Premier et unique moyen du pourvoi: violation de l’article 10.4 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les « statuts ») et de l’article 4, paragraphe 1, sous a), premier tiret, de la décision 2004/258 1 .

La BCE soutient que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 10.4 des statuts et l’article 4, paragraphe 1, sous a), premier tiret, de la décision 2004/258, en déclarant dans l’arrêt faisant l’objet du pourvoi, notamment aux points 55, 75 à 81 ainsi que 124 et 161, que la marge d’appréciation du conseil des gouverneurs concernant la diffusion de ses procès-verbaux « doit être exercée dans les conditions et les limites de la décision 2004/258 » (point 80), ce qui signifie, en l’espèce, que la BCE est obligée de fournir une motivation expliquant comment la diffusion des informations contenues dans les procès-verbaux des délibérations du conseil des gouverneurs actant les décisions du conseil des gouverneurs porte concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt public à l’égard de la confidentialité des délibérations des organes de décision de la BCE.

L’article 10.4 des statuts établit la présomption que les informations qui font partie des délibérations du conseil des gouverneurs doivent être maintenues confidentielles afin de protéger l’indépendance et l’efficacité de la BCE. Cette règle de droit primaire, dont le droit secondaire ne peut pas s’écarter, s’applique également aux parties des procès-verbaux actant les décisions du conseil des gouverneurs. Elle est rappelée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), premier tiret, de la décision 2004/258. Il découle du principe général de confidentialité des délibérations du conseil des gouverneurs, y compris les décisions, tel que prévu à l’article 10.4 des statuts, que la BCE n’a pas besoin de soumettre sa décision de rendre public le résultat de ses délibérations aux normes de fond et de procédure fixées dans la décision 2004/258. En particulier, elle n’a pas besoin d’expliquer pourquoi la divulgation de ces procès-verbaux du conseil des gouverneurs porteraient concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt public à l’égard de la confidentialité des délibérations du conseil des gouverneurs.

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1     Décision 2004/258/CE de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (JO L 80, p. 42).