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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 24 juillet 2018 – Groupe Lactalis / Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l’Économie et des Finances

(Affaire C-485/18)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d’État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Groupe Lactalis

Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l’Économie et des Finances

Questions préjudicielles

L’article 26 du règlement n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 20111 , qui prévoit notamment que la Commission présente des rapports au Parlement européen et au Conseil concernant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance pour ce qui concerne le lait et le lait utilisé en tant qu’ingrédient, doit-il être regardé comme ayant expressément harmonisé cette question au sens du 1 de l’article 38 du même règlement et fait-il obstacle à la faculté pour les États membres d’adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires sur le fondement de l’article 39 de ce règlement ?

Dans le cas où les mesures nationales seraient justifiées par la protection des consommateurs au regard du 1 de l’article 39, les deux critères prévus au 2 de cet article s’agissant, d’une part, du lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance et, d’autre part, la preuve que la majorité des consommateurs attache une [importance] significative à cette information doivent-ils être lus de façon combinée et, notamment, l’appréciation du lien avéré peut-elle être fondée sur des éléments seulement subjectifs tenant à l’importance de l’association que les consommateurs peuvent majoritairement faire entre les propriétés d’une denrée et son origine ou sa provenance ?

Dans la mesure où les propriétés de la denrée paraissent pouvoir s’entendre de tous les éléments qui participent de la qualité de la denrée, les considérations liées à la capacité de résistance de la denrée aux transports et aux risques de son altération durant un trajet peuvent-elles intervenir pour apprécier l’existence d’un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance pour l’application du 2 de l’article 39 ?

L’appréciation des conditions posées à l’article 39 suppose-t-elle de regarder les propriétés d’une denrée comme étant uniques du fait de son origine ou de sa provenance ou comme étant garanties du fait de cette origine ou de cette provenance et, dans ce dernier cas, nonobstant l’harmonisation des normes sanitaires et environnementales applicables au sein de l’Union européenne, la mention de l’origine ou de la provenance peut-elle être plus précise qu’une mention sous la forme « UE » ou « hors UE » ?

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1     Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission (JO L 304, p. 18).