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Pourvoi formé le 3 décembre 2018 par M-Sansz Kft. contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 28 septembre 2018 dans l’affaire T-709/17, M-Sansz / Commission

(Affaire C-757/18 P)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) (représentant: L. Ravasz)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

M-Sansz Kft. prie la Cour :

d’annuler l’ordonnance du 28 septembre 2018 rendue par le Tribunal (septième chambre) dans l’affaire T-709/17, de rejeter dans son arrêt l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse, et de faire droit au recours en première instance de la partie requérante en constatant, à titre principal – à propos des décisions rendues par la Commission dans les affaires SA.29432 (CP 290/2009) et SA.45498 (FC/2016) –, que les décisions susvisées n’ont pas conclu à une compatibilité de l’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et, à titre subsidiaire, que les décisions attaquées ne constituent pas, dans le cadre de l’affaire n° 23.P.25.843/2016 pendante devant le Fővárosi Törvényszék (la cour de Budapest-Capitale, Hongrie), des actes juridiques visant à produire des effets juridiques pour la partie requérante – celle-ci n’étant donc pas une partie directement et individuellement concernée – puisque c’est en raison d’une violation par l’aide d’État de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et non de l’article 107, paragraphe 3, TFUE que la partie requérante a introduit son action en indemnisation ; de faire, en outre, droit au recours en première instance en constatant, au cas où les décisions attaquées constitueraient, dans le cadre de l’action fondée sur l’article 107, paragraphe 1, TFUE, des actes juridiques visant la partie requérante, que lesdites décisions sont invalides au motif que l’aide accordée par les autorités hongroises enfreint l’article 107, paragraphe 1, TFUE (annullation) ;

pour le cas où la Cour ne verrait pas de possibilité de statuer sur le fond, d’annuler l’ordonnance précitée du Tribunal et de renvoyer l’affaire devant celui-ci, en tant que juridiction de première instance ;

et, pour le cas où la Cour rendrait une décision sur les demandes formulées au point 1, de condamner la partie défenderesse à supporter ses propres dépens en première et deuxième instance.

Moyens et principaux arguments

Violation de l’article 263 TFUE, ainsi que des dispositions et de la jurisprudence mises en gras, comme indiqué ci-après :

La société hongroise requérante a introduit les affaires SA.29432 et SA.45498 en déposant plainte. Les plaintes tenaient à grief une aide d’État illégale accompagnée d’un traitement discriminatoire d’une catégorie d’entités dont elle fait partie : en ce qui concerne aussi bien les sociétés bénéficiaires que celles faisant l’objet de la discrimination, les activités exercées en Hongrie sont les mêmes, les établissements sont situés dans le même comitat en Hongrie et les entreprises embauchent des travailleurs handicapés ; d’autre part, le montant de l’aide d’État illicite est excessivement et illégalement élevé. Dans ces procédures, selon la partie requérante, la Commission n’a pas rendu de décisions et n’a certainement pas rendu des décisions qui produisent un effet à son égard. Dans la procédure nationale concernée par le recours [affaire n° 23.P.25.843/2016 pendante devant le Fővárosi Törvényszék (la cour de Budapest-Capitale, Hongrie)], la partie requérante a demandé à être indemnisée pour le préjudice qui lui a été causé par l’aide d’État illégale et, partant, l’issue de la présente procédure aura clairement un effet sur le jugement qui doit y être rendu. Il est important que des actes qui, juridiquement parlant, ne constituent pas des décisions de la Commission ne déterminent pas l’issue de la procédure nationale. Ces décisions n’ont pas conclu à une compatibilité de l’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et elles ne constituent pas des actes juridiques visant à produire des effets juridiques pour la partie requérante – celle-ci n’étant donc pas une partie directement et individuellement concernée – puisque c’est en raison d’une violation par l’aide d’État de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et non de l’article 107, paragraphe 3, TFUE que la partie requérante a introduit son action en indemnisation.

La partie requérante réunit, en l’espèce, les critères dégagés dans l’arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, EU:C:1963:17). La partie requérante a prouvé qu’elle est « une ‘partie intéressée’ au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589 1 », et, dans l’affaire Commission/Kronoply et Kronotex (arrêt du 24 mai 2011, C-83/09 P, EU:C:2011:341), établir la qualité de concurrent ne nécessitait même pas, aux yeux de la Cour, une activité identique.

Atteinte aux droits procéduraux (violation des dispositions mises en gras), comme indiqué ci-après :

En outre, si le tableau produit comme preuve de la qualité de partie intéressée et les autres explications ne satisfaisaient pas le Tribunal, alors celui-ci aurait dû appliquer l’article 83, paragraphes 1 à 3, les articles 88, paragraphe 1, et 89, paragraphe 1, paragraphe 2, sous a) à c), paragraphe 3, sous a) et d), et paragraphe 4, ainsi que l’article 92, paragraphe 1, de son règlement de procédure, et il aurait dû recourir, vis-à-vis de la partie requérante, à la demande de renseignements ou à l’invitation en ce qui concerne cette question. C’est donc au mépris du droit que le Tribunal n’a pas agi d’office et, d’autre part, le rapport Sargentini, qui examine aussi la période concernée, a condamné la Hongrie sur le plan du principe de l’état de droit, y compris de l’état de droit en matière économique (voir points 12, 13, 22 et 23).

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1     Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248, p. 9).