Language of document : ECLI:EU:T:2019:240

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

11 avril 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative de l’Union européenne représentant une bouteille avec une flèche – Marque figurative antérieure de l’Union européenne représentant une canette, une bouteille et une flèche – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑477/18,

Užstato sistemos administratorius VšĮ, établie à Vilnius (Lituanie), représentée par Me I. Lukauskienė, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. P. Sipos et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

DPG Deutsche Pfandsystem GmbH, établie à Berlin (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 mai 2018 (affaire R 2203/2017‑2), relative à une procédure d’opposition entre DPG Deutsche Pfandsystem et Užstato sistemos administratorius,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise (rapporteur) et R. da Silva Passos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 août 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 septembre 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 17 août 2015, la requérante, Užstato sistemos administratorius VšĮ, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35, 40 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Services de regroupement et traitement d’emballages, d’organisation et de gestion ; consultations, liées au regroupement et traitement de déchets, d’emballage ; services de relations publiques ; publicité » ;

–        classe 40 : « Services de gestion des déchets [recyclage] ; recyclage de détritus et déchets ; tri de déchets et de matières premières de récupération [transformation] ; tri de récipients pour boissons ; traitement de matières usées ; services de destruction de déchets ; traitement et recyclage d’emballages ; services d’information, de conseils et d’assistance en matière de recyclage de déchets et d’ordures » ;

–        classe 42 : « Services de conseils technologiques ; ingénierie technique liée à la conception, la création et l’application du traitement, de la préparation, de l’utilisation et de l’élimination des déchets de tous types de matières ; certification de participant au système de caution d’emballages de boissons à usage unique ; réalisation de procédures de sécurité, de vérification des standards ou de certification de qualité, visant à ce que soit évitée l’imitation d’emballage à usage unique et visant à définir les participants du système de cautionnement d’emballages à usage unique de boissons ; gestion d’un système de caution d’emballage à usage unique de boissons, notamment l’enregistrement d’emballages de boissons en utilisant un comptage et un payement automatisés ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 218/2015, du 17 novembre 2015.

5        Le 15 février 2016, DPG Deutsche Pfandsystem GmbH a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque antérieure figurative de l’Union européenne enregistrée le 30 mai 2007 sous le no 4 564 993, reproduite ci-après :

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7        Les produits et services couverts par la marque antérieure relevaient, notamment, des classes 35, 40 et 42 et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Activité de gestion des déchets, conseils techniques en matière de déchets et relations publiques, publicité » ;

–        classe 40 : « Recyclage d’ordures et de déchets ; tri de récipients à boissons » ;

–        classe 42 : « Développement et transposition technique de systèmes de reprise d’emballages de divers types de matières, de tailles et d’origines diverses ainsi que de diverses possibilités de recyclage et dans les divers dépôts de déchets ; services d’un ingénieur lors du développement et de la transposition de concepts de reprise, de traitement, de recyclage et d’évacuation dans tous les domaines des matières recyclables ; exploitation d’un procédé de sécurisation pour prévenir la contrefaçon d’emballages jetables ; services technologiques ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9        Le 21 août 2017, la division d’opposition a rejeté l’opposition en concluant à l’absence de risque de confusion.

10      Le 12 octobre 2017, DPG Deutsche Pfandsystem a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 22 mai 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition. Tout d’abord, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion était l’ensemble de l’Union européenne (point 18 de la décision attaquée) et que les services considérés comme identiques relevant des classes 35, 40 et 42 s’adressaient en partie au grand public, mais « aussi et surtout à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques » dans le secteur du recyclage des déchets (point 25 de la décision attaquée). Ensuite, la chambre de recours a constaté, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, premièrement, qu’il existait une similitude visuelle en raison de la concordance des éléments figuratifs représentant une bouteille de forme similaire et une flèche courbée pointant vers la gauche (point 29 de la décision attaquée). La chambre de recours a considéré, à cet égard, que la prise en compte des différents détails dans les deux signes ne réduisait pas de manière significative cette similitude, compte tenu, notamment, du « principe du souvenir imparfait » (point 30 de la décision attaquée). La chambre de recours a considéré, deuxièmement, que les signes en conflit, compte tenu de leur caractère purement figuratif, ne permettaient pas une évaluation phonétique (point 31 de la décision attaquée) et, troisièmement, que les signes en conflit étaient similaires, à un degré moyen, sur le plan conceptuel (point 32 de la décision attaquée). Enfin, après avoir constaté que le caractère distinctif des signes en conflit était, à tout le moins, minimal (points 34 et 35 de la décision attaquée), la chambre de recours a conclu, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, que la division d’opposition n’aurait pas dû constater l’absence de risque de confusion sans un examen complet des produits et des services désignés (point 42 de la décision attaquée). Dans ces conditions, elle a accueilli le recours tout en renvoyant l’affaire à la division d’opposition, en considérant, notamment, que la preuve de l’usage de la marque antérieure et l’identité éventuelle des services ou la similitude éventuelle entre les produits et services n’avaient pas été examinées au cours de la procédure d’opposition (point 43 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et confirmer la décision de la division d’opposition ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques de l’Union européenne dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

18      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.

19      Il convient, toutefois, d’examiner, à titre liminaire, l’argument de l’EUIPO tiré d’une appréciation erronée, par la requérante, de l’objet du litige.

 Sur lobjet du litige

20      L’EUIPO soutient que la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dans la mesure où elle n’a pas statué sur l’identité ou la similitude des services concernés et sur la question de l’usage sérieux de la marque antérieure. Dans ces conditions, la requérante ne serait pas fondée à invoquer une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 tirée de la constatation erronée, par la chambre de recours, d’un risque de confusion, l’objet du litige portant exclusivement sur la similitude des signes.

21      Toutefois, il convient de relever que, dans sa décision, la division d’opposition a rejeté l’opposition en constatant que compte tenu du faible degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, du très faible degré de similitude visuelle, de l’impression d’ensemble différente et du caractère faible des éléments figuratifs qui coïncident entre eux, les consommateurs pertinents seraient en mesure de distinguer les signes avec certitude et ne croiraient pas que les services en cause présumés identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

22      Or, la chambre de recours, à rebours de cette constatation, a considéré, au point 41 de la décision attaquée, que « à la lumière de l’impression d’ensemble des signes, si tous les produits et services devaient être considérés comme identiques, ou même seulement similaires (selon le degré), une partie importante du public pourrait être amenée à penser, à tort, que les services portant la marque contestée et les produits et services couverts par la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées ».

23      Ce faisant, la chambre de recours s’est bel et bien prononcée sur l’existence d’un risque de confusion.

 Sur le public pertinent

24      La chambre de recours a constaté, d’une part, au point 18 de la décision attaquée, que l’opposition étant fondée sur une marque antérieure de l’Union européenne, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion était l’ensemble de l’Union et, d’autre part, au point 25 de ladite décision, que les services considérés comme identiques dans les classes 35, 40 et 42 s’adressaient en partie au grand public, mais « principalement à des clients professionnels possédant des connaissances professionnelles spécifiques ou une expertise dans les domaines du traitement et du recyclage des déchets, de la publicité, du conseil technologique et des relations publiques ».

25      Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces conclusions de la chambre de recours, lesquelles, au demeurant, ne sont pas contestées par les parties.

 Sur la comparaison des signes

26      La requérante conteste l’appréciation retenue par la chambre de recours dans la décision attaquée selon laquelle les signes en conflit sont similaires sur les plans visuel et conceptuel. En ce sens, elle lui fait grief, notamment, d’avoir accordé une place trop importante à la combinaison d’une bouteille et d’une flèche dans les signes en conflit.

27      À titre liminaire, il convient de rappeler que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 5 octobre 2016, Foodcare/EUIPO – Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK), T‑456/15, EU:T:2016:597, point 37 et jurisprudence citée]. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque.

28      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, point 59 et jurisprudence citée].

29      En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, points 35 et 36].

30      Il y a lieu de rappeler également que, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible [voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, EU:T:2007:264, point 92, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 52]. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, el charcutero artesano, T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 53 et jurisprudence citée).

31      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier, avant de procéder à l’examen de l’éventuelle similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, l’existence éventuelle d’éléments distinctifs et dominants au sein desdits signes.

 Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

32      Au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la marque antérieure comprenait des éléments qui sont des symboles utilisés dans toute l’Union pour désigner le processus de recyclage ou les services de recyclage et qui sont placés sur les articles à recycler. Elle en a déduit que, étant donné que tous les produits couverts par la marque antérieure sont composés de différents types d’emballages et de parties d’emballage et que les services pertinents sont liés au recyclage de produits d’emballage, ces éléments revêtaient un caractère distinctif faible pour l’ensemble des produits et des services en cause. Elle a, par ailleurs, considéré que les mêmes considérations s’appliquaient à la marque contestée.

33      Il convient de constater que les parties ne contestent pas ces conclusions de la chambre de recours.

34      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la flèche, d’une part, et la bouteille, d’autre part, lesquelles coïncident dans les signes en conflit, revêtent, dans le secteur concerné, un caractère distinctif faible. Il en va de même s’agissant de l’encadré présent dans le signe demandé et s’agissant de la canette présente dans le signe antérieur.

35      Toutefois, la flèche et la bouteille, du fait de leur positionnement et de leur dimension, doivent être considérés comme s’imposant à la perception du public et pouvant être gardés en mémoire par celui-ci, sans pour autant que la cannette et l’encadré soient négligeables.

 Sur la comparaison visuelle

36      Aux points 29 et 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que, sur le plan visuel, il existait une similitude entre les signes en conflit. La chambre de recours a indiqué que les deux signes présentaient une forme de bouteille très similaire et contenaient chacun la représentation d’une grande flèche courbée pointant vers la gauche. La chambre de recours a observé que, certes, les signes en conflit différaient par certains détails, la marque antérieure comprenant la représentation d’une canette, alors que le signe contesté comprend une ligne rectangulaire supplémentaire encadrant les éléments, mais que la combinaison, dans les deux signes, de la bouteille et de la flèche était suffisante pour établir une similitude au niveau visuel. La chambre de recours a indiqué, à cet égard, que la prise en compte de détails spécifiques de différenciation nécessiterait un examen détaillé de la part des consommateurs qui, compte tenu du « principe du souvenir imparfait », n’adoptent pas une approche attentive lorsqu’ils sont confrontés à de tels signes, d’autant qu’il existe de nombreuses façons de représenter une bouteille et une flèche dans un signe.

37      La requérante conteste cette appréciation. Elle soutient, notamment, que même si les signes en conflit contiennent tous les deux une représentation d’une bouteille et d’une flèche, la chambre de recours a négligé de prendre en compte, d’une part, l’impression globale différente produite par ces deux éléments pris individuellement et, d’autre part, les autres composants des signes en conflit.

38      L’EUIPO renvoie au raisonnement exposé dans la décision attaquée (voir point 36 ci-dessus) et affirme que, dès lors que les signes en conflit présentent des éléments figuratifs similaires, ils sont, pour ce motif, visuellement similaires. À cet égard, la requérante se contredirait en affirmant que les signes en conflit sont différents, tout en reconnaissant que la chambre de recours a conclu à juste titre que les deux marques présentaient des éléments figuratifs similaires.

39      En l’espèce, ainsi qu’il a été établi au point 35 du présent arrêt, les éléments figuratifs représentant une flèche et une bouteille, communs aux signes en conflit, compte tenu de leur dimension et de leur positionnement dans les signes en conflit, s’imposent à la perception du public et peuvent être gardés en en mémoire par celui-ci, ce même s’ils possèdent un caractère distinctif faible dans le secteur du recyclage et même si la canette et l’encadré ne sont pas négligeables.

40      Cependant, il est également possible de constater que les signes en conflit présentent un certain nombre de différences sur le plan visuel. En effet, d’une part, la marque antérieure comprend une canette placée devant une bouteille, alors que la marque contestée comprend une ligne rectangulaire encadrant la représentation de ses éléments figuratifs et créant l’impression d’une étiquette. D’autre part, chacune des flèches représentées peut produire une impression visuelle différente. La flèche représentée dans la marque demandée peut être perçue comme la lettre majuscule « D » stylisée, évoquant le mot anglais « deposit » (« consigne » en français). En revanche, la flèche représentée dans la marque antérieure, en se limitant à souligner la représentation d’une bouteille et d’une canette, ne saurait être perçu comme une lettre de l’alphabet.

41      Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires visuellement, dans la mesure où ils présentent, chacun, la combinaison d’une bouteille et d’une flèche. Cette similitude doit, cependant, être considérée comme moyenne, compte tenu des différences constatées au point 40 ci-dessus.

 Sur la comparaison phonétique

42      Il convient de relever qu’une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux ne peut pas être prononcée en tant que telle. Tout au plus, son contenu visuel ou conceptuel peut être décrit oralement [arrêt du 7 février 2012, Dosenbach-Ochsner/OHMI – Sisma (Représentation d’éléphants dans un rectangle), T‑424/10, EU:T:2012:58, point 46].

43      Par conséquent, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de comparer, sur le plan phonétique, les deux signes purement figuratifs. Cette conclusion n’est, au demeurant, pas contestée par les parties.

 Sur la comparaison conceptuelle

44      La chambre de recours, au point 32 de la décision attaquée, a considéré que les marques en conflit étaient similaires à un degré moyen dans l’ensemble, dans la mesure où elles contiennent toutes les deux une bouteille ainsi qu’une une flèche courbée pointant vers la gauche et où la combinaison de ces deux éléments peut être perçue comme faisant référence au recyclage.

45      Il convient de relever que, selon la jurisprudence, une similitude conceptuelle découle du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique, en ce sens que ces images véhiculent la même idée ou le même concept [voir arrêt du 8 novembre 2017, Oakley/EUIPO – Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue), T‑754/16, non publié, EU:T:2017:786, point 62 et jurisprudence citée].

46      Or, en l’espèce, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, sur le plan conceptuel, les deux signes comprennent tous les deux la représentation d’une bouteille et d’une flèche incurvée pointant vers la gauche et, partant, utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique en lien avec le recyclage.

47      Certes, il convient également de rappeler que la flèche représentée dans la marque demandée peut être perçue comme la lettre majuscule « D » stylisée renvoyant au mot anglais « deposit » et donc au concept de consigne (voir le point 40 ci-dessus). Toutefois, ce concept, même s’il ne ressort pas directement de la marque antérieure, est lié au concept de recyclage évoqué par les signes en conflit.

48      Eu égard à ce qui précède, il convient de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les signes en cause étaient similaires, à un degré moyen, sur le plan conceptuel.

49      En conclusion, les signes en conflit sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et sur le plan conceptuel et ne peuvent pas être comparés sur le plan phonétique.

 Sur lappréciation globale du risque de confusion

50      La chambre de recours, au point 38 de la décision attaquée, a considéré, en substance, que la division d’opposition avait commis une erreur en concluant à l’absence de risque de confusion, même dans l’hypothèse de services identiques. Elle a rappelé, à cet égard, au point 39 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient visuellement similaires pour une partie substantielle du public pertinent et que lesdites similitudes visuelles ne sauraient être compensées par une dissemblance conceptuelle claire. La chambre de recours a également relevé que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêchait pas nécessairement de constater l’existence d’un risque de confusion. Elle a indiqué, à cet égard, au point 40 de la décision attaquée, que si le caractère distinctif de la marque antérieure devait être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’était qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Dans ces conditions, la chambre de recours a considéré, au point 41 de la décision attaquée, que, à la lumière de l’impression d’ensemble dégagée par les signes en conflit, si tous les produits et services devaient être considérés comme identiques, ou même seulement similaires (selon le degré), une partie importante du public pourrait être amenée à penser, à tort, que les services portant la marque contestée et les produits et services couverts par la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

51      La requérante conteste cette conclusion. Elle affirme, notamment, qu’il ressort de l’arrêt du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, points 22, 24 et 25), que, lorsque la marque antérieure ne jouit pas d’une notoriété particulière et consiste en une image présentant peu d’éléments imaginaires, la simple similitude conceptuelle entre les marques ne suffit pas pour donner lieu à un risque de confusion. Or, en l’espèce, l’examen de chacune des marques en conflit, prises dans leur ensemble, mettrait en exergue leur différence.

52      Il y a lieu de rappeler que si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 24), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, d’une part, et d’une marque demandée qui n’en constitue pas une reproduction complète, d’autre part, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes [voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, point 61, et du 5 novembre 2008, Calzaturificio Frau/OHMI – Camper (Représentation d’un arc stylisé avec surface pleine), T‑304/07, non publié, EU:T:2008:477, point 50].

53      Tel est le cas lorsque, comme en l’espèce, les signes en conflit sont similaires tant au niveau visuel qu’au niveau conceptuel [voir, en ce sens, arrêts du 18 septembre 2014, Polo/Lauren/OHMI – FreshSide (Représentation d’un garçon sur un vélo tenant un maillet), T‑265/13, non publié, EU:T:2014:779, points 27, 30, 32 et 33, et du 7 février 2018, Kondyterska korporatsiia « Roshen »/EUIPO – Krasnyiy oktyabr (Représentation d’une écrevisse), T‑775/16, non publié, EU:T:2018:74, points 58 et 70].

54      Il s’ensuit que, eu égard à la similitude visuelle moyenne et à la similitude conceptuelle moyenne des signes en conflit, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le risque de confusion ne pouvait être exclu sur le fondement d’un motif tiré d’une impression d’ensemble différente produite par les signes en conflit.

55      Cette conclusion n’est pas infirmée par le fait que la partie du public pertinent la plus avertie, à savoir celle composée de « clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques », pourra porter son attention sur les éléments de différenciation des signes en conflit relevés aux points 40 et 47 ci-dessus. En effet, comme l’a constaté la chambre de recours sans que cela soit contesté par la requérante, le public pertinent comprend également le « grand public ». Or, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T‑220/09, non publié, EU:T:2011:392, point 21 et jurisprudence citée].

56      Par ailleurs, le fait que plusieurs oppositions fondées sur la marque figurative antérieure à l’encontre de signes contenant une bouteille et une flèche aient été rejetées dans le cadre de procédures devant l’EUIPO est sans incidence dans la présente affaire, dans la mesure où, notamment, les signes demandées dans les affaires évoquées par la requérante différaient, par leur forme, du signe demandé en l’espèce.

57      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

58      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

59      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Užstato sistemos administratorius VšĮ est condamnée aux dépens.

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 avril 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.