Language of document : ECLI:EU:C:2019:229

ORDONNANCE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR

21 mars 2019 (*)

« Pourvoi – Référé – Concurrence – Secteur des produits dérivés de taux d’intérêt en euro – Décision de la Commission européenne constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Décision 2011/695/UE – Rejet d’une demande de traitement confidentiel de la décision – Informations prétendument confidentielles – Publication – Principe de la présomption d’innocence – Fumus boni juris »

Dans l’affaire C‑4/19 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 janvier 2019,

Crédit Agricole SA, établie à Montrouge (France),

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, établie à Montrouge,

représentées par Mes J.-P. Tran Thiet, J. Jourdan et J.-J. Lemonnier, avocats, ainsi que par M. M. Powell, solicitor,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mme F. van Schaik ainsi que par MM. M. Farley et A. Dawes, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, Crédit Agricole SA et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank demandent l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 25 octobre 2018, Crédit agricole et Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Commission (T‑419/18 R, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:726), par laquelle celui-ci a rejeté leur demande tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision C(2018) 2743 final de la Commission, du 27 avril 2018, relative aux griefs soulevés par Crédit Agricole SA et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank concernant la divulgation d’informations par leur publication, conformément à l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO 2011, L 275, p. 29) [affaire AT.39914 Produits dérivés de taux d’intérêt en euro (EIRD), ci-après la « décision litigieuse »], et, d’autre part, à ordonner à la Commission européenne de s’abstenir de publier une version de sa décision C(2016) 8530 final, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen [affaire AT.39914 Produits dérivés de taux d’intérêt en euro (EIRD), ci-après la « décision EIRD »], contenant des éléments prétendument confidentiels.

 Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Les antécédents du litige et la procédure devant le Tribunal ont été exposés aux points 1 à 11 de l’ordonnance attaquée, dans les termes suivants :

« 1      Le 7 décembre 2016, la [Commission] a adopté la [décision EIRD].

2      À l’article 1er de la décision EIRD, il est constaté que les [requérantes], Crédit [Agricole] et Crédit [Agricole] Corporate and Investment Bank, ont enfreint, pendant la période allant du 16 octobre 2006 au 19 mars 2007, l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en prenant part à une infraction unique et continue concernant des produits dérivés de taux d’intérêt en euros.

3      Conformément à l’article 2 de la décision EIRD, une amende a été infligée aux [requérantes].

4      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2017, les [requérantes] ont demandé, en substance, l’annulation de la décision EIRD pour ce qui les concernait. Le recours a été enregistré sous le numéro d’affaire T‑113/17.

5      Depuis lors, des discussions relatives à la publication de la décision EIRD ont eu lieu entre les [requérantes] et la Commission.

6      Le 27 avril 2018, le conseiller-auditeur a adopté, au nom de la Commission, la [décision litigieuse].

7      Selon l’article 1er de la [décision litigieuse], les griefs relatifs à la publication de la décision EIRD sont rejetés, à l’exception de ceux qui sont devenus obsolètes du fait que la direction générale (DG) de la concurrence s’est résolue à occulter certains passages.

8      Selon l’article 2 de la [décision litigieuse], les éléments d’information pour lesquels les griefs sont rejetés ne seront pas publiés avant l’expiration du délai de recours.

9      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juillet 2018, les [requérantes] ont demandé, en substance, l’annulation de la [décision litigieuse].

10      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, les [requérantes] ont introduit une demande en référé, au titre des articles 278 et 279 TFUE, dans laquelle [elles] concluent, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        surseoir à l’exécution de la [décision litigieuse] en tant que la demande de traitement confidentiel des informations litigieuses est rejetée ;

–        enjoindre à la Commission de s’abstenir de publier une version de la décision EIRD contenant les informations litigieuses avant que la “Cour de justice de l’Union européenne ait statué sur le recours formé dans l’affaire T‑113/17” ;

–        accorder les mesures demandées avant le 13 juillet 2018 et avant l’audition de l’autre partie ;

–        condamner la Commission aux dépens.

11      À la suite d’une mesure d’organisation de la procédure du 11 juillet 2018, la Commission s’est engagée à ne pas publier la décision EIRD contenant les éléments litigieux avant la clôture de la présente procédure de référé. »

3        Le 25 octobre 2018, le président du Tribunal a adopté l’ordonnance attaquée, par laquelle il a rejeté la demande en référé, au motif que les requérantes, en prétendant que les informations qui viendraient à être divulguées revêtaient un caractère confidentiel, n’étaient pas parvenues à démontrer un fumus boni juris permettant de justifier l’octroi des mesures provisoires sollicitées.

 Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

4        Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de renvoyer l’affaire devant le président du Tribunal ou, à défaut, d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision litigieuse et d’ordonner à la Commission de s’abstenir de publier, avant l’issue du recours au fond, une version de sa décision EIRD contenant les informations dont les requérantes demandent le traitement confidentiel, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

5        La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi ;

–        à titre subsidiaire, si le pourvoi est fondé, de renvoyer l’affaire devant le président du Tribunal ou, à titre plus subsidiaire encore, de rejeter la demande en référé, et

–        de condamner les requérantes aux dépens du pourvoi ainsi qu’à ceux de la procédure en référé dans l’affaire C-4/19 P(R)-R.

6        Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le 3 janvier 2019, les requérantes ont également introduit une demande en référé.

7        Par ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 16 janvier 2019, Crédit agricole et Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Commission [C‑4/19 P(R)‑R, non publiée, EU:C:2019:40], adoptée sur le fondement de l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour, il a été sursis à l’exécution de la décision litigieuse et enjoint à la Commission de s’abstenir de publier une version non confidentielle de la décision EIRD contenant les informations dont les requérantes avaient demandé le traitement confidentiel sur le fondement de l’article 8 de la décision 2011/695, et ce jusqu’à l’adoption de l’ordonnance qui interviendra le plus tôt entre celle mettant fin à la procédure en référé et celle statuant sur le présent pourvoi.

 Sur le pourvoi

8        À l’appui de leur pourvoi, les requérantes soulèvent deux moyens.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

9        Par leur premier moyen, les requérantes soutiennent que le président du Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit, aux points 61 à 68 de l’ordonnance attaquée, en ayant considéré que la condition relative au fumus boni juris n’était pas satisfaite s’agissant de leur allégation selon laquelle la publication d’une version de la décision EIRD, comportant la description des échanges du 4 octobre 2006 qui impliqueraient les requérantes, viole le principe de la présomption d’innocence.

10      Les requérantes font valoir que les motifs pour lesquels la description des échanges du 4 octobre 2006 dans la décision EIRD constitue un élément du contexte factuel et historique de l’entente visée ne ressortent pas de l’ordonnance attaquée. Elles soulignent, en substance, que cette description constitue une allusion à un comportement infractionnel qui aurait eu lieu en dehors de la période d’infraction retenue par la Commission à leur égard, laquelle ne peut être contestée en justice. Les requérantes estiment qu’une telle situation est incompatible avec le principe de la présomption d’innocence. Elles reprochent également au président du Tribunal d’avoir interprété de manière erronée la jurisprudence issue de l’arrêt du 12 octobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commission (T‑474/04, EU:T:2007:306), en ayant considéré que leur situation ne pouvait pas être assimilée à celle des requérants dans cette affaire.

11      La Commission conteste cette argumentation.

 Appréciation de la Cour

12      Il convient de rappeler que l’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, selon une jurisprudence constante de la Cour, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours au fond. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence [voir, notamment, ordonnance du vice-président de la Cour du 12 juin 2018, Nexans France et Nexans/Commission, C‑65/18 P(R), EU:C:2018:426, point 14].

13      Il ressort des points 30 et 61 à 68 de l’ordonnance attaquée que le président du Tribunal a considéré, en substance, que la condition relative au fumus boni juris n’était pas satisfaite s’agissant de l’allégation des requérantes selon laquelle la publication d’une version de la décision EIRD, comportant la description des échanges du 4 octobre 2006 qui impliqueraient les requérantes, viole le principe de la présomption d’innocence.

14      À ces fins, le président du Tribunal a, en premier lieu, rappelé aux points 37 et 63 de l’ordonnance attaquée que, conformément à la jurisprudence issue de l’arrêt du 30 mai 2006, Bank Austria Creditanstalt/Commission (T‑198/03, EU:T:2006:136, point 89), il était légitime, pour la Commission, de décrire, dans une décision constatant une infraction et infligeant une sanction, le contexte factuel et historique dans lequel s’insère le comportement incriminé.

15      Dans ce contexte, le président du Tribunal a jugé, au point 65 de l’ordonnance attaquée, qu’il ressortait du considérant 619 de la décision EIRD que les requérantes n’étaient tenues responsables d’une infraction qu’à partir du 16 octobre 2006 et que, dans la mesure où les échanges du 4 octobre 2006 étaient rappelés audit considérant sans être inclus dans la période infractionnelle, lesdits échanges ne sauraient être considérés, a priori, comme des « allusions à un comportement infractionnel ».

16      Ainsi, ne saurait prospérer l’argument des requérantes tiré de ce que le président du Tribunal n’a pas exposé les motifs pour lesquels il a considéré que la description des échanges du 4 octobre 2006 dans la décision EIRD ne constituait pas une « allusion à un comportement infractionnel » des requérantes.

17      En second lieu, le président du Tribunal a, au point 67 de l’ordonnance attaquée, considéré que la situation des requérantes ne pouvait pas, a priori, être assimilée à celle prévalant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 octobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commission (T‑474/04, EU:T:2007:306). Les requérantes reprochent au président du Tribunal d’avoir interprété de manière erronée la jurisprudence issue de cet arrêt.

18      À cet égard, il y a lieu de préciser que l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt concernait la situation particulière de la publication par la Commission d’une décision constatant la participation d’une entreprise à une infraction aux règles du droit de la concurrence de l’Union, sans que cette participation soit mentionnée dans le dispositif de cette décision. Dans ces circonstances, l’entreprise concernée n’avait pas qualité pour agir contre la décision de la Commission et était, par conséquent, dépourvue de toute possibilité de contester le bien-fondé des constatations faisant état d’un comportement infractionnel la concernant dans les motifs de cette décision.

19      Dans ce contexte, le Tribunal a, aux points 77, 78 et 80 dudit arrêt, jugé que le fait de soustraire des constatations faisant état de la participation d’une entreprise à une infraction à tout contrôle juridictionnel était contraire au principe de la présomption d’innocence, de telle sorte que ces constatations devaient, en principe, être considérées comme étant confidentielles vis-à-vis du public et, partant, comme étant couvertes, par nature, par le secret professionnel.

20      Or, d’une part, l’argumentation des requérantes relative au caractère transposable en l’espèce de la jurisprudence issue de l’arrêt du 12 octobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commission (T‑474/04, EU:T:2007:306), repose sur la prémisse selon laquelle la description des échanges du 4 octobre 2006 constitue une « allusion à un comportement infractionnel ». Or, une telle prémisse est erronée, ainsi qu’il a été rappelé au point 15 de la présente ordonnance, le président du Tribunal ayant jugé que, a priori, la description des échanges du 4 octobre 2006 ne saurait être considérée comme une allusion à un comportement infractionnel.

21      D’autre part, il convient de constater, ainsi que l’a relevé le président du Tribunal au point 66 de l’ordonnance attaquée, que les requérantes ayant saisi le Tribunal d’un recours en annulation contre la décision EIRD, leur situation n’est pas, a priori, comparable à celle de l’entreprise concernée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 octobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commission (T‑474/04, EU:T:2007:306).

22      Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le président du Tribunal a estimé, au point 67 de cette ordonnance, que la situation des requérantes ne pouvait pas, « a priori, être assimilée à celle prévalant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 octobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commission (T‑474/04, EU:T:2007:306) ».

23      Il s’ensuit que le président du Tribunal a considéré à bon droit, au point 68 de ladite ordonnance, que la condition relative au fumus boni juris n’était pas satisfaite s’agissant de l’allégation de confidentialité des requérantes concernant la description des échanges du 4 octobre 2006 dans la décision EIRD.

24      Dans ces conditions, le premier moyen de pourvoi doit être rejeté.

 Sur le second moyen

 Argumentation des parties

25      Par leur second moyen, les requérantes reprochent au président du Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit, aux points 31 à 60 de l’ordonnance attaquée, en ayant considéré que la condition relative au fumus boni juris n’était pas satisfaite s’agissant de leur demande de traitement confidentiel des mentions, figurant dans la décision EIRD, décrivant leur comportement prétendument infractionnel pendant la période d’infraction.

26      En particulier, les requérantes font valoir que les motifs pour lesquels le président du Tribunal a considéré, notamment aux points 36 à 39 de l’ordonnance attaquée, que le principe de la présomption d’innocence ne s’opposait pas à la publication par la Commission de détails des comportements prétendument infractionnels qui font l’objet d’une procédure juridictionnelle en cours ne sont pas de nature à démontrer l’absence de fondement sérieux du moyen qu’elles ont invoqué.

27      En effet, les requérantes relèvent que le président du Tribunal ne conteste pas, d’une part, que, conformément à l’arrêt du 12 octobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commission (T‑474/04, EU:T:2007:306), le principe de la présomption d’innocence peut s’opposer à la publication d’informations contenues dans les décisions de la Commission constatant une infraction à l’article 101 TFUE. D’autre part, après avoir rappelé que la présomption d’innocence, consacrée à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), garantit à toute personne de ne pas être désignée ou traitée comme coupable d’une infraction tant que sa culpabilité n’a pas été établie par un tribunal, elles font valoir que le président du Tribunal ne conteste pas que la Commission ne constitue pas un tribunal, au sens de cet article. Par ailleurs, les requérantes soutiennent qu’il résulte de l’arrêt du 6 novembre 2012, Otis e.a. (C‑199/11, EU:C:2012:684), que le droit de toute personne à obtenir réparation du préjudice subi pour violation de l’article 101 TFUE doit être exercé dans le respect des droits fondamentaux des parties défenderesses, tels que garantis notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le Tribunal jouant un rôle déterminant dans la compatibilité du système de mise en œuvre de l’article 101 TFUE avec les droits fondamentaux.

28      Les requérantes contestent également les points 41 à 45 de l’ordonnance attaquée, en ce que le président du Tribunal a rejeté leur demande de traitement confidentiel, fondée sur l’arrêt du 12 octobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commission (T‑474/04, EU:T:2007:306), des mentions, figurant dans la décision EIRD, décrivant leur comportement prétendument infractionnel. Selon les requérantes, même si cet arrêt concernait une situation de fait différente, les principes qu’il pose s’appliqueraient plus largement, notamment eu égard à la jurisprudence découlant des arrêts du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission (C‑439/11 P, EU:C:2013:513), et du 10 novembre 2017, Icap e.a./Commission (T‑180/15, EU:T:2017:795), qui confirmeraient que le destinataire d’une décision ne bénéficie d’un procès équitable qu’à l’issue du recours devant les juridictions de l’Union.

29      Par ailleurs, les requérantes soutiennent que, dans la mesure où elles s’opposent à la publication des informations en cause en application du principe de la présomption d’innocence et non de celui de la protection des secrets des affaires, le temps écoulé et l’intérêt commercial desdites informations sont sans effet sur le caractère confidentiel par nature de ces informations. Ainsi, les constatations du président du Tribunal figurant aux points 46 à 55 de l’ordonnance attaquée, selon lesquelles la publication desdites informations ne leur causerait pas un préjudice sérieux, seraient « inopérantes ».

30      Enfin, les requérantes considèrent que le président du Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 56 à 60 de l’ordonnance attaquée, en ayant considéré, sur le fondement de la jurisprudence indiquée aux points 36 à 39 de l’ordonnance attaquée, que la publication des informations dont la protection est sollicitée ne portait pas atteinte au caractère complet de la protection juridictionnelle. Partant, le président du Tribunal aurait excédé ses compétences en jugeant de manière définitive, au stade de la procédure en référé, une question de droit dont la solution ne s’imposerait pas d’emblée.

31      La Commission conteste cette argumentation.

 Appréciation de la Cour

32      S’agissant, en premier lieu, de l’argument soulevé par les requérantes selon lequel le principe de la présomption d’innocence et la jurisprudence issue de la Cour et du Tribunal s’opposent à ce que le détail du comportement prétendument infractionnel des requérantes, qui en contestent la matérialité, soit publié tant qu’un tribunal, au sens de l’article 6 de la CEDH, ne s’est pas prononcé à cet égard, il y a lieu de rappeler, ainsi que l’a relevé le président du Tribunal au point 13 de l’ordonnance attaquée, d’une part, que l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours. Il convient de préciser, d’autre part, que les actes des institutions de l’Union bénéficient d’une présomption de légalité, ceux-ci produisant des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas été retirés, annulés dans le cadre d’un recours en annulation ou déclarés invalides à la suite d’un renvoi préjudiciel ou d’une exception d’illégalité (arrêts du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C‑137/92 P, EU:C:1994:247, point 48, ainsi que du 21 décembre 2011, France/People's Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 74).

33      En outre, ainsi que l’a relevé le président du Tribunal aux points 34 et 35 de l’ordonnance attaquée, la Commission est tenue, d’une part, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1). D’autre part, en vertu de l’article 30 de ce règlement, la Commission publie les décisions qu’elle prend, notamment celles constatant l’existence d’une infraction aux dispositions des articles 101 et 102 TFUE, en mentionnant le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions imposées, tout en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

34      Le président du Tribunal a également rappelé, aux points 36 et 39 de l’ordonnance attaquée, la jurisprudence de la Cour et du Tribunal portant en substance sur les divers intérêts en cause dans le cadre de la publication par la Commission de décisions constatant des infractions aux articles 101 et 102 TFUE, notamment en ce qui concerne l’effectivité de l’application du droit de la concurrence de l’Union.

35      Or, d’une part, ainsi que l’a constaté le président du Tribunal aux points 33 et 50 de l’ordonnance attaquée, les requérantes ne cherchent pas à démontrer que les descriptions de leur comportement prétendument infractionnel figurant dans la décision EIRD sont, par nature, couvertes par le secret professionnel ou qu’elles constituent des secrets d’affaires au sens, respectivement, de l’article 28, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 et de l’article 30 de ce règlement. En effet, les requérantes soutiennent dans leur pourvoi qu’elles s’opposent à la publication des informations en cause au seul motif qu’une telle publication méconnaîtrait le principe de la présomption d’innocence.

36      D’autre part, eu égard aux considérations exposées aux points 18 et 19 de la présente ordonnance, ne saurait être accueillie l’argumentation des requérantes selon laquelle il découle tant de l’arrêt du 12 octobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commission (T‑474/04, EU:T:2007:306), que des arrêts du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission (C‑439/11 P, EU:C:2013:513), ainsi que du 10 novembre 2017, Icap e.a./Commission (T‑180/15, EU:T:2017:795), que le principe de la présomption d’innocence s’oppose, de manière générale, à ce que la Commission publie les détails du comportement infractionnel des entreprises, dans des décisions constatant des infractions aux articles 101 et 102 TFUE, avant qu’un tribunal, au sens de l’article 6 de la CEDH, ait statué sur le recours contre ces décisions formé par les entreprises concernées.

37      En l’occurrence, il suffit de constater, ainsi que l’a relevé le président du Tribunal aux points 43 et 44 de l’ordonnance attaquée, que les requérantes ayant saisi le Tribunal d’un recours en annulation contre la décision EIRD, leur situation n’est pas, a priori, comparable à celle de l’entreprise concernée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 octobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commission (T‑474/04, EU:T:2007:306).

38      C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le président du Tribunal a estimé, au point 40 de l’ordonnance attaquée, que, à première vue, l’argumentation des requérantes, selon laquelle le principe de la présomption d’innocence s’opposait, de manière générale, à la publication, par la Commission, de la décision EIRD dans une version incluant leurs noms et les détails de leur comportement prétendument infractionnel, ne pouvait être retenue.

39      Dans ces conditions, doit également être écarté l’argument des requérantes selon lequel les constatations du président du Tribunal, figurant aux points 46 à 55 de l’ordonnance attaquée, ne pouvaient justifier sa décision, dès lors que cet argument s’appuie sur une prétendue violation du principe de la présomption d’innocence en raison de la publication d’une version de la décision EIRD contenant des mentions décrivant le comportement prétendument infractionnel des requérantes.

40      En second lieu, l’argument des requérantes tiré de ce que le président du Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 56 à 60 de l’ordonnance attaquée, en ayant considéré, sur le fondement de la jurisprudence indiquée aux points 36 à 39 de ladite ordonnance, que la publication des informations dont la protection est sollicitée ne porte pas atteinte au caractère complet de la protection juridictionnelle, procède d’une lecture erronée de ladite jurisprudence et doit être écarté.

41      En effet, il suffit de constater qu’il ressort du point 36 de l’ordonnance attaquée qu’une entreprise à laquelle la Commission a infligé une amende pour violation du droit de la concurrence dispose de la faculté de soumettre une telle décision à un contrôle juridictionnel.

42      À cet égard, la Cour a déjà jugé que le droit de l’Union prévoit un système de contrôle juridictionnel des décisions de la Commission relatives aux procédures d’application de l’article 101 TFUE qui offre toutes les garanties requises par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux (arrêt du 6 novembre 2012, Otis e.a., C‑199/11, EU:C:2012:684, point 56). Or, en l’occurrence, ainsi que le président du Tribunal l’a constaté aux points 43 et 66 de l’ordonnance attaquée, les requérantes ont saisi le Tribunal d’un recours en annulation contre la décision EIRD.

43      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le second moyen de pourvoi.

44      Aucun des deux moyens soulevés par les requérantes à l’appui de leur pourvoi n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

 Sur les dépens

45      En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la présente procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

46      La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et celles-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure de pourvoi ainsi que de la procédure en référé dans l’affaire C-4/19 P(R)-R.

Par ces motifs, la vice-présidente de la Cour ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.


2)      Crédit Agricole SA et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank sont condamnées aux dépens de la présente procédure de pourvoi ainsi que de la procédure en référé dans l’affaire C-4/19 P(R)-R.

Fait à Luxembourg, le 21 mars 2019.

Le greffier

 

La vice-présidente

A. Calot Escobar

 

R. Silva de Lapuerta


*      Langue de procédure : le français.