Language of document : ECLI:EU:F:2008:180

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

22 décembre 2008 (*)

« Intervention »

Dans l’affaire F‑77/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Isabel Vicente Carbajosa, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), et 5 autres fonctionnaires et agents de la Commission des Communautés européennes, dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 20 novembre 2008, le Royaume d’Espagne a demandé à intervenir dans l’affaire F‑77/08 au soutien des conclusions des parties requérantes.

2        Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du règlement de procédure, la demande d’intervention a été signifiée aux parties. Ces dernières n’ont pas soulevé d’objections.

3        Considérant l’article 109, paragraphe 6, du règlement de procédure, en vertu duquel le président statue sur la demande d’intervention par voie d’ordonnance, ladite demande ayant été introduite conformément aux paragraphes 1 à 4 de l’article susmentionné, il y a lieu d’admettre l’intervention, en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut.

4        Les droits de l’intervenant seront ceux prévus à l’article 110, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le Royaume d’Espagne est admis à intervenir dans l’affaire F‑77/08, Vicente-Carbajosa e.a./Commission, au soutien des conclusions des parties requérantes.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé ultérieurement à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 22 décembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen

Annexe

Niina Lehtinen, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Luigi Macchia, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Jose Manuel Mata Blanco, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Myriam Menchen, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Maria Jose Vasquez Ruiz, demeurant à Borsbeek (Belgique).


* Langue de procédure : le français.