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Pourvoi formé le 22 août 2019 par Csanád Szegedi contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 27 juin 2019 dans l’affaire T-135/18, Csanád Szegedi/Parlement européen

(Affaire C-628/19 P)

Langue de procédure : le hongrois

Parties

Partie requérante : Csanád Szegedi (représentant : K. Bodó)

Autre partie à la procédure : Parlement européen

Conclusions

La partie requérante prie la Cour

1.    à titre principal, de réformer l’arrêt du Tribunal en ce qui concerne le montant recouvré relatif à l’engagement des assistants parlementaires accrédités László Tibor Erdélyi et József Virágh, de lui adjuger le bénéfice des conclusions prises en première instance, et d’annuler la décision du secrétaire général du Parlement européen du 30 novembre 2017 et la note de débit no 2017-1635 émise par le Secrétariat général du Parlement européen, Direction générale des finances ;

2.    à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt du Tribunal en ce qui concerne le montant recouvré relatif à l’engagement des assistants parlementaires accrédités László Tibor Erdélyi et József Virágh, et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, la partie requérante invoque deux moyens :

Premier moyen :

Le droit à un procès équitable (article 6, paragraphe 1, CEDH et article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux) et les attributs de celui-ci (principe du contradictoire, principe de l’égalité des armes et principe des droits de la défense) ont été violés au cours de la procédure de recouvrement devant le secrétaire général du Parlement européen, car la partie requérante n’a pu prendre connaissance ni du rapport de l’OLAF à la base de la décision ni des éléments de preuve qui ont servi de fondement audit rapport et, en outre, la partie requérante, malgré ce que prévoit l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen, n’a pas pu exercer son droit d’être entendue préalablement. Au point 44 de son arrêt, le Tribunal a invoqué l’article 11, paragraphe 4, du règlement no 883/2013 à tort, dans la mesure où cette disposition régit non pas la procédure de recouvrement devant le secrétaire général mais la procédure au niveau de l’OLAF. À cet égard, le Tribunal s’est, au point 45 de son arrêt, trompé dans l’application de la jurisprudence énoncée au point 35 de son arrêt du 26 mai 2016, International Management Group/Commission (T-110/15, EU:T:2016:322). Au point 48 de son arrêt, le Tribunal a fait une interprétation contra legem de l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen en assimilant le droit de présenter des observations au droit d’être entendu. Il a aussi mal interprété l’article 68 des mesures d’application, relatif à la procédure de recouvrement, au point 51 de son arrêt, car la règle en question ne créait pour la partie requérante ni de droit ni d’obligation en ce qui concerne la production de preuves au cours de la procédure devant le secrétaire général.

Second moyen :

Le droit à un procès équitable (article 6, paragraphe 1, CEDH et article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux) a été violé au cours de la procédure devant le Tribunal puisque celui-ci a rejeté sans véritables motifs l’offre de preuve l’invitant à entendre József Virágh et László Tibor Erdélyi comme témoins. La décision du Tribunal de rejeter l’offre de preuve a privé la partie requérante de la possibilité de se défendre de façon effective.

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