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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 10 décembre 2019 – DQ / Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Affaire C-903/19)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d’État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : DQ

Parties défenderesses : Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Question préjudicielle

Le bénéfice des dispositions du 1. de l’article 11 de l’annexe VIII du règlement fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le statut applicable aux autres agents1 , tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil du 22 mars 20042 , est-il réservé aux seuls fonctionnaires et agents contractuels affectés pour la première fois au sein d’une administration nationale après avoir été employés en qualité de fonctionnaire, agent contractuel ou agent temporaire dans une institution de l’Union européenne, ou est-il ouvert également aux fonctionnaires et agents contractuels retournant au service d’une administration nationale après avoir exercé des fonctions dans une institution de l’Union européenne et avoir été, pendant cette période, placés en disponibilité ou congé pour convenances personnelles ?

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1     Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (statut des fonctionnaires) (JO 1968, L 56, p. 1).

2     Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO 2004, L 124, p. 1).