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Recours introduit le 17 septembre 2009 - Marcuccio / Commission

(Affaire F-78/09)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de rejet, par la Commission, de la demande du requérant tendant au remboursement des dépens exposés dans l'affaire T-18/04, auquel la partie défenderesse a été condamnée par arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2008. En outre, la condamnation de la partie défenderesse à réparer le dommage matériel et moral causé au requérant.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision, quelle qu'en soit la forme, portant rejet, par la partie défenderesse, de la demande du 22 septembre 2008;

annuler, en tant que de besoin, la décision, quelle qu'en soit la forme, portant rejet de la réclamation du 8 avril 2009;

condamner la partie défenderesse à verser au requérant la somme de 15 882, 31 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 10% par an et avec capitalisation annuelle, à compter du jour de la demande, le 22 septembre 2008, jusqu'à ce jour, au titre de la réparation du dommage matériel subi par le requérant en raison de la décision attaquée et qui s'est produit au cours de la période précitée;

condamner la partie défenderesse à verser au requérant, ex aequo et bono, la somme de 6 500 euros, ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable, au titre de la réparation du dommage moral et existentiel subi par le requérant en raison de la décision attaquée et qui s'est produit au cours de la période allant de la date d'adoption de celle-ci à ce jour;

condamner la partie défenderesse à verser au requérant, pour chaque jour écoulé entre le jour suivant l'introduction du recours et le jour où il aura été fait droit intégralement et sans aucune exception à la demande du 22 septembre 2008 et où les décisions ou les actes matériels y relatifs, sans exception, auront été adoptés, la somme de 5 euros, ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable, à verser le premier jour de chaque mois sur la base des droits échus le mois précédent, au titre de la réparation du dommage subi par le requérant en raison de la décision attaquée et qui s'est produit au cours de la période précitée;

condamner la partie défenderesse à l'intégralité des dépens.

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