Language of document : ECLI:EU:T:2018:861

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

29 novembre 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative welly – Marques de l’Union européenne figuratives antérieures Kelly’s et Kelly’s www.kellys.eu CHIPS – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑763/17,

Septona AVEE, établie à Oinofyta (Grèce), représentée par Me V. Wellens, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes M. Rajh et D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Intersnack Group GmbH & Co. KG, établie à Düsseldorf (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 juillet 2017 (affaire R 1525/2016-1), relative à une procédure d’opposition entre Intersnack Group et Septona,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents et J. Passer (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 novembre 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 8 février 2018,

à la suite de l’audience du 11 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 15 juillet 2014, la requérante, Septona AVEE, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Gâteaux de riz ; en-cas à base de riz ; céréales ; barres de céréales ; en-cas à base de céréales ; muesli ; pâte à gâteaux ; biscottes ; édulcorants naturels ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 35/2015, du 20 février 2015.

5        Le 20 mai 2015, Intersnack Group GmbH & Co. KG a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les deux marques antérieures suivantes :

–        la marque de l’Union européenne figurative déposée le 10 juin 2009 et enregistrée le 21 janvier 2015 sous le numéro 8353203 (ci-après la « première marque antérieure »), reproduite ci-après :

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–        la marque de l’Union européenne figurative déposée le 8 avril 2013 et enregistrée le 20 août 2013 sous le numéro 11719283 (ci-après la « seconde marque antérieure »), reproduite ci-après :

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7        La première marque antérieure a été enregistrée pour des produits relevant des classes 29 et 30 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Produits de grignotage à base de pommes de terre obtenus par extrusion ou formage en boulettes, sinon fabriqués ou préparés de toute autre façon ; noix grillées, séchées, salées, épicées et traitées, également avec un enrobage ; fruits conservés, séchés et cuits » ;

–        classe 30 : « Produits de grignotage à base de tapioca, manioc, riz, maïs, froment ou autres céréales obtenus par extrusion ou formage en boulettes ainsi que fabriqués ou préparés d’une autre manière ; biscuits salés ; barres de muesli essentiellement composées de noix, de fruits secs, de germes de céréales préparés ; chocolat, produits en chocolat ; sauces ».

8        La seconde marque antérieure a été enregistrée pour des produits relevant des classes 29, 30 et 31 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Produits de grignotage à base de pommes de terre obtenus par extrusion ou formage en boulettes, sinon fabriqués ou préparés de toute autre façon ; noix, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahuètes, noix de coco (séchées) grillées, séchées, salées, épicées, enrobées et préparées ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; extraits d’algues à usage alimentaire ; produits au gingembre comme fruits secs » ;

–        classe 30 : « Produits de grignotage à base de tapioca, manioc, riz, maïs, froment ou autres céréales ainsi que produits à base de gingembre comme sucreries et fruits en gelée obtenus par extrusion ou formage en boulettes ainsi que fabriqués ou préparés d’une autre manière ; biscuits salés ; barres de muesli essentiellement composées de noix, de fruits secs, de germes de céréales préparés ; chocolat, produits en chocolat ; sauces » ;

–        classe 31 : « Noix, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahuètes et graines non traitées ; algues pour l’alimentation humaine ».

9        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

10      Le 20 juin 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

11      Le 19 août 2016, Intersnack Group a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 12 juillet 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition, a rejeté la demande de marque de l’Union européenne et a condamné la requérante aux dépens. La chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la première marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

13      Tout d’abord, elle a relevé, au point 13 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient des produits alimentaires de base, à savoir essentiellement des en-cas qui étaient généralement bon marché et choisis rapidement, et qu’ils étaient donc destinés aux consommateurs moyens qui afficheraient probablement un degré d’attention inférieur à la moyenne lorsqu’ils les achèteraient.

14      Ensuite, s’agissant de la comparaison des produits, la chambre de recours a considéré, au point 14 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient identiques, à l’exception des édulcorants naturels, jugés faiblement similaires.

15      Par ailleurs, la chambre de recours a procédé à l’examen des signes en conflit et a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que, sur le plan visuel, la similitude entre les signes était supérieure à la moyenne. À cet égard, elle a relevé, aux points 17 à 20 de la décision attaquée, que la configuration globale des deux signes était similaire, que l’élément verbal avait, dans les deux cas, l’apparence d’un nom anglais, que les deux mots étaient pratiquement de la même longueur et que la plupart des lettres qui les composaient étaient en minuscule et dans le même ordre. Elle a considéré que, malgré la présence des différences relatives, notamment, à la forme de l’étiquette, à la première lettre des mots et au génitif de l’élément verbal de la première marque antérieure, les concordances susmentionnées étaient frappantes et pouvaient conduire les consommateurs à confondre les deux signes en conflit. Elle a également souligné, au point 23 de la décision attaquée, que la marque demandée n’avait pas de revendication de couleur et pouvait donc être utilisée en rouge. Sur le plan phonétique, la chambre de recours a estimé, au point 25 de la décision attaquée, que les mots « welly » et « kelly’s » avaient une consonance très similaire pour de nombreux consommateurs de l’Union. Sur le plan conceptuel, elle a considéré, au point 30 de la décision attaquée, que les mots « welly » et « kelly’s » seraient perçus par la plupart des consommateurs comme des termes fantaisistes ayant pour coïncidence frappante qu’ils ressemblaient à de l’anglais et sonnaient comme de l’anglais et a estimé que, dans cette mesure limitée, les deux signes avaient une connotation similaire.

16      Enfin, s’agissant de l’examen du risque de confusion entre les signes en conflit, la chambre de recours a constaté, aux points 32 à 35 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient identiques, à l’exception des édulcorants naturels, que les signes en conflit étaient similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel ainsi que phonétique et à un degré limité sur le plan conceptuel, que le caractère distinctif de la première marque antérieure était moyen et que le niveau d’attention du consommateur pertinent était inférieur à la moyenne. Au regard de ces éléments, la chambre de recours a estimé, au point 36 de la décision attaquée, que les consommateurs pertinents, qui ne procéderaient normalement pas à une comparaison directe des signes en conflit et devraient donc se fier à l’image imparfaite qu’ils avaient gardée en mémoire, pouvaient confondre les deux signes, étant donné qu’ils représentaient des noms anglais présentant une grande similitude tant visuelle que phonétique et qu’ils étaient écrits dans une police de caractères similaire sur une étiquette foncée de forme quelque peu similaire.

 Procédure et conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

18      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

19      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

20      Elle soutient, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le degré d’attention du public pertinent était inférieur à la moyenne et que la comparaison des produits ainsi que l’analyse des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit étaient erronées, de sorte qu’il n’existerait aucun risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures.

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

22      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

23      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

24      En l’espèce, il importe de relever, à titre liminaire, que la décision attaquée n’est fondée que sur une analyse d’un risque de confusion entre la marque demandée et la première marque antérieure. Dans ces conditions, les arguments de la requérante relatifs à la seconde marque antérieure sont inopérants et il suffit d’examiner la décision attaquée en ce qu’elle vise l’opposition entre la marque demandée et la première marque antérieure.

 Sur le public pertinent

25      La requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est constitué des consommateurs moyens de l’Union.

26      En revanche, la requérante soutient que la décision attaquée est contradictoire en ce qu’elle déclare que le public pertinent est « raisonnablement attentif et avisé », avant de conclure que le degré d’attention de ce public est inférieur à la moyenne pour les produits concernés. À cet égard, la requérante insiste sur le fait que les produits en cause ne sont pas des en-cas courants, mais, principalement, des en-cas sains qui attirent un public faisant preuve d’un degré d’attention au moins moyen.

27      L’EUIPO conteste ces arguments.

28      En premier lieu, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que, si, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, le niveau d’attention de ce consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

29      Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, la décision attaquée n’est pas entachée d’une contradiction de motifs en ce que, au point 13 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, d’une part, que le public pertinent est composé de consommateurs moyens, qui sont censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, et, d’autre part, que les consommateurs afficheront probablement un degré d’attention inférieur à la moyenne lorsqu’ils achèteront les produits en cause.

30      S’agissant, en second lieu, de l’argument de la requérante selon lequel les produits concernés ne sont pas des en-cas courants, mais, principalement, des en-cas sains, il n’est pas susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours.

31      En effet, les produits en cause ne sont ni des produits pharmaceutiques ni des « produits à risques » similaires, pour lesquels le degré d’attention du public pertinent a été jugé élevé ou accru [voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, EU:T:2010:520, point 26 ; du 2 décembre 2014, Boehringer Ingelheim Pharma/OHMI – Nepentes Pharma (Momarid), T‑75/13, non publié, EU:T:2014:1017, points 49 et 50, et du 12 décembre 2014, Selo Medical/OHMI – biosyn Arzneimittel (SELOGYN), T‑173/13, non publié, EU:T:2014:1071, points 16 à 26]. Bien au contraire, il s’agit de produits de consommation courante, peu coûteux, généralement vendus en supermarché, dont l’achat n’est pas précédé d’un long délai de réflexion et dont la dangerosité pour la santé n’est pas avérée [voir, en ce sens, arrêts du 28 mars 2012, Hipp/OHMI – Nestlé (Bebio), T‑41/09, non publié, EU:T:2012:163, points 29 et 30, et du 10 mai 2016, August Storck/EUIPO (Représentation d’un emballage carré blanc et bleu), T‑806/14, non publié, EU:T:2016:284, points 38 et 39].

32      Force est donc de constater que le public pertinent des produits tels que ceux en cause ne fera pas preuve d’un degré d’attention élevé ou même moyen, mais d’un degré inférieur à la moyenne.

33      Partant, il n’apparaît pas que la chambre de recours ait commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne la détermination du niveau d’attention du public pertinent à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit.

 Sur la comparaison des produits

34      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

35      En l’espèce, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, à l’exception des « édulcorants naturels », les produits désignés par la marque demandée sont identiques à ceux couverts par la première marque antérieure.

36      En revanche, la requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a affirmé que le « chocolat », désigné par la première marque antérieure, présentait un faible degré de similitude avec les « édulcorants naturels ».

37      L’EUIPO conteste cette argumentation.

38      Il convient de constater d’emblée, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante n’avance aucun argument concret au soutien du présent grief.

39      En tout état de cause, il y a lieu de relever que les produits pour lesquels la première marque antérieure a été enregistrée incluent le « chocolat » et les « produits en chocolat ». Or, force est de constater que, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO dans ses écritures, sans être contredit sur ce point par la requérante, dans la préparation de collations à base de céréales, muffins et gâteaux, du chocolat et des produits en chocolat, tels que des pépites en chocolat, sont souvent utilisés pour sucrer ces préparations de manière naturelle.

40      C’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 14 de la décision attaquée, que le sucre ou d’autres édulcorants sont généralement ajoutés aux produits en chocolat, comme les boissons chocolatées, désignés par la première marque antérieure.

41      Partant, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les édulcorants naturels présentent un faible degré de similitude avec les produits couverts par la première marque antérieure est exempte d’erreur et doit être approuvée.

 Sur la comparaison des signes en conflit

42      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

 Comparaison visuelle

43      La requérante soutient que les signes en conflit sont très différents sur le plan visuel. D’une part, la configuration des éléments figuratifs, à savoir la forme et la couleur des étiquettes ainsi que l’emplacement et la présentation graphique des éléments verbaux, serait considérablement différente. De surcroît, l’élément verbal de la première marque antérieure comporterait deux caractères de plus que la marque demandée. D’autre part, la différence entre les signes en conflit serait d’autant plus importante que la première lettre de l’élément verbal de chaque signe, à savoir les lettres « k » et « w » respectivement écrites en majuscule et minuscule, différeraient complètement, lesdits éléments verbaux étant, de plus, relativement courts. Le fait que ces lettres ne se prononceraient pas dans certaines langues, que la chambre de recours aurait omis de préciser, ne serait pertinent que dans le cadre de la comparaison phonétique.

44      L’EUIPO conteste ces arguments.

45      Selon une jurisprudence constante, en présence d’une marque composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers doivent, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque qu’en en décrivant l’élément figuratif [voir arrêt du 12 février 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI – Staccata (QUARTODIMIGLIO QM), T‑76/13, non publié, EU:T:2015:94, point 53 et jurisprudence citée].

46      En l’espèce, c’est à juste titre que l’EUIPO soutient que les combinaisons de couleurs utilisées dans les signes respectifs sont tout à fait ordinaires et que les formes quadrilatérales en arrière-plans sont banales et couramment utilisées dans le milieu professionnel concerné.

47      S’agissant des éléments verbaux présents dans les signes en conflit, il est vrai que ces éléments sont, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, d’une longueur très similaire, l’élément verbal de la marque demandée étant composé de cinq lettres et celui de la première marque antérieure comportant six lettres, et que les deux signes ont en commun les lettres « e », « l », « l » et « y », placées dans le même ordre.

48      Toutefois, cela ne suffit pas pour considérer les signes en conflit comme présentant, dans leur ensemble, une similitude visuelle « supérieure à la moyenne », comme l’a fait valoir la chambre de recours aux points 24 et 36 de la décision attaquée.

49      En effet, il ressort de la jurisprudence que l’existence d’une similitude entre deux signes, telle que celle découlant des caractéristiques communes des signes en conflit relevées au point 47 ci-dessus, ne saurait neutraliser la différence entre ces signes engendrée, le cas échéant, par les lettres initiales différentes de ceux-ci. Tel est le cas, en particulier, lorsque ces lettres différent fortement sur le plan visuel et que les signes en conflit sont courts [voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2017, Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik/EUIPO – Viña y Bodega Botalcura (LITU), T‑187/16, non publié, EU:T:2017:30, point 25].

50      Or, en l’espèce, les deux éléments verbaux sont relativement courts. De surcroit, la lettre « w », par ailleurs écrite en minuscule, diffère fortement de la lettre « k », écrite en majuscule, le contour et la forme de ces lettres étant très différents.

51      En outre, l’élément verbal de la première marque antérieure comporte un autre élément, non négligeable sur le plan visuel et absent de la marque demandée, à savoir l’apostrophe suivie de la lettre « s ».

52      Par ailleurs, si les éléments figuratifs présents dans les signes en conflit sont peu marquants, voire banals (voir point 46 ci-dessus), toujours est-il qu’ils présentent eux aussi plusieurs différences et, ainsi, renforcent la différence dans l’impression d’ensemble produite par chacun des signes.

53      À cet égard, c’est à juste titre que la requérante relève plusieurs différences que présentent les éléments figuratifs en cause. Premièrement, comme l’a d’ailleurs relevé la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée, les étiquettes sont d’une forme différente, l’une étant un carré, l’autre un quadrangle irrégulier. De plus, ce dernier est caractérisé par des lignes blanches soulignant les bordures supérieure et inférieure de l’étiquette. Deuxièmement, l’élément verbal « kelly’s » est disposé en diagonale, tandis que l’élément verbal « welly » est placé horizontalement dans la marque demandée. Troisièmement, les lettres de l’élément verbal de la marque demandée présentent un effet graffiti à l’intérieur et sont droites, tandis que les lettres de l’élément verbal de la première marque antérieure sont de couleur blanche, présentent un effet ombré et sont légèrement arrondies.

54      En outre, dans le mémoire en réponse et de nouveau lors de l’audience, l’EUIPO a admis que, contrairement à ce qu’a conclu la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, le fond de couleur rouge de la première marque antérieure comptait également comme une différence.

55      Dans ces conditions, force est de constater que les signes en conflit ne sont que faiblement similaires sur le plan visuel et que la chambre de recours a donc commis une erreur d’appréciation en considérant que la similitude visuelle entre les signes en conflit était supérieure à la moyenne.

 Comparaison phonétique

56      La requérante fait valoir que les signes en conflit sont différents sur le plan phonétique. Premièrement, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les deux éléments verbaux seraient considérés comme des noms anglais relèverait plutôt d’une appréciation de l’examen sur le plan conceptuel. Deuxièmement, selon les règles de prononciation anglaise, l’élément verbal des signes en conflit se prononcerait en deux syllabes différentes, à savoir « ke » et « liz » dans la première marque antérieure et « we » et « li » dans la marque demandée. La différence sur plan phonétique serait renforcée par la différence concernant les premières lettres des signes en conflit, qui seraient des consonnes de types complètement différents, « k » étant une consonne non voisée et « w » une consonne voisée, et par l’ajout de l’apostrophe suivie de la lettre « s » dans la première marque antérieure. Troisièmement, en ce qui concerne la partie du public pertinent qui ne parle pas anglais, il existerait une différence phonétique entre les signes en conflit qui serait au moins aussi importante que pour le public anglophone.

57      L’EUIPO conteste ces arguments.

58      À titre liminaire, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que les deux éléments verbaux présents dans les signes en conflit ont le même nombre de syllabes et présentent une structure vocalique identique, à savoir celle correspondant à la prononciation des lettres « e » et « y ». Il est également probable que l’accent tombera sur la même syllabe, entraînant ainsi un rythme et une intonation identiques.

59      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que la lettre « s », placée en apostrophe, ne sera pas nécessairement prononcée [voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2011, Yorma’s/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), T‑213/09, non publié, EU:T:2011:37, point 81].

60      Cependant, il ressort de la jurisprudence qu’une différence entre les lettres placées au début de chacun des signes en conflit, pour le reste identiques, peut permettre de différencier les signes sur le plan phonétique, en particulier lorsqu’il s’agit des lettres nettement différentes (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2017, LITU, T‑187/16, non publié, EU:T:2017:30, point 28).

61      En l’espèce, force est de constater que les lettres placées au début de chacun des éléments verbaux en cause, à savoir la lettre « w » pour l’un et la lettre « k » pour l’autre, sont, ainsi que le relève à juste titre la requérante, des lettres nettement différentes. Ces lettres permettent dès lors de différencier phonétiquement les signes en conflit.

62      Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a conclu la chambre de recours, les signes en conflit doivent être considérés comme présentant seulement un faible degré de similitude sur le plan phonétique.

 Comparaison conceptuelle

63      Selon la requérante l’élément verbal « kelly’s » possède une signification qui serait d’emblée saisie par le public de l’Union européenne, en particulier par les consommateurs anglophones. Pour ces derniers, « kelly », avec la lettre « k » en majuscule, serait un nom de famille ou un prénom, idée qui serait renforcée par l’ajout du génitif «’s ». En revanche, l’élément verbal « welly » serait un nom commun ou, à tout le moins, ferait référence au mot « well ». À cet égard, la décision attaquée serait fortement contradictoire, étant donné que la chambre de recours admet que, pour les consommateurs qui mangent des en-cas, « welly » pourrait faire référence au mot « well », pouvant être traduit par le mot « bien », qui véhicule pourtant un contenu conceptuel complètement différent du mot « kelly’s », et conclut, en même temps, que les signes en conflit ont une connotation similaire.

64      Pour ce qui concerne le public pertinent qui ne parle pas anglais, l’élément verbal de la marque demandée n’aurait très probablement aucune signification conceptuelle. En revanche, il serait évident que, pour ce public également, le terme « kelly’s », avec la lettre « k » en majuscule, dans la marque antérieure serait un nom.

65      L’EUIPO conteste cette argumentation.

66      Il y a lieu d’observer, dès à présent, qu’il est évident, ainsi que l’admet l’EUIPO, que le mot « kelly », avec la lettre « k » en majuscule, sera compris comme une référence à un nom par le public anglophone. Cette appréciation est renforcée, comme le relève à juste titre la requérante, par l’ajout de l’apostrophe suivie de la lettre « s ». En effet, avec cet ajout, le public anglophone est susceptible de percevoir l’élément verbal de la marque antérieure comme, par exemple, le nom d’une entreprise appartenant à une personne nommée « Kelly » ou comme le nom d’une personne qui a conçu la formule de fabrication des produits en cause.

67      Cependant, cette même appréciation est valable également pour une partie du public non anglophone. En effet, l’ajout de l’apostrophe suivie de la lettre « s » constitue un concept grammatical de base de la langue anglaise, par ailleurs couramment utilisé par des entreprises qui sont actives à l’échelle globale.

68      De plus, il est généralement connu que le mot « kelly », avec la lettre « k » en majuscule, est un nom. En effet, ce mot, un nom d’origine irlandais, fut et est toujours utilisé en tant que nom de famille ou prénom, notamment par plusieurs personnages connus de l’industrie du divertissement. Il est donc probable qu’un grand nombre de consommateurs percevra l’élément verbal « kelly » comme un nom, même sans comprendre la signification de la présence, dans la marque antérieure, de l’apostrophe suivie de la lettre « s », phénomène inconnu de la grammaire de la majorité des autres langues.

69      Quant à l’élément verbal « welly », contenu dans la marque demandée, il est improbable, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, que ce mot évoque des chaussures pour « les consommateurs anglophones qui mangent des en-cas ». C’est encore moins probable dans le cas de consommateurs non anglophones. En effet, s’il est vrai que le mot « welly » (ou « wellie »), utilisé le plus souvent sous sa forme plurielle « wellies », signifie « Wellington boot(s) », les consommateurs qui achètent des en-cas ne seront pas susceptibles de comprendre le mot « welly » comme une référence à des chaussures.

70      S’il est possible que certains consommateurs anglophones comprendront que le mot « welly » signifie, en anglais argotique, « energie, concentration ou engagement » ou que, comme l’a relevé la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, ledit mot pourrait évoquer, notamment dans l’esprit des consommateurs anglophones, le mot « well », qui signifie « bien », cette appréciation ne saurait être retenue pour une grande partie du public pertinent. Bien au contraire, il s’agira, pour une grande partie du public pertinent, d’un terme fantaisiste qui ne fait pas référence à un quelconque concept.

71      Il s’ensuit que, pour une grande partie des consommateurs, les signes en conflit sont conceptuellement différents et que, pour les consommateurs qui ne comprennent pas que le mot « kelly », avec la lettre « k » en majuscule, est un nom et ne perçoivent aucun concept dans le mot « welly », la comparaison conceptuelle des signes en conflit est neutre.

72      En ce qui concerne ces derniers consommateurs, contrairement à ce qu’a conclu la chambre de recours aux points 30 et 33 de la décision attaquée, une similitude conceptuelle, même d’un degré limité, ne saurait être déduite du simple fait que les mots en cause aurait « pour coïncidence frappante qu’ils ressemblent à de l’anglais et sonnent comme de l’anglais ».

73      À cet égard, l’EUIPO a renvoyé, lors de l’audience, à l’arrêt du 9 avril 2014, Ferring/OHMI – Tillotts Pharma (OCTASA) (T‑502/12, non publié, EU:T:2014:192), dans lequel le Tribunal aurait considéré que les signes en conflit étaient conceptuellement similaires en ce qu’ils faisaient tous les deux références à des chiffres grecs, en l’occurrence « penta » et « octa ».

74      Cependant, il ressort du point 65 de l’arrêt du 9 avril 2014, OCTASA (T‑502/12, non publié, EU:T:2014:192), que cette conclusion n’a été retenue que pour la partie des utilisateurs finals qui comprendraient que le début des signes en conflit faisait référence à des chiffres grecs. Cette solution ressort également des arrêts du 9 avril 2014, Farmaceutisk Laboratorium Ferring/OHMI – Tillotts Pharma (OCTASA) (T‑501/12, non publié, EU:T:2014:194, point 63), et du 21 juin 2017, Tillotts Pharma/EUIPO – Ferring (OCTASA) (T‑632/15, non publié, EU:T:2017:408, point 56). En revanche, le Tribunal a considéré, au point 64 de l’arrêt du 9 avril 2014, OCTASA (T‑502/12, non publié, EU:T:2014:192), que, pour la partie des utilisateurs finals qui ne comprenaient pas que les débuts des signes en cause faisaient pas référence à des chiffres grecs, la comparaison conceptuelle des signes était neutre. Cette solution ressort également de l’arrêt du 9 avril 2014, OCTASA (T‑501/12, non publié, EU:T:2014:194, point 62).

75      Il s’ensuit que c’est en vain que l’EUIPO cherche à justifier la conclusion faite par la chambre de recours aux points 30 et 33 de la décision attaquée en se référant à la jurisprudence citée au point 73 ci-dessus.

76      Bien au contraire, dans la mesure où certains consommateurs percevront les mots « welly » et « kelly’s » comme des termes fantaisistes, tel qu’il est indiqué au point 30 de la décision attaquée, et donc comme des termes qui ne font référence à aucun concept (voir point 71 ci-dessus), cette jurisprudence confirme que, pour ces consommateurs, la comparaison conceptuelle doit être considérée comme neutre.

 Sur le risque de confusion

77      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

78      La requérante soutient que la chambre de recours a commis des erreurs dans son appréciation du risque de confusion, car, premièrement, elle a erronément apprécié les différences entre les éléments verbaux et non verbaux des marques en conflit, deuxièmement, elle a omis de tenir compte de la jurisprudence constante du Tribunal selon laquelle, entre autres, une différence d’une lettre dans des mots relativement courts n’entraînerait pas, en principe, une similitude supérieure à la moyenne sur les plans visuel ou phonétique et, troisièmement, elle n’a pas suffisamment tenu compte du fait qu’il existait, sur le plan conceptuel, des différences entre les marques en conflit qui neutralisaient les similitudes sur les plans visuel ou phonétique, pour autant qu’il en existait.

79      L’EUIPO conteste ces arguments.

80      Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’a conclu la chambre de recours, les signes en conflit, pris dans leur ensemble, ne présentent qu’un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique. En outre, les signes en conflits sont conceptuellement différents pour une grande partie du public pertinent et, pour le reste de ce dernier, la comparaison sur le plan conceptuel entre les signes en conflit est neutre.

81      Dans ces conditions, le faible degré de similitude entre les signes en conflit, sur le plan visuel et phonétique, ne saurait être compensé par le fait que la majorité des produits en cause sont identiques.

82      Il est certes vrai que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

83      Toutefois, en l’espèce, la partie initiale des éléments verbaux des signes en conflit contribue à les différencier de telle manière que leurs similitudes sont insuffisantes pour contrebalancer cette différence. En effet, la position initiale des lettres « w » et « k » dans les signes en conflit et leurs différences marquantes tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, d’une part, et le fait que les éléments verbaux des signes en conflit sont courts, ce qui permet au public pertinent de remarquer plus facilement les différences entre ceux-ci, d’autre part, constituent des facteurs importants à prendre en considération (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2017, LITU, T‑187/16, non publié, EU:T:2017:30, point 32).

84      En outre, sur le plan visuel, cette différence est renforcée davantage par les différences entre les éléments figuratifs des signes en conflit et par la présence, dans la première marque antérieure, de l’apostrophe suivie de la lettre « s », élément absent de la marque demandée.

85      Au vu de ces différences entre les signes en conflit, force est de constater que, en dépit de l’identité de la majorité des produits en cause, il n’existe pas de risque que le public pertinent puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

86      Il s’ensuit que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les conditions pour conclure à l’existence d’un risque de confusion étaient satisfaites.

87      Il convient dès lors d’accueillir le moyen unique et, partant, d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

88      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

89      L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 juillet 2017 (affaire R 1525/2016-1) est annulée.

2)      L’EUIPO est condamné aux dépens.

Collins

Barents

Passer

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 novembre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.