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Pourvoi formé le 25 février 2019 par Stena Line Scandinavia AB contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 13 décembre 2018 dans l’affaire T-631/15, Stena Line Scandinavia/Commission

(Affaire C-175/19 P)

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partie requérante : Stena Line Scandinavia AB (représentants : L. Sandberg-Mørch, P. Alexiadis)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Royaume de Danemark, Föreningen Svensk Sjöfart

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

d’annuler l’arrêt rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal dans l’affaire T-631/15, dans la mesure où il a rejeté les premier et troisième moyens de la partie requérante concernant les mesures accordées à Femern Landanlæg, ainsi que ses deuxième et troisième moyens en ce qui concerne les affirmations selon lesquelles la Commission a commis une erreur de droit ou éprouvé des difficultés sérieuses quant à l’effet incitatif de l’aide, l’analyse contrefactuelle dont la Commission s’est servie pour apprécier la nécessité de l’aide et la conclusion selon laquelle l’aide octroyée à Femern A/S n’entraîne pas de distorsion indue de la concurrence ;

de condamner la partie défenderesse à ses propres dépens ainsi qu’à ceux de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque six moyens au soutien du pourvoi contre l’arrêt attaqué :

Premièrement, en violation des articles 107, paragraphe 1, et 108, paragraphe 2, TFUE, le Tribunal a décidé à tort que la Commission n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas éprouvé de difficultés sérieuses lorsqu’elle a conclu que les garanties étatiques et prêts d’État accordés à A/S Femern Landanlæg pour les connexions ferroviaires vers l’arrière-pays danois n’étaient pas susceptibles de fausser la concurrence dès lors que le marché pertinent n’est pas ouvert à la concurrence.

La partie requérante fait valoir que cette décision erronée du Tribunal repose sur quatre erreurs de droit, auxquelles correspondent les quatre branches suivantes :

a)    Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les garanties étatiques et prêts d’État accordés à A/S Femern Landanlæg ne sont pas susceptibles de fausser la concurrence alors que la liaison fixe (exploitée par Femern A/S) et les connexions ferroviaires vers l’arrière-pays danois (exploitées par Femern Landanlæg) constituent un projet intégral unique, et que les garanties étatiques et prêts d’État accordés à Femern A/S ont déjà été jugés susceptibles de fausser la concurrence.

b)    Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que le marché de la gestion de l’infrastructure ferroviaire au Danemark n’est pas ouvert à la concurrence de lege.

c)    Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que le marché de la gestion de l’infrastructure ferroviaire au Danemark n’est pas ouvert à la concurrence de facto.

d)    Les marchés de la construction et de l’entretien de l’infrastructure ferroviaire, qui sont ouverts à la concurrence, sont distincts du marché de la gestion et de l’exploitation, au sens strict, de l’infrastructure ferroviaire.

Deuxièmement, en violation des articles 107, paragraphe 1, et 108, paragraphe 2, TFUE, le Tribunal a décidé à tort que la Commission n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas éprouvé de difficultés sérieuses lorsqu’elle a conclu que les garanties étatiques et prêts d’État accordés à A/S Femern Landanlæg pour financer les connexions ferroviaires vers l’arrière-pays danois n’étaient pas susceptibles d’affecter les échanges entre États membres.

Troisièmement, en violation des articles 107, paragraphe 3, sous b), et 108, paragraphe 2, TFUE, le Tribunal a décidé à tort que les coûts liés aux connexions avec l’arrière-pays peuvent être inclus dans le calcul de l’intensité d’aide maximale admissible pour la liaison fixe (dans le cadre de l’analyse de compatibilité), alors que, selon le Tribunal, le financement accordé aux connexions avec l’arrière-pays ne constitue pas une aide d’État.

Quatrièmement, en violation des articles 107, paragraphe 3, sous b), et 108, paragraphe 2, TFUE, le Tribunal a décidé à tort que la Commission n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas éprouvé de difficultés sérieuses lorsqu’elle a conclu que l’aide octroyée à Femern A/S avait un effet incitatif.

Cinquièmement, en violation des articles 107, paragraphe 3, sous b), et 108, paragraphe 2, TFUE, le Tribunal a décidé à tort que la Commission n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas éprouvé de difficultés sérieuses lorsqu’elle a conclu que les autorités danoises avaient soumis un scénario contrefactuel approprié aux fins de son appréciation de la nécessité de l’aide.

Sixièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que l’aide octroyée à Femern A/S n’entraîne pas de distorsion indue de la concurrence.

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