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Pourvoi formé le 21 février 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-684/14, Krka/Comission

(Affaire C-151/19 P)

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : B. Mongin, F. Castilla Contreras, C. Vollrath, agents et D. Bailey, barrister)

Autre partie à la procédure : KrKa Tovarna Zdravil d.d.

Conclusions

annuler les points 1 à 4 du dispositif de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-684/14 ;

renvoyer l’affaire au Tribunal conformément à l’article 61 du Statut de la Cour de justice ;

condamner KrKa aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son premier moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que KrKA n’était pas une source de pression concurrentielle sur Servier à la date des accords en cause.

Par son deuxième moyen, la Commission reproche au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit en ce qu’il a considéré que le contenu et les objectifs des accords de licence était une incitation pour Krka à accepter les restrictions de l’accord de règlement.

Par son troisième moyen, la Commission reproche au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit dans l’application de la notion de restriction de concurrence par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

Par son quatrième moyen, la Commission reproche au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit dans l’analyse des intentions des parties aux fins de l’application de l’article 101, TFUE.

Par son cinquième moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en prenant en considération les effets proconcurrentiels de la licence sur des marchés qui ne relèvent pas du champ de la violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE constatée par la décision.

Par son sixième moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation de l’objet de l’accord de cession.

Par son septième moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de la notion de restriction de concurrence par effet au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

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