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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okresný súd de Bratislava V (Slovaquie) le 22 février 2019 – procédure pénale contre R.B.

(Affaire C-149/19)

Langue de procédure : le slovaque

Juridiction de renvoi

Okresný súd de Bratislava V

Parties dans la procédure au principal

R.B.

Questions préjudicielles

L’attitude des autorités nationales consistant à ne pas mettre à la disposition d’une personne ayant fait l’objet d’une arrestation, sous une forme écrite au cours de sa détention, toutes les informations (c’est-à-dire les informations complètes) au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2012/13/UE 1 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (ci-après « la directive 2012/13/UE ») (et notamment à ne pas garantir le droit d’accès au dossier) et consistant à ne pas permettre de contester, conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/13/UE, le fait que toutes les informations n’ont pas été fournies est-elle conforme à l’article 4 et à l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive, ainsi qu’au droit à la liberté et à la sécurité au sens de l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « la Charte »), au respect des droits de la défense au sens de l’article 48, paragraphe 2, de la Charte et au droit à un procès équitable au sens de l’article 47 de la Charte ? En cas de réponse négative à cette question, cette violation du droit de l’Union a-t-elle une incidence sur la légalité de la privation de liberté découlant du placement en détention de la personne arrêtée et sur le maintien en détention, à quelque stade que ce soit de la procédure pénale ?

Une disposition d’une loi interne, tel que l’article 172, paragraphe 4, du Trestný zákon (loi pénale slovaque) sanctionnant le commerce illicite de drogues, qui ne permet pas au juge de prononcer une peine privative de liberté inférieure à 20 ans, sans possibilité de prendre en considération le principe d’individualisation de la peine, est-elle conforme à l’article 4 de la décision-cadre 2004/757/JAI 2 du Conseil, du 25 octobre 2004, concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue, au principe de coopération loyale au sens de l’article 4, paragraphe 3 , du traité sur l’Union européenne et de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après « TFUE »), aux articles 82 et 83 TFUE, au droit à une procédure judiciaire équitable, garanti par l’article 47 de la Charte, au droit à une peine proportionnée, garanti par l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, au principe de proportionnalité et au principe d’uniformité, d’effectivité et de primauté du droit de l’Union ? La réponse à cette question est-elle influencée par la circonstance que le commerce illicite de drogues n’a pas été le fait d’une organisation criminelle au sens du droit de l’Union ?

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1     JO 2012, L 142, p. 1.

2     JO 2004, L 335, p. 8.