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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Eparchiako Dikastirio Larnakas (Chypre) le 22 février 2019 – Kypriaki Kentriki Archi/GA

(Affaire C-154/19)

Langue de procédure : le grec

Juridiction de renvoi

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Kypriaki Kentriki Archi

Partie défenderesse : GA

Questions préjudicielles

L’indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif d’un parquet émettant un mandat d’arrêt européen conformément au droit national pertinent doit-elle être déterminée en fonction du statut que ce parquet occupe au sein de l’ordre juridique national en cause ? En cas de réponse négative, quels sont les critères d’appréciation permettant d’établir son indépendance par rapport au pouvoir exécutif ?

Sachant qu’en vertu du droit national, il fait partie du pouvoir exécutif et non du pouvoir judiciaire, qu’il est subordonné hiérarchiquement au ministre de la Justice local et qu’il a l’obligation de poursuivre pénalement une personne enfreignant la loi s’il le juge opportun au vu de l’ensemble des pièces à charge et à décharge du dossier, le parquet de Hambourg est-il une autorité suffisamment indépendante participant à l’administration de la justice pour pouvoir être considéré comme une « autorité judiciaire » au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre du 13 juin 2002 1 , relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ?

En cas de réponse affirmative, le parquet de Hambourg doit-il être indépendant du pouvoir exécutif également du point de vue fonctionnel en ce qui concerne les affaires qu’il traite, et quels sont les critères pour déterminer cette indépendance fonctionnelle ?

Un mandat d’arrêt européen émis par le parquet de Hambourg – et qui, en vertu du droit allemand, n’est pas directement soumis au contrôle du juge mais seulement indirectement, à travers la contestation du signalement aux fins d’une arrestation enregistré dans le système d’information Schengen après l’émission dudit mandat d’arrêt européen – constitue-t-il une « décision judiciaire » au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre qui serait compatible avec le principe de reconnaissance mutuelle consacré par l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre ?

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1     Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres - Déclarations de certains États membres sur l'adoption de la décision-cadre (JO 2002 L 190, p. 1).