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Pourvoi formé le 19 février 2019 par Dovgan GmbH contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 13 décembre 2018 dans l’affaire T-830/16, Monolith Frost GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire C-142/19 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Dovgan GmbH (représentant : Mᵉ C. Rohnke, avocat)

Autres parties à la procédure : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et Monolith Frost GmbH

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal (première chambre) du 13 décembre 2018 (affaire T-830/16) ; et

partant : rejeter le recours.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève des moyens pris de la violation du droit de l’Union ainsi que de la dénaturation des éléments de preuve.

1. Dénaturation des éléments de preuve

La requérante fait valoir que, contrairement à ce qu’indique le Tribunal au point 55 de l’arrêt attaqué, l’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne, Allemagne) n’a pas établi qu’une partie importante de la population allemande maîtrise le russe.

La requérante estime que, contrairement à ce qu’affirme le Tribunal au point 64 de l’arrêt attaqué, la chambre de recours de l’EUIPO a bien remis en cause la décision de la division d’annulation de l’EUIPO selon laquelle le terme « Пломбир » [plombir] était utilisé, au temps de l’ancienne Union soviétique, pour désigner une sorte de crème glacée.

2. Violation de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal

De l’avis de la requérante, le Tribunal a violé l’article 85, paragraphe 3, de son règlement de procédure en ne tenant pas compte, à tort, de la décision du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) du 6 juillet 2017, qu’elle avait soumise. Le fait que cet élément de preuve n’ait été transmis qu’au moment de la phase orale de la procédure était justifié, selon elle, par la    date à laquelle la décision en question était intervenue. De l’avis de la requérante, il s’agissait en outre d’une preuve contraire au sens de l’article 92, paragraphe 7, du règlement de procédure du Tribunal.

3. Violation de l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal

La requérante estime que c’est à tort que le Tribunal s’est fondé sur les annexes K16 et K17 produites par Monolith Frost GmbH. Selon elle, ces annexes avaient en effet été présentées tardivement et, conformément à l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, auraient dû être écartées.

4. Violation de l’obligation de motivation

La requérante fait valoir que le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, n’a pas fourni de motivation suffisante pour l’affirmation selon laquelle une proportion significative de citoyens dans les États baltes connaissaient la signification du mot russe « Пломбир ». Elle estime en particulier que rien ne permet de conclure que ce mot relèverait du vocabulaire de base et qu’il serait compris par des personnes dont le russe n’est pas la langue maternelle.

La requérante fait également valoir que le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, n’a pas suffisamment justifié les raisons pour lesquelles le mot « Пломбир » n’aurait pas pu désigner une dénomination de fantaisie ou une marque de produit dans l’ancienne Union soviétique (voir, en particulier, points 64 et 65).

Enfin, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir expliqué, dans son arrêt, pourquoi la simple mention d’une dénomination dans une norme GOST devait nécessairement conduire à la conclusion qu’il s’agissait d’un « terme courant » et pourquoi cette norme devait être connue du public dans l’Union européenne (voir point 66).

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