Language of document : ECLI:EU:C:2017:707

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

21 septembre 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Directive 2005/36/CE – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Prothésistes dentaires – Conditions d’exercice de la profession dans l’État membre d’accueil – Exigence de l’intermédiation obligatoire d’un praticien de l’art dentaire – Application de cette exigence à l’égard des prothésistes dentaires cliniques exerçant leur profession dans l’État membre d’origine – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Restriction – Justification – Objectif d’intérêt général d’assurer la protection de la santé publique – Proportionnalité »

Dans l’affaire C‑125/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (première chambre du tribunal civil, Malte), par décision du 23 février 2016, parvenue à la Cour le 29 février 2016, dans la procédure

Malta Dental Technologists Association,

John Salomone Reynaud

contre

Superintendent tas-Saħħa Pubblika,

Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mars 2017,

considérant les observations présentées :

–        pour la Malta Dental Technologists Association et M. Reynaud, par Me T. Azzopardi, avukat,

–        pour le Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina, par Mes S. Bailey et V. Cuschieri, avukati,

–        pour le gouvernement maltais, par Mme A. Buhagiar, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. J. Vláčil et M. Smolek, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González et Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Russo, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par M. H. Støvlbæk et Mme J. Aquilina, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er juin 2017,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49, 52 et 56 TFUE ainsi que de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22), telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013 (JO 2013, L 354, p. 132) (ci-après la « directive 2005/36 »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Malta Dental Technologists Association (association maltaise des prothésistes dentaires, ci-après la « MDTA ») et M. John Salomone Reynaud au Superintendent tas-Saħħa Pubblika (surintendant de la Santé publique, Malte) (ci-après le « surintendant ») et au Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina (conseil des professions complémentaires à la médecine, Malte) (ci-après le « CPCM ») au sujet de la demande de reconnaissance à Malte des qualifications professionnelles des prothésistes dentaires cliniques (ci-après les « PDC »).

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Le considérant 3 de la directive 2005/36 énonce :

« La garantie, conférée par la présente directive aux personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans un État membre, d’accès à la même profession et d’exercice de cette profession dans un autre État membre avec les mêmes droits que les nationaux ne préjuge pas du respect par le professionnel migrant d’éventuelles conditions d’exercice non discriminatoires qui seraient imposées par ce dernier État membre, pour autant que ces conditions soient objectivement justifiées et proportionnées. »

4        L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », est libellé comme suit :

« La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l’accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé “État membre d’accueil”) reconnaît, pour l’accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé(s) “État membre d’origine”) et qui permettent au titulaire desdites qualifications d’y exercer la même profession.

La présente directive établit également des règles concernant l’accès partiel à une profession réglementée et la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre État membre. »

5        L’article 3 de ladite directive, intitulé « Définitions », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)      “profession réglementée” : une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ; [...]

b)      “qualifications professionnelles” : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l’article 11, point a) i) et/ou une expérience professionnelle ;

c)      “titre de formation” : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d’un État membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté. Lorsque la première phrase n’est pas d’application, un titre visé au paragraphe 3 est assimilé à un titre de formation ;

[...]

e)      “formation réglementée” : toute formation qui vise spécifiquement l’exercice d’une profession déterminée et qui consiste en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle.

[...] »

6        L’article 4 de la même directive, intitulé « Effets de la reconnaissance », dispose :

« 1.      La reconnaissance des qualifications professionnelles par l’État membre d’accueil permet aux bénéficiaires d’accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l’État membre d’origine et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux.

2.      Aux fins de la présente directive, la profession que veut exercer le demandeur dans l’État membre d’accueil est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son État membre d’origine si les activités couvertes sont comparables.

3.      Par dérogation au paragraphe 1, un accès partiel à une profession est accordé dans l’État membre d’accueil dans les conditions établies à l’article 4 septies. »

7        Aux termes de l’article 4 septies de la directive 2005/36, intitulé « Accès partiel » :

« 1.      L’autorité compétente de l’État membre d’accueil accorde un accès partiel au cas par cas à une activité professionnelle sur son territoire, uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a)      le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l’État membre d’origine l’activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité dans l’État membre d’accueil ;

[...] »


8        Le chapitre I du titre III de cette directive est intitulé « Régime général de reconnaissance des titres de formation ». Ce chapitre comprend les articles 10 à 14 de ladite directive.

9        L’article 10 de la même directive, intitulé « Champ d’application », prévoit :

« Le présent chapitre s’applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par les chapitres II et III du présent titre [...] »

10      L’article 11 de la directive 2005/36, intitulé « Niveaux de qualification », regroupe les qualifications aux fins de l’article 13 et de l’article 14, paragraphe 6, de cette directive.

11      L’article 13 de ladite directive, intitulé « Conditions de la reconnaissance », dispose, à son paragraphe 1, premier alinéa :

« Lorsque, dans un État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de cet État membre permet aux demandeurs d’accéder à cette profession et de l’exercer, dans les mêmes conditions que pour ses nationaux, s’ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l’article 11 qui est requis par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer. »

12      Le chapitre III du titre III de la directive 2005/36 est intitulé « Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation ». Ce chapitre comprend les articles 21 à 49 de cette directive.

13      Aux termes de l’article 34 de la directive 2005/36, intitulé « Formation de base de praticien de l’art dentaire » :

« 1.      L’admission à la formation de base de praticien de l’art dentaire suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités, ou aux établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent, d’un État membre.

[...]

3.      La formation de base de praticien de l’art dentaire donne la garantie que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes :

a)      connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l’art dentaire, ainsi que bonne compréhension des méthodes scientifiques et notamment des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l’appréciation de faits établis scientifiquement et de l’analyse des données ;

b)      connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l’influence du milieu naturel et du milieu social sur l’état de santé de l’être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l’art dentaire ;

c)      connaissance adéquate de la structure et de la fonction des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, sains et malades ainsi que de leurs rapports avec l’état de santé général et le bien-être physique et social du patient ;

d)      connaissance adéquate des disciplines et méthodes cliniques qui fournissent un tableau cohérent des anomalies, des lésions et des maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants ainsi que de l’odontologie sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique ;

e)      expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée.

La formation de base de praticien de l’art dentaire confère les compétences nécessaires pour l’ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et les maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants. »

14      L’article 36 de cette directive, intitulé « Exercice des activités professionnelles de praticien de l’art dentaire », prévoit :

« 1.      Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles du praticien de l’art dentaire sont celles définies au paragraphe 3 et exercées sous les titres professionnels repris à l’annexe V, point 5.3.2.

2.      La profession de praticien de l’art dentaire repose sur la formation dentaire visée à l’article 34 et constitue une profession spécifique et distincte de celle de médecin, qu’il soit ou non spécialisé. L’exercice des activités professionnelles de praticien de l’art dentaire suppose la possession d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.3.2. [...]

3.      Les États membres veillent à ce que les praticiens de l’art dentaire soient habilités d’une manière générale à accéder aux activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, ainsi qu’à exercer ces activités, dans le respect des dispositions réglementaires et des règles de déontologie qui régissent la profession aux dates de référence visées à l’annexe V, point 5.3.2. »

 Le droit maltais

15      L’article 2 de l’Att dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa (Kapitolu 464 tal-Liġijiet ta’ Malta) [loi relative aux professions de la santé (chapitre 464 des lois de Malte)] définit le « professionnel exerçant une profession complémentaire à la médecine » comme « un professionnel de la santé dont le nom figure dans le registre des professions complémentaires à la médecine visé à l’article 28 ».

16      Aux termes de l’article 25, paragraphe 1, de cette loi :

« Nul n’est autorisé à exercer une profession complémentaire à la médecine à moins que son nom figure sur le registre correspondant géré par le [CPCM], conformément aux dispositions de la présente loi. »

17      L’article 28, paragraphe 1, de ladite loi dispose :

« Le [CPCM] tient des registres séparés, correspondant à chacune des professions complémentaires à la médecine énumérées dans l’annexe III, [...] dans lesquels sera inscrit, sur demande de la personne concernée, le nom de tout ressortissant de Malte ou d’un État membre détenant :

a)      toute qualification telle que décrite, obtenue de l’université de Malte ou d’un établissement de formation, ou après avoir suivi une formation organisée par le ministère de la Santé, dans la profession pour laquelle un registre séparé est tenu ou

b)      une qualification obtenue d’un État membre et reconnue conformément à la loi relative à la reconnaissance mutuelle des qualifications ou à tout règlement adopté en vertu de celle-ci ou

c)      une qualification dans ladite profession obtenue d’une autre université ou d’un autre établissement d’enseignement reconnu par le [CPCM]

pour autant que, aux fins de cette qualification, le [CPCM] peut exiger que la personne concernée présente et réussit un examen professionnel et de capacité linguistique. »

18      L’annexe III de la loi relative aux professions de la santé (chapitre 464 des lois de Malte), qui énumère les professions complémentaires à la médecine, fait mention de la profession de prothésiste dentaire, mais non pas de la profession de PDC.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

19      La MDTA et M. Reynaud ont saisi la juridiction de renvoi d’une demande visant à obtenir la reconnaissance à Malte des qualifications professionnelles des PDC. Par leur requête, ils ont demandé qu’il soit ordonné au surintendant et au CPCM d’enregistrer à Malte les PDC reconnus dans d’autres États membres et de permettre à ces prothésistes d’exercer dans cet État membre leur profession. En outre, la MDTA et M. Reynaud ont cherché à obtenir une déclaration selon laquelle les PDC peuvent exercer leur profession sans qu’il soit nécessaire que le patient leur soit adressé par un praticien de l’art dentaire.

20      Les PDC sont des experts dans le domaine des appareils dentaires, y compris s’agissant de l’élaboration de dentiers ou de fausses dents, qui effectuent également les réparations et les modifications des dentiers et des prothèses dentaires.

21      La MDTA et M. Reynaud précisent que l’activité des PDC ne crée pas de risque pour les patients d’un préjudice irréversible dans la mesure où, si l’appareil dentaire est défectueux, la seule conséquence en est que cet appareil doit être ajusté ou remplacé.

22      Il ressort de la décision de renvoi que les PDC ne sont pas reconnus à Malte et qu’ils ne peuvent donc pas y exercer leur profession, seuls les prothésistes dentaires étant reconnus et enregistrés dans cet État membre.

23      La MDTA et M. Reynaud demandent non pas que la profession des PDC soit reconnue comme une profession de santé distincte de celle de la profession de prothésiste dentaire, mais que les PDC soient inclus dans le registre des prothésistes dentaires géré par le CPCM.

24      La juridiction de renvoi relève que la demande de la MDTA et de M. Reynaud concerne l’exercice transfrontalier de la profession de PDC par les personnes souhaitant s’établir à Malte. Elle ajoute que la réglementation maltaise n’opère à cet égard aucune discrimination entre les ressortissants maltais et les ressortissants des autres États membres dans la mesure où la profession de PDC n’est pas reconnue d’une façon générale, sans distinction en fonction de la nationalité des personnes concernées.

25      Estimant que la solution du litige au principal dépend de l’interprétation des articles 49, 52 et 56 TFUE ainsi que de la directive 2005/36, la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (première chambre du tribunal civil, Malte) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’interdiction par les autorités sanitaires de Malte, ou leur refus d’accorder la reconnaissance à la profession de [PDC] ou denturologiste, qui a pour effet que, bien qu’il n’y ait pas de discrimination en droit, les ressortissants d’autres États membres ayant présenté une demande en ce sens sont, en pratique, empêchés de s’établir professionnellement à Malte, est-elle incompatible avec les principes et les dispositions légales régissant la création du marché unique, notamment ceux résultant des articles 49, 52 et 56 TFUE, alors que la situation ne présente aucun risque pour la santé publique ?

2)      Convient-il d’appliquer la directive 2005/36 [...] aux [PDC] étant donné que, si un dentier était défectueux, cela aurait pour seule conséquence que cet appareil dentaire défectueux devrait être ajusté ou remplacé, sans aucun risque pour le patient ?

3)      L’interdiction imposée par les autorités sanitaires maltaises, qui est contestée en l’espèce, est-elle de nature à permettre de garantir la réalisation de l’objectif visant un niveau élevé de protection de la santé, lorsque tout dentier défectueux peut être remplacé sans risque pour le patient ?

4)      L’interprétation adoptée par le surintendant [...] et la manière dont il applique la directive 2005/36 [...] aux [PDC] ayant fait une demande de reconnaissance par les mêmes autorités sanitaires maltaises constituent-elles une violation du principe de proportionnalité ? »

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

26      Le gouvernement maltais soutient, dans ses observations écrites, que les questions posées par la juridiction de renvoi sont irrecevables dans la mesure où, en premier lieu, elles ont été formulées à un stade trop précoce de la procédure nationale, ne donnant pas la possibilité aux parties de présenter leurs éléments de preuve, en deuxième lieu, elles sont fondées sur l’hypothèse erronée de l’absence du risque pour la santé humaine des activités des PDC et, en troisième lieu, elles reposent sur le constat erroné de l’impossibilité, pour les PDC provenant des autres États membres, d’effectuer leurs activités professionnelles à Malte.

27      Le gouvernement autrichien doute, dans ses observations écrites, de la compétence de la Cour pour répondre aux questions posées dans la mesure où le litige au principal ne contient aucun élément transfrontalier, la MDTA qui a formé le recours devant la juridiction de renvoi étant une association maltaise.

28      À cet égard, il convient de rappeler que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, point 20 et jurisprudence citée).

29      Par ailleurs, il appartient à la juridiction nationale de décider à quel stade de la procédure il y a lieu, pour cette juridiction, de poser une question préjudicielle à la Cour (arrêt du 17 avril 2007, AGM-COS.MET, C‑470/03, EU:C:2007:213, point 45 et jurisprudence citée).

30      En ce qui concerne la prétendue absence, aux yeux du gouvernement autrichien, d’élément transfrontalier du litige au principal, il convient de relever que, à part le fait que les questions portent non pas uniquement sur les dispositions du traité FUE, mais également sur la directive 2005/36, la juridiction de renvoi a saisi la Cour dans le cadre d’une procédure portant sur la légalité de dispositions nationales, initiée par une association des prothésistes dentaires, à savoir la MDTA, lesquelles s’appliquent non seulement aux ressortissants maltais, mais également aux ressortissants des autres États membres. Par conséquent, la décision que cette juridiction adoptera à la suite de l’arrêt de la Cour produira des effets également à l’égard de ces derniers ressortissants (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2013, Libert e.a., C‑197/11 et C‑203/11, EU:C:2013:288, point 35, ainsi que du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, point 51).

31      Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est recevable.

 Sur le fond

32      Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions du traité FUE portant sur les libertés fondamentales et de la directive 2005/36 doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les activités de prothésiste dentaire doivent être exercées en collaboration avec un praticien de l’art dentaire, dans la mesure où cette exigence est applicable, conformément à ladite réglementation, à l’égard de PDC ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans un autre État membre et souhaitant exercer leur profession dans ce premier État membre.

33      À titre liminaire, il convient de relever que, aux termes de son article 1er, la directive 2005/36 établit les règles selon lesquelles un État membre, à savoir l’État membre d’accueil, qui subordonne l’accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées, reconnaît, pour l’accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres, à savoir le ou les États membres d’origine, et qui permettent à leur titulaire d’y exercer la même profession.

34      En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de cette directive, on entend par « profession réglementée » une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou l’une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées. Ainsi, la définition de la notion de « profession réglementée », au sens de ladite directive, relève du droit de l’Union (arrêt du 6 octobre 2015, Brouillard, C‑298/14, EU:C:2015:652, point 36 et jurisprudence citée).

35      Il résulte de l’article 3, paragraphe 1, sous b), c) et e), de la directive 2005/36 que la notion de « qualifications professionnelles déterminées », figurant à l’article 3, paragraphe 1, sous a), de cette directive, vise toute qualification correspondant à un titre de formation spécifiquement conçu pour préparer ses titulaires à l’exercice d’une profession donnée (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, Brouillard, C‑298/14, EU:C:2015:652, point 38).

36      Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le titre de formation universitaire, requis à l’article 28 de la loi relative aux professions de la santé (chapitre 464 des lois de Malte) pour pouvoir accéder aux professions complémentaires à la médecine, vise spécifiquement à préparer les titulaires à exercer de telles professions. Or, l’annexe III de ladite loi fait mention, parmi les professions complémentaires à la médecine, de la profession de prothésiste dentaire.

37      Partant, sous réserve du contrôle par la juridiction de renvoi du respect de l’article 3, paragraphe 1, sous b), c) et e), de la directive 2005/36 en ce qui concerne les exigences de qualification professionnelle des prothésistes dentaires, prévues par le droit maltais, il convient de constater que la profession de prothésiste dentaire constitue à Malte une profession réglementée au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de cette directive.

38      La profession de prothésiste dentaire n’étant pas visée par les dispositions des chapitres II et III du titre III de la directive 2005/36, elle est donc soumise au régime général de reconnaissance des titres de formation, prévu au chapitre I de ce titre et notamment aux articles 10 à 14 de cette directive.

39      Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive, lorsque, dans un État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de cet État membre permet aux demandeurs d’accéder à cette profession et de l’exercer, dans les mêmes conditions que pour ses nationaux, s’ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l’article 11 de la même directive, qui est requis par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer.

40      L’expression « cette même profession », figurant à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2005/36, doit être comprise comme visant des professions qui, dans l’État membre d’origine et dans celui d’accueil, sont soit identiques, soit analogues, soit, dans certains cas, simplement équivalentes, en termes d’activités qu’elles recouvrent (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2006, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, C‑330/03, EU:C:2006:45, point 20).

41      Il appartient à la juridiction de renvoi de prendre en considération chacune des activités couvertes par la profession en cause dans les deux États membres concernés, à savoir la profession de prothésiste dentaire à Malte et la profession de PDC dans un autre État membre, afin de déterminer s’il s’agit effectivement d’une « même profession », au sens de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2005/36 (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2006, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, C‑330/03, EU:C:2006:45, point 20).

42      À cet égard, il convient de constater qu’il ressort du dossier soumis à la Cour que, dans l’affaire au principal, les autorités maltaises compétentes ne refusent pas aux PDC l’accès à la profession de prothésiste dentaire, considérant que les activités des PDC et leurs qualifications professionnelles correspondent à celles des prothésistes dentaires à Malte.

43      Dans ces conditions, et sous réserve de la vérification que la juridiction de renvoi doit effectuer selon les critères visés au point 41 du présent arrêt, il ne saurait être exclu que la profession de prothésiste dentaire et celle de PDC soient considérées comme étant une « même profession », au sens de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2005/36.

44      Par ailleurs, la circonstance, relevée dans la décision de renvoi, que les qualifications d’un PDC exigées par un État membre d’origine vont au-delà des qualifications requises pour un prothésiste dentaire dont la profession est réglementée dans l’État membre d’accueil n’est pas pertinente à cet égard.

45      Cela étant constaté, il convient d’examiner l’exigence, telle que posée par la réglementation maltaise, selon laquelle les activités des prothésistes dentaires à Malte doivent être exercées en collaboration avec un praticien de l’art dentaire, ces prothésistes n’étant pas habilités à travailler en contact direct avec les patients sans l’intermédiaire d’un tel praticien.

46      À cet égard, il y a lieu de constater que les conditions d’exercice de la profession de prothésiste dentaire ou de celle de PDC ne sont pas, en tant que telles, harmonisées par la directive 2005/36.

47      En effet, ainsi que l’a considéré en substance M. l’avocat général au point 13 de ses conclusions, il ressort de l’article 4 de la directive 2005/36, tel qu’interprété à la lumière du considérant 3 de celle-ci, qu’il appartient à l’État membre d’accueil de déterminer les conditions d’exercice d’une profession réglementée, dans le respect du droit de l’Union.

48      Partant, une personne exerçant la profession de PDC dans son État membre d’origine ne saurait se prévaloir de la directive 2005/36 pour s’opposer à une exigence d’exercice de la profession de prothésiste dentaire en collaboration avec un praticien de l’art dentaire, comme celle en cause au principal.

49      Ainsi que l’a relevé en substance M. l’avocat général au point 13 de ses conclusions, une solution contraire reviendrait à forcer un État membre à calquer les conditions d’exercice d’une profession sur celles qui prévalent dans d’autres États membres et permettrait d’utiliser cette directive comme moyen de contourner les conditions d’exercice des professions réglementées qui n’ont pourtant pas fait l’objet d’une harmonisation.

50      S’il est vrai que certaines activités des PDC sont susceptibles de relever des activités de la profession du praticien de l’art dentaire et que l’article 4 septies de la directive 2005/36 prévoit, sous certaines conditions, l’accès partiel à une activité professionnelle, il importe, en tout état de cause, de rappeler que les requérants au principal n’ont jamais sollicité, conformément au paragraphe 1, point a), de cet article, un accès partiel à la profession de praticien de l’art dentaire.

51      Ainsi, sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si un tel accès partiel serait, en l’occurrence, juridiquement possible, force est de constater que, dans les conditions de l’affaire au principal, l’article 4 septies de la directive 2005/36 ne trouve pas à s’appliquer.

52      Par ailleurs, il convient d’apprécier si, en ce qui concerne les aspects des conditions d’exercice de la profession de prothésiste dentaire ou de celle de PDC qui ne sont pas harmonisés par la directive 2005/36, l’exigence d’exercice de la profession de prothésiste dentaire en collaboration avec un praticien de l’art dentaire est conforme au traité FUE.

53      À cet égard, il importe de rappeler que les États membres doivent exercer leurs compétences pour déterminer les conditions visées au point précédent dans le respect des libertés fondamentales garanties par le traité FUE (voir, par analogie, arrêt du 27 juin 2013, Nasiopoulos, C‑575/11, EU:C:2013:430, point 20 et jurisprudence citée).

54      Certes, conformément à l’article 168, paragraphe 7, TFUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour, le droit de l’Union ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour prendre des dispositions destinées à organiser des services de santé. Toutefois, dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent respecter le droit de l’Union, notamment les dispositions du traité FUE relatives à la liberté d’établissement qui comportent l’interdiction pour les États membres d’introduire ou de maintenir des restrictions injustifiées à l’exercice de cette liberté dans le domaine des soins de santé (arrêt du 26 septembre 2013, Ottica New Line, C‑539/11, EU:C:2013:591, point 24 et jurisprudence citée).

55      À cet égard, il importe de constater que, dans la mesure où les PDC sont habilités, dans l’État membre d’origine, à travailler en contact direct avec les patients sans l’intermédiation obligatoire d’un praticien de l’art dentaire, l’exigence d’une telle intermédiation, prévue par la réglementation de l’État membre d’accueil s’agissant des prothésistes dentaires, est susceptible de rendre moins attrayant l’exercice de leur liberté d’établissement, garantie à l’article 49 TFUE.

56      Selon une jurisprudence constante, les restrictions à la liberté d’établissement, qui sont applicables sans discrimination tenant à la nationalité, peuvent être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, à condition qu’elles soient propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (arrêt du 26 septembre 2013, Ottica New Line, C‑539/11, EU:C:2013:591, point 33 et jurisprudence citée).

57      Dans l’affaire au principal, l’exigence de ladite intermédiation obligatoire repose sur la prémisse que seules les personnes ayant suivi la formation dentaire visée à l’article 34 de la directive 2005/36 et possédant le titre de formation de base de praticien de l’art dentaire sont suffisamment qualifiées pour exercer les activités énumérées à l’article 36, paragraphe 3, de cette directive de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et les maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants.

58      Dans ces conditions, la participation obligatoire d’un praticien de l’art dentaire dans le traitement d’un patient auquel un prothésiste dentaire dispense ses services est destinée à assurer la protection de la santé publique, qui constitue une raison impérieuse d’intérêt général, susceptible de justifier une restriction à la liberté d’établissement.

59      Dès lors, il convient de vérifier si l’interdiction en cause au principal est appropriée pour atteindre l’objectif poursuivi et si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin.

60      Selon une jurisprudence constante de la Cour, pour apprécier le respect par un État membre du principe de proportionnalité dans le domaine de la santé publique, il convient de tenir compte du fait que la santé et la vie des personnes occupent le premier rang parmi les biens et les intérêts protégés par le traité FUE et qu’il appartient aux États membres de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé publique et la manière dont ce niveau doit être atteint. Ce niveau pouvant varier d’un État membre à l’autre, il y a lieu de reconnaître aux États membres une marge d’appréciation dans ce domaine (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung, C‑148/15, EU:C:2016:776, point 30 ainsi que jurisprudence citée).

61      Dans le même temps, la santé publique impose, lors de l’appréciation des mesures nationales visant à sa protection, une vigilance particulière (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2013, Nasiopoulos, C‑575/11, EU:C:2013:430, point 27).

62      Compte tenu du risque pour la santé du patient qui est inhérent à toutes les activités visées au point 57 du présent arrêt, de l’importance de l’objectif de la protection de la santé publique ainsi que de la marge d’appréciation, rappelée au point 60 du présent arrêt, dont disposent les États membres dans la mise en œuvre de cet objectif, il convient de constater que, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 26 à 30 de ses conclusions, l’exigence de l’intermédiation obligatoire d’un praticien de l’art dentaire est propre à atteindre ledit objectif et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin.

63      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 49 TFUE, l’article 4, paragraphe 1, ainsi que l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2005/36 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les activités de prothésiste dentaire doivent être exercées en collaboration avec un praticien de l’art dentaire, dans la mesure où cette exigence est applicable, conformément à ladite réglementation, à l’égard de PDC ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans un autre État membre et souhaitant exercer leur profession dans ce premier État membre.

 Sur les dépens

64      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

L’article 49 TFUE, l’article 4, paragraphe 1, ainsi que l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les activités de prothésiste dentaire doivent être exercées en collaboration avec un praticien de l’art dentaire, dans la mesure où cette exigence est applicable, conformément à ladite réglementation, à l’égard de prothésistes dentaires cliniques ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans un autre État membre et souhaitant exercer leur profession dans ce premier État membre.

Signatures


*      Langue de procédure : le maltais.