Language of document : ECLI:EU:F:2012:24

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

29 février 2012

Affaire F‑100/10

AM

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Article 73 du statut – Refus de reconnaissance de l’origine accidentelle d’un accident vasculaire cérébral – Commission médicale – Principe de collégialité »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel AM demande, principalement, d’une part, l’annulation de la décision du 12 novembre 2009 par laquelle le Parlement a refusé de reconnaître comme accident, au sens de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime le 5 mars 2006 et, d’autre part, la condamnation du Parlement à lui verser 25 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 50 000 euros au titre de son préjudice moral.

Décision : Le recours est rejeté. AM supporte l’ensemble des dépens.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Expertise médicale – Pouvoir d’appréciation de la commission médicale – Contrôle juridictionnel – Limites – Obligation de motivation – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 73 ; réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, art. 23)

2.      Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Expertise médicale – Refus d’un des membres de la commission médicale de signer le rapport – Vice de forme – Absence – Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 73 ; réglementation relative à la couverture de risques d’accident et de maladie professionnelle, art. 22, § 3)

1.      La mission qui incombe à la commission médicale prévue à l’article 23 de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires de l’Union de porter en toute objectivité et en toute indépendance une appréciation sur des questions d’ordre médical exige, d’une part, que cette commission dispose de l’ensemble des éléments susceptibles de lui être utiles et, d’autre part, que sa liberté d’appréciation soit entière. Les appréciations médicales proprement dites formulées par la commission médicale doivent être considérées comme définitives lorsqu’elles ont été émises dans des conditions régulières. Le juge de l’Union est uniquement habilité à vérifier, d’une part, si ladite commission a été constituée et a fonctionné régulièrement et, d’autre part, si son avis est régulier, notamment s’il contient une motivation permettant d’apprécier les considérations sur lesquelles il est fondé et s’il établit un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et les conclusions auxquelles il parvient.

Eu égard au contrôle juridictionnel limité qu’il revient au juge d’exercer, une critique tirée de l’erreur manifeste d’appréciation de la commission médicale ne saurait prospérer. Ce contrôle doit avoir égard à la nature même des travaux de la commission médicale, lesquels ne visent pas à trancher un débat contradictoire, mais à établir des constatations médicales.

Lorsque la commission médicale est saisie de questions d’ordre médical complexes se rapportant à un diagnostic difficile ou au lien de causalité entre l’affection dont est atteint l’intéressé et l’exercice de son activité professionnelle auprès d’une institution, il lui appartient notamment d’indiquer dans son avis les éléments du dossier sur lesquels elle s’appuie et de préciser, en cas de divergence significative, les raisons pour lesquelles elle s’écarte de certains rapports médicaux, antérieurs et pertinents, plus favorables à l’intéressé.

(voir points 65, 66, 68, 85 et 110)

Référence à :

Cour : 19 janvier 1988, Biedermann/Cour des comptes, 2/87, point 16

Tribunal de première instance : 15 décembre 1999, Latino/Commission, T‑300/97, point 41 ; 15 décembre 1999, Nardone/Commission, T‑27/98, points 30, 68 et 87 ; 16 juin 2000, C/Conseil, T‑84/98, point 43 ; 27 juin 2000, Plug/Commission, T‑47/97, point 117 ; 26 février 2003, Latino/Commission, T‑145/01, point 47

Tribunal de la fonction publique : 14 septembre 2010, AE/Commission, F‑79/09, points 64, 65, 84 et 89, et la jurisprudence citée ; 11 mai 2011, J/Commission, F‑53/09, points 102 et 104

2.      La commission médicale peut décider à la majorité de ses membres la clôture de ses travaux et son rapport n’est donc pas entaché d’un vice de forme du fait qu’un de ses membres a refusé de le signer, dès lors qu’il est établi que le membre qui s’est abstenu de signer a eu l’occasion de présenter son point de vue devant les deux autres membres.

(voir points 73 et 78)

Référence à :

Cour : 10 décembre 1987, Jänsch/Commission, 277/84, point 14 ; Biedermann/Cour des comptes, précité, points 10 et 16

Tribunal de première instance : 29 janvier 1998, De Corte/Commission, T‑62/96, point 81 ; 15 novembre 2000, Camacho-Fernandes, T‑20/00, points 31 et 32