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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 23 mars 2020 – Finanzamt Kiel/Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

(Affaire C-141/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Finanzamt Kiel

Partie défenderesse : Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

Questions préjudicielles

1.    L’article 4, paragraphe 4, second alinéa, l’article 21, paragraphe 1, sous a), et l’article 21, paragraphe 3, de la directive 77/388/CEE 1 , lus conjointement, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils autorisent un État membre à désigner en tant qu’assujetti, au lieu du groupement TVA [l’entité fiscale (« Organkreis »)], un membre de ce groupement (l’entité faîtière) ?

2.    Si la première question appelle une réponse négative : l’article 4, paragraphe 4, second alinéa, l’article 21, paragraphe 1, sous a), et l’article 21, paragraphe 3, de la directive 77/388, lus conjointement, peuvent-ils être invoqués à cet égard ?

3.    Faut-il appliquer un critère strict ou large dans le cadre de l’examen à effectuer en vertu du point 46 de l’arrêt Larentia + Minerva et Marenave Schiffahrt 2 , visant à déterminer si l’exigence d’intégration sur le plan financier prévue à l’article 2, paragraphe 2, point 2, première phrase, de l’Umsatzsteuergesetz (loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires) constitue une mesure licite, qui est nécessaire et appropriée pour atteindre les objectifs visant à prévenir les pratiques ou les comportements abusifs ou à lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales ?

4.    L’article 4, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 77/388 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils autorisent un État membre à considérer, par catégorisation, une personne comme non indépendante au sens de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, lorsque cette personne est intégrée sur les plans financier, économique et de l’organisation à l’entreprise d’un autre entrepreneur (l’entité faîtière) de manière telle que l’entité faîtière est en mesure de faire respecter sa volonté à l’égard de ladite personne et d’empêcher ainsi celle-ci de former une volonté divergente ?

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1     Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1).

2     Arrêt du 16 juillet 2015, Larentia + Minerva et Marenave Schiffahrt (C-108/14 et C-109/14, EU:C:2015:496).