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Recours introduit le 27 février 2007 - Dragoman / Commission

(affaire F-16/07)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Adriana Dragoman (Bruxelles, Belgique) (représentant: G. Dinulescu, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision verbale du jury du concours EPSO/AD/34/06 du 28 novembre 2006 par laquelle ce jury a attribué une "note éliminatoire" à la requérante à la première épreuve orale d'interprétation, note qui, comme le prévoit l'avis relatif au concours précité, n'a pas permis à la requérante de passer les épreuves orales d'interprétation suivantes et l'épreuve orale finale,

annuler la décision écrite confirmant la décision précitée, qui a été jointe au dossier EPSO de la requérante le 12 décembre 2006;

réorganiser le concours spécialement pour la requérante, dans le strict respect de toutes les dispositions de droit communautaire et des dispositions de l'avis de concours;

constater et prendre acte de l'illégalité de l'article 6 de l'annexe III du statut des fonctionnaires;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, dont le premier est tiré de la violation du principe d'égalité et de non discrimination. Dans la première branche de ce moyen, la requérante fait valoir avoir été l'objet d'une discrimination fondée sur la nationalité, contraire notamment à l'article 27 du statut. En effet, après avoir déjà fourni la preuve de sa nationalité belge, elle aurait été invitée à justifier sa nationalité roumaine. Dans la deuxième branche, elle soutient que le jury aurait procédé à une discrimination au détriment des candidats qui, comme elle, ne travaillaient pas déjà pour les institutions en qualité d'agents temporaires ou contractuels.

Dans son deuxième moyen, la requérante invoque la violation des dispositions de l'avis de concours et du principe de bonne administration. D'une part, au cours de son épreuve, elle aurait été invitée à parler de son expérience professionnelle alors qu'aucune expérience professionnelle n'était requise des candidats qui, comme elle, étaient titulaires d'un diplôme universitaire dans le domaine de l'interprétation de conférence. D'autre part, le jury aurait établi et appliqué des quotas de réussite en fonction des combinaisons linguistiques choisies par les candidats et ce, sans que l'avis de concours ne prévoie une telle possibilité.

Dans son troisième moyen, la requérante fait valoir la violation de l'obligation de motivation.

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