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Recours introduit le 17 novembre 2014 – ZZ / Parlement Européen

(Affaire F-132/14)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Parlement

Objet et description du litige

L’annulation des décisions prises par le Parlement européen en exécution de l’arrêt du Tribunal de la Fonction Publique du 12 décembre 2013, F-129/12, CH/Parlement, refusant d’ouvrir une enquête administrative relative à la plainte pour harcèlement de la requérante, le versement à la requérante un montant supplémentaire de compensation financière et l’octroi à la requérante l’ensemble des bénéfices et accessoires liés à l’existence de son contrat d’assistante parlementaire accréditée dont la résiliation a été annulée par le Tribunal dans son arrêt précité, et la demande de dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral prétendument subis.

Conclusions de la partie requérante

Annuler les décisions du Parlement européen du 3 mars 2014, en ce qu’elle a refusé d’ouvrir une enquête administrative relative à la plainte pour harcèlement de la requérante, et du 2 avril 2014, en ce qu’elle a refusé de verser à la requérante la somme de 5 686 euros, ces décisions exposant les mesures prises par l’institution visant, selon elle, à mettre en œuvre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 12 décembre 2013, dans l’affaire F-129/12, CH / Parlement européen ;

annuler la décision du Parlement européen datée du 4 août 2014, reçue le 7 août 2014, rejetant la réclamation de la requérante du 16 avril 2014, en ce qu’elle a refusé de verser à la requérante la somme de 5 686 euros, de réparer le préjudice de la requérante découlant de l’obtention tardive d’un badge d’APA, d’adresse électronique professionnelle et d’un accès à l’intranet du Parlement européen, d’ouvrir une enquête administrative relative à sa plainte pour harcèlement et de réparer le préjudice moral de la requérante découlant de ce dernier refus ;

condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts, fixés à 144 000 euros, en réparation du préjudice matériel de la requérante ;

condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts, fixés ex aequo et bono à 60 000 euros, en réparation du préjudice moral de la requérante ;

condamner le défendeur au paiement d’intérêts de retard, fixés au taux de la Banque centrale européenne augmenté de 2 points, sur les sommes précitées de 5 686 euros et 144 000 euros ;

condamner le défendeur à l’ensemble des dépens.