Language of document : ECLI:EU:F:2013:190

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

3 décembre 2013 (*)

« Fonction publique – Agent temporaire – Contrat à durée indéterminée – Résiliation – Atteinte à la dignité de la fonction – Rupture du lien de confiance »

Dans l’affaire F‑36/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

CT, ancien agent temporaire de l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture », demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me S. Pappas, avocat,

partie requérante,

contre

Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA), représentée par M. H. Monet, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. E. Perillo (rapporteur), faisant fonction de président, Mme M. I. Rofes i Pujol et M. R. Barents, juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 octobre 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 avril 2013, CT a introduit le présent recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision de l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA) du 24 juillet 2012 portant résiliation de son contrat d’agent temporaire à durée indéterminée et à la réparation du préjudice subi.

 Faits à l’origine du litige

2        Le 1er janvier 2006, le requérant a été engagé par l’EACEA à Bruxelles (Belgique) en qualité d’agent contractuel au sens de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), pour une durée d’un an, afin d’exercer les fonctions de gestionnaire de projets au sein de l’unité P4.

3        Le 3 mai 2006, le requérant a été interpellé par la police et déféré au procureur du Roi de Bruxelles pour des faits qualifiés en droit pénal belge d’« attentat à la pudeur avec violences ou menaces » (ci-après l’« incident du 3 mai 2006 »). Dans le cadre de ses investigations, la police s’est rendue au siège de l’EACEA afin de saisir l’ordinateur professionnel du requérant.

4        Le 4 mai 2006, le journal belge La Dernière Heure, a publié un article sur son site internet concernant l’incident du 3 mai 2006.

5        Par un « avertissement » en date du 11 juillet 2007, notifié au requérant le 9 octobre 2007, le procureur du Roi de Bruxelles a considéré que les faits à l’origine de l’incident du 3 mai 2006 étaient pénalement punissables, que les poursuites à l’encontre du requérant étaient provisoirement suspendues, mais que l’action publique pourrait reprendre, notamment en cas de nouvelle infraction. Il a décidé qu’à ce stade il y avait lieu d’adresser au requérant un « rappel sévère de la loi applicable et des peines encourues » (ci-après l’« avertissement du procureur du Roi de Bruxelles »).

6        L’EACEA indique que, à la suite de l’incident du 3 mai 2006, de sérieux doutes quant au maintien du requérant dans ses fonctions et à la poursuite de son stage ont été émis. Toutefois, le directeur de l’EACEA, en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), a décidé de « donner une chance » au requérant, ce dernier ayant présenté ses excuses pour les désagréments occasionnés et indiqué qu’un tel incident ne se reproduirait plus.

7        Le requérant a été confirmé dans ses fonctions à l’issue de son stage, le rapport de stage faisant état d’un rendement et de compétences professionnelles satisfaisants, exception faite d’une « période difficile causée par des circonstances liées à sa vie privée qui [avaient] malheureusement eu un impact temporaire sur sa situation professionnelle », mais précisant aussi que la « situation s’[était] rétablie et [qu’]il [pouvait] de nouveau se consacrer pleinement à ses tâches professionnelles ».

8        Par lettre du 10 octobre 2007, le contrat d’agent contractuel du requérant a été prolongé pour une durée de cinq ans, venant à échéance le 31 décembre 2011.

9        Après avoir réussi une procédure de sélection, le requérant a été nommé agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA, pour une durée de trois ans, à compter du 1er février 2009, en qualité de gestionnaire de programmes, au sein de l’unité P4 (ci-après le « contrat d’agent temporaire »).

10      Par un avenant signé le 21 mars 2012, le contrat d’agent temporaire a été prolongé en application de l’article 8 du RAA pour une durée indéterminée, à compter du 1er juin 2012.

11      Le 8 mai 2012, le requérant aurait positionné son téléphone portable sous une table au cours d’une réunion afin de photographier ou de filmer les jambes ou le dessous de la jupe d’une collègue de l’unité P4, Mme Z (ci-après l’« incident du 8 mai 2012 »).

12      Le 21 mai 2012, alors que Mme Z se trouvait dans le bureau du requérant pour l’aider à résoudre un problème informatique à l’écran, le requérant a, selon les termes utilisés dans une note du directeur de l’EACEA du 4 juillet 2012 transmise le jour même au requérant (ci-après la « note du 4 juillet 2012 »), « positionné son téléphone portable à proximité immédiate de sa jupe pour photographier (ou filmer) son anatomie sans son consentement » (ci-après l’« incident du 21 mai 2012 »).

13      Le 25 mai 2012, au cours d’un entretien avec son chef d’unité, le requérant a admis l’incident du 21 mai 2012.

14      Le 1er juin 2012, Mme Z a introduit une demande d’assistance auprès du directeur de l’EACEA au titre des articles 11 du RAA et 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), en se plaignant de l’incident du 8 mai 2012 ainsi que de celui du 21 mai 2012.

15      Le 5 juin 2012, lors d’un entretien avec le directeur de l’EACEA (ci-après l’« entretien du 5 juin 2012 »), le requérant a contesté l’incident du 8 mai 2012. Il a en revanche reconnu, une nouvelle fois, l’incident du 21 mai 2012, en précisant qu’il avait voulu photographier les chevilles et les chaussures de Mme Z. Le requérant a présenté ses excuses, faisant valoir, en même temps, ses compétences professionnelles telles que reconnues dans ses rapports d’évaluation, ainsi que, notamment, ses bonnes relations avec ses collègues depuis six ans et demi.

16      Au cours de l’entretien du 5 juin 2012, le directeur de l’EACEA a informé le requérant que son comportement était « profondément inacceptable », qu’il lui avait déjà donné une chance à la suite de l’incident du 3 mai 2006 et qu’un tel comportement provoquait une « perte de confiance » à son égard.

17      Par décision du 7 juin 2012 (ci-après la « décision de réaffectation provisoire du 7 juin 2012 »), le requérant a été affecté à titre conservatoire à l’unité R3, en qualité de gestionnaire de programmes sans responsabilités de coordination ou de gestion d’équipe, et ce à compter du 13 juin 2012. Il était précisé que la réaffectation ne préjugeait pas d’autres mesures qui pouvaient être prises par la suite.

18      L’EACEA indique avoir rencontré, le 8 juin 2012, des membres du personnel de l’Office d’investigation et de discipline de la Commission européenne (IDOC) pour se renseigner sur les modalités d’ouverture d’une éventuelle procédure disciplinaire à l’encontre du requérant.

19      Le requérant indique qu’il a transmis, le 14 juin 2012, au directeur de l’EACEA, à sa demande, l’avertissement du procureur du Roi de Bruxelles.

20      Dans la note du 4 juillet 2012, ainsi que dans un entretien du même jour, le directeur de l’EACEA, en sa qualité d’AHCC, a informé le requérant, qu’il envisageait la possibilité de résilier le contrat d’agent temporaire sur la base de l’article 47, sous c), point i), du RAA au motif que « les deux [incidents des 8 et 21 mai 2012] et, à tout le moins l’incident du 21 mai 2012, qui [était] établi, constitu[aient] un comportement inacceptable en fait de mœurs dans le cadre de l’exercice de [ses] fonctions » et une « violation sérieuse de l’obligation [découlant] des articles 11 du RAA et 12 du statut[, un tel comportement] port[ant] clairement atteinte à la dignité de [la] fonction » et entraînant une rupture du lien de confiance. Le directeur de l’EACEA se voyait donc contraint « d’examiner la question de la continuité [du] contrat d’[agent temporaire] au regard de l’intérêt du service ou de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à [l’]encontre [du requérant] au titre de l’annexe IX du statut » et invitait le requérant à formuler ses observations éventuelles.

21      Par courriel du 13 juillet 2012 (ci-après la « note du 13 juillet 2012 »), le requérant a transmis une note au directeur de l’EACEA dans laquelle, tout en présentant une nouvelle fois ses excuses, il reconnaissait que son comportement lors de l’incident du 21 mai 2012 était « tout à fait inapproprié, en particulier sur [le] lieu de travail commun » et constituait une conduite « inacceptable ». Il précisait qu’ « [il pensait], après l’[incident du 3 mai 2006, avoir] vaincu ce type de pulsion […] », mais qu’il se rendait compte qu’il n’y était pas parvenu et qu’il avait donc commencé, le 12 juillet 2012, un suivi médical. Le requérant précisait également que la résiliation de son contrat d’agent temporaire constituerait, à son avis, une mesure « disproportionné[e] par rapport à [son] geste, certes grave, mais isolé et non prémédité », estimant qu’une « sanction administrative » consistant à le réaffecter à une autre unité de manière permanente, et non plus à titre conservatoire, sans fonctions de coordination ou de gestion d’équipe, constituerait, en revanche, une réponse adéquate à son comportement.

22      Le 24 juillet 2012, le directeur de l’EACEA, en sa qualité d’AHCC, a décidé de résilier le contrat d’agent temporaire en application de l’article 47, point c), sous i), du RAA, avec un préavis de trois mois, tout en dispensant le requérant de prester ce préavis. Dans cette décision, l’AHCC précise que l’incident du 21 mai 2012 constitue « un comportement inacceptable dans le cadre de l’exercice de[s] fonctions [du requérant et] une violation sérieuse de l’obligation qui [lui] incombe en vertu des articles 11 du RAA et 12 du statut dans la mesure où il porte clairement atteinte à la dignité de [la] fonction ». En outre, selon l’AHCC, « ce comportement rompt totalement la confiance […] accordée [au requérant] en dépit des événements de mai 2006 ». Enfin, l’AHCC considère que, « [c]ompte tenu du caractère répétitif [du] comportement [du requérant], de la rupture totale de la confiance [qu’elle lui a] accordée et du devoir de sollicitude […] à l’égard du personnel de l’[EACEA] et, notamment, du personnel féminin, […] l’ouverture d’une procédure disciplinaire à [l’]encontre [du requérant] n’est pas adéquate » (ci-après la « décision attaquée »).

23      Le 23 octobre 2012, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

24      Par décision du 30 janvier 2013, l’AHCC a rejeté la réclamation.

 Conclusions des parties

25      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        « en conséquence […] [le] réintégrer dans ses fonctions à compter du 25 octobre 2012 et condamner l’[EACEA] au paiement de sa rémunération avec effet rétroactif » ;

–        « en conséquence […] retirer la décision attaquée d[e son] dossier personnel […] ainsi que tout document lié à la présente procédure » ;

–        condamner l’EACEA à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

–        condamner l’EACEA aux dépens.

26      L’EACEA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

1.     Sur les deuxième et troisième chefs de conclusions

27      Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, il n’appartient pas au Tribunal de faire des déclarations de principe ou d’adresser des injonctions aux institutions de l’Union. En cas d’annulation d’un acte, il incombe à l’institution concernée, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt (arrêt du Tribunal de première instance du 8 juin 1995, P/Commission, T‑583/93, point 17, et la jurisprudence citée).

28      Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevables les deuxième et troisième chefs de conclusions (voir, en ce sens, arrêt P/Commission, précité, point 18 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 15 juin 2004, S/Commission, T‑21/03, points 29 à 31).

2.     Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée

29      Au soutien de sa demande d’annulation, le requérant soulève trois moyens : le premier, tiré d’un vice de forme substantiel et de la violation des droits de la défense ; le deuxième, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du devoir de sollicitude et de la violation du principe de proportionnalité ; le troisième, tiré d’un détournement de pouvoir et de procédure.

 Sur le premier moyen, tiré d’un vice de forme substantiel et de la violation des droits de la défense

 Arguments des parties

30      Le requérant soutient que l’IDOC aurait « orienté » le sens de la décision attaquée en indiquant à l’AHCC que, dans ce type de situation, il y avait lieu d’appliquer une politique de « tolérance zéro » et de procéder par conséquent à la résiliation du contrat d’agent temporaire. Or, l’IDOC aurait fondé son avis uniquement sur les faits tels que rapportés par l’AHCC, sans entendre le requérant, ce qui constituerait un vice de forme substantiel et une violation des droits de la défense.

31      L’EACEA indique que l’AHCC a contacté l’IDOC de manière informelle afin de se renseigner sur les modalités d’une éventuelle procédure disciplinaire, l’objectif de cette démarche étant de recueillir certaines informations avant de décider s’il y avait lieu d’ouvrir une procédure disciplinaire ou de résilier le contrat d’agent temporaire.

32      En outre, l’EACEA fait valoir que les propos rapportés par le requérant ne constituent en aucun cas un avis de l’IDOC, mais l’avis personnel d’un membre de l’IDOC, par ailleurs non sollicité par l’EACEA.

 Appréciation du Tribunal

33      En premier lieu, il convient de relever qu’il est constant entre les parties qu’aucune procédure disciplinaire n’a été ouverte à l’encontre du requérant, que l’EACEA n’a pas sollicité une intervention formelle de l’IDOC et que l’IDOC n’a pas procédé à une enquête administrative concernant le requérant. À ce sujet, le requérant n’a pas non plus démontré que le contact entre l’EACEA et l’IDOC aurait donné lieu à une enquête administrative de facto, en dehors de tout mandat.

34      En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les propos rapportés par le requérant, que l’EACEA ne conteste pas, ne traduisent que l’opinion personnelle de l’un des membres de l’IDOC. À cet égard, non seulement l’IDOC n’a pas émis d’avis formel, mais le requérant n’a pas non plus démontré que ladite opinion avait pu effectivement influencer voire déterminer le contenu de la décision attaquée. Au contraire, au cours de l’entretien du 5 juin 2012, donc avant la rencontre du 8 juin 2012 entre les services de l’EACEA et l’IDOC, ainsi que dans la motivation de la décision de réaffectation provisoire du 7 juin 2012, l’AHCC avait déjà précisé au requérant, d’une part, que son comportement était « profondément inacceptable » et provoquait une « perte de confiance » à son égard et, d’autre part, que la décision de réaffectation provisoire du 7 juin 2012 ne préjugeait pas d’autres mesures qui pouvaient être prises par la suite.

35      En troisième lieu, en ce qui concerne la violation des droits de la défense, il y a lieu de relever que le requérant a pu faire valoir son point de vue devant l’AHCC à plusieurs reprises, aussi bien au cours de l’entretien du 5 juin 2012 et de celui du 4 juillet suivant que dans la note du 13 juillet 2012, qui faisait suite à la note du 4 juillet 2012.

36      Il découle de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du devoir de sollicitude et de la violation du principe de proportionnalité

 Sur la première branche, tirée de l’erreur manifeste d’appréciation

–       Arguments des parties

37      Le requérant allègue que, pour adopter la décision attaquée, l’AHCC s’est basée sur l’incident du 21 mai 2012 « mis en corrélation » avec l’incident du 3 mai 2006, qui cependant est survenu en dehors des locaux de l’EACEA et de son activité professionnelle. Ainsi, le requérant estime, en substance, que l’incident du 21 mai 2012, qui est le seul incident survenu dans son contexte professionnel, au sein de l’EACEA, et après six ans et demi de collaboration exemplaire avec celle-ci, serait « un acte isolé et accidentel » au sein de l’EACEA et que par conséquent son comportement ne pouvait pas avoir un caractère « répétitif ».

38      En outre, l’AHCC aurait estimé, à tort, que la titularisation du requérant à la fin de sa période de stage, en 2006, dépendait uniquement de la promesse qu’il avait faite au directeur de l’EACEA, selon laquelle aucun incident ne se reproduirait à l’avenir.

39      Le requérant considère également que la décision attaquée est contradictoire puisqu’elle retient une atteinte à la dignité de la fonction, alors que l’incident du 3 mai 2006 n’avait donné lieu à aucune sanction.

40      En revenant sur des faits datant de 2006 pour conforter la décision attaquée, l’AHCC aurait, de surcroît, enfreint le principe du délai raisonnable.

41      Enfin, la décision attaquée reposerait sur le « sous-entendu », erroné, que le requérant serait potentiellement dangereux à l’égard du personnel féminin de l’EACEA. À cet égard, le requérant souligne qu’il disposait d’excellentes compétences professionnelles et qu’il entretenait, au contraire, de très bons rapports avec ses collègues depuis six ans et demi, comme en attestent ses rapports d’évaluation.

42      L’EACEA conclut au rejet de la première branche du deuxième moyen.

–       Appréciation du Tribunal

43      En premier lieu, il convient de rappeler que, d’une part, la résiliation anticipée d’un contrat d’agent temporaire peut être fondée sur un comportement de l’agent concerné entraînant la rupture du lien de confiance entre celui-ci et l’AHCC et, d’autre part, que le contrôle du juge de l’Union sur la légalité d’une décision de résiliation est limité à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T‑223/99, points 50 à 53 ; arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 novembre 2011, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P, points 83 et 84).

44      Il y a également lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 23 du statut, sous réserve des dispositions du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO C 83, p. 266), les fonctionnaires ne sont pas dispensés de s’acquitter de leurs obligations privées ni d’observer les lois et règlements de police en vigueur.

45      En l’espèce, le requérant considère qu’il a été licencié essentiellement en raison du fait que son comportement avait un caractère « répétitif », alors que, selon lui, l’incident du 21 mai 2012 constituait, dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l’EACEA, « un acte isolé et accidentel ». En effet, l’incident du 3 mai 2006 s’était produit en dehors des locaux de l’EACEA et dans le cadre de sa vie privée.

46      Un tel argument, cependant, ne tient pas compte du fait que, à l’origine de la présente affaire, se trouve le comportement du requérant en qualité d’agent au service de l’EACEA et non pas l’un ou l’autre de ces incidents, qu’ils soient survenus à l’intérieur de l’EACEA ou en dehors de celle-ci. Cet argument méconnaît donc manifestement le contenu des obligations que les articles 12 du statut et 11 du RAA imposent à tout agent de l’Union.

47      En effet, il y a lieu de souligner que, selon une jurisprudence constante, l’article 12 du statut vise à garantir que les fonctionnaires présentent, dans leur comportement, une image de dignité conforme à la conduite particulièrement correcte et respectable que l’on est en droit d’attendre des membres d’une fonction publique internationale. Cette disposition constitue l’une des expressions spécifiques de l’obligation de loyauté, laquelle impose au fonctionnaire non seulement de s’abstenir de conduites attentatoires à la dignité de la fonction et au respect dû à l’institution et à ses autorités, mais également de faire preuve d’un comportement au-dessus de tout soupçon, afin que les liens de confiance existant entre l’institution et lui-même soient toujours préservés (arrêts du Tribunal du 8 novembre 2007, Andreasen/Commission, F‑40/05, point 233, et la jurisprudence citée, et du 11 septembre 2013, de Brito Sequeira Carvalho/Commission, F‑126/11, point 91).

48      Il convient également de rappeler que le respect dû par le fonctionnaire à la dignité de sa fonction ne se limite pas au moment particulier où il exerce telle ou telle tâche spécifique, mais s’impose à lui en toute circonstance (arrêt du Tribunal de première instance du 19 mai 1999, Connolly/Commission, T‑34/96 et T‑163/96, point 130, et la jurisprudence citée).

49      Dans le cas présent, il est constant, le requérant l’ayant admis à plusieurs reprises et notamment dans la note du 13 juillet 2012, que son comportement lors de l’incident du 21 mai 2012 était « tout à fait inapproprié, en particulier sur [le] lieu de travail commun » et constituait une conduite « inacceptable ». Or, c’est précisément ce comportement que l’AHCC reproche au requérant.

50      En outre, il est également constant que le comportement du requérant à l’origine de l’incident du 3 mai 2006 et qui, selon le rapport de fin de stage, a eu un impact temporaire sur sa situation professionnelle, a fait l’objet de l’avertissement du Procureur du Roi de Bruxelles qui indiquait en particulier au requérant qu’en cas de nouvelle infraction l’action publique pour « attentat à la pudeur avec violences ou menaces » pourrait reprendre à son encontre, selon les dispositions applicables du droit pénal belge.

51      Il s’ensuit que l’AHCC n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’incident du 21 mai 2012 ne constituait pas un acte « isolé et accidentel » mais la manifestation d’un comportement à « caractère répétitif » portant gravement atteinte à la dignité de la fonction d’agent de l’Union, en violation de l’article 11 du RAA et de l’article 12 du statut.

52      Dans ces circonstances, la décision attaquée, loin de faire « le procès » de l’incident du 3 mai 2006, précise, d’une part, les faits justifiant la résiliation du contrat d’agent temporaire, à savoir le comportement à l’origine de l’incident du 21 mai 2012, sans lequel l’AHCC n’aurait pas eu de raison de résilier le contrat d’agent temporaire, et illustre, d’autre part, la rupture du lien de confiance qui existait entre l’AHCC et le requérant avant que l’incident du 21 mai 2012 ne se produise.

53      Partant, doivent être rejetés comme inopérants les arguments du requérant résumés aux points 38 à 40 du présent arrêt, selon lesquels, premièrement, l’AHCC aurait considéré que sa titularisation en 2006, à la fin de la période de stage, dépendait uniquement de la promesse qu’il avait faite au directeur de l’EACEA, deuxièmement, que l’incident du 3 mai 2006 n’avait donné lieu à aucune sanction et, troisièmement, que l’AHCC aurait enfreint le principe du délai raisonnable.

54      En deuxième lieu, à supposer que le requérant entende soutenir qu’en n’engageant pas de procédure disciplinaire l’AHCC aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, il y a lieu de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que, même en cas de faute éventuellement susceptible de justifier le licenciement pour motif disciplinaire d’un agent temporaire, rien n’oblige l’AHCC à engager une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé plutôt que de recourir à la faculté de résiliation unilatérale du contrat prévue à l’article 47, sous c), du RAA. Ce n’est que dans l’hypothèse où ladite autorité entend licencier sans préavis un agent temporaire qui s’est rendu coupable de manquement grave à ses obligations qu’il convient d’engager, ainsi que le prévoit l’article 49, paragraphe 1, du RAA, la procédure disciplinaire organisée à l’annexe IX du statut et applicable par analogie aux agents temporaires (arrêt Longinidis/Cedefop, précité, point 100, et la jurisprudence citée). Le choix de résilier le contrat d’un agent temporaire en application de l’article 47, sous c), du RAA plutôt que des articles 49 à 50 bis dudit régime relatifs à la procédure disciplinaire relève également d’un large pouvoir d’appréciation de l’administration (voir, par analogie, arrêt Dejaiffe/OHMI, précité, point 38).

55      Il s’ensuit qu’en décidant de résilier avec préavis le contrat d’agent temporaire sans procéder à l’ouverture d’une procédure disciplinaire, considérée comme une mesure non adéquate en l’espèce, l’AHCC n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.

56      En troisième lieu, les arguments du requérant dirigés contre l’appréciation de l’AHCC selon laquelle son comportement représenterait un « danger » ou une « menace » pour ses collègues, ne sauraient être retenus.

57      En effet, il convient de constater que la décision attaquée se fonde sur des motifs tirés de l’atteinte grave à la dignité de la fonction et, par suite, de la rupture du lien de confiance, lesquels justifient la résiliation du contrat d’agent temporaire à suffisance de droit. Si l’AHCC qualifie d’« inacceptable » le comportement du requérant et fait état du devoir de sollicitude de l’EACEA à l’égard de son personnel, rien ne démontre que la décision attaquée ait été prise également pour un motif tiré du caractère éventuellement dangereux de la personnalité du requérant ni, a fortiori, qu’un tel motif aurait déterminé à lui seul la décision attaquée. Partant, les arguments soulevés à cet égard par le requérant doivent être écartés comme inopérants (arrêt Longinidis/Cedefop, précité, point 48).

58      Enfin, les arguments tirés des compétences professionnelles du requérant sont également inopérants, la décision attaquée étant fondée sur le comportement du requérant au cours de l’incident du 21 mai 2012.

 Sur la seconde branche, tirée de la violation du devoir de sollicitude et du principe de proportionnalité

–       Arguments des parties

59      Selon le requérant, en vertu du point 65 de l’arrêt du Tribunal du 28 octobre 2010, U/Parlement (F‑92/09), l’AHCC aurait dû tenir compte de l’avis médical du psychiatre du requérant avant de procéder à la résiliation du contrat d’agent temporaire. En effet, à la suite de l’incident du 21 mai 2012, le requérant s’est soumis à un suivi psychiatrique « afin de comprendre son problème et d[e le] résoudre de manière définitive ». En outre, conformément au point 85 de l’arrêt U/Parlement, précité, une telle obligation aurait été renforcée du fait que le requérant n’aurait pas été capable d’apprécier l’existence même de sa maladie.

60      Le fait que le requérant s’était engagé à fournir des certificats médicaux attestant de son suivi psychologique et de ses progrès n’aurait pas non plus été pris en compte par l’AHCC.

61      Enfin, le requérant estime que la décision attaquée est disproportionnée compte tenu de l’absence de caractère répétitif et de danger pour ses collègues et au vu de ses compétences professionnelles reconnues et de ses excellents rapports avec ses collègues.

62      L’EACEA conclut au rejet de la seconde branche du deuxième moyen.

–       Appréciation du Tribunal

63      Il ressort du point 65 de l’arrêt U/Parlement, précité, que le devoir de sollicitude impose à l’administration, lorsqu’il existe un doute sur l’origine médicale des difficultés rencontrées par un fonctionnaire pour exercer les tâches qui lui incombent, de faire toute diligence pour lever ce doute avant qu’une décision portant licenciement dudit fonctionnaire ne soit adoptée.

64      Il convient toutefois de constater que, dans le cas d’espèce, la décision attaquée n’a pas été adoptée en raison d’une insuffisance professionnelle ou d’une négligence dans l’accomplissement des tâches confiées au requérant, mais à la suite d’un comportement inacceptable de sa part et contraire à la dignité de la fonction, ce que le requérant n’a pas contesté.

65      Il s’ensuit que le principe posé au point 65 de l’arrêt U/Parlement, précité, et qui concerne le cas d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, n’est pas applicable en l’espèce.

66      En outre, il convient de souligner que, dans la présente affaire, le devoir de sollicitude qui incombe à toute institution, organe ou organisme de l’Union dans la gestion de son personnel, imposait à l’EACEA d’adopter, en priorité, les mesures appropriées afin que les collègues de travail du requérant, en premier lieu Mme Z qui a été la victime de l’incident du 21 mai 2012 et qui a introduit de ce fait une demande d’assistance auprès de l’AHCC, ne soient exposés, directement ou indirectement, à un nouveau comportement du requérant contraire à la dignité de ses fonctions.

67      Il y a lieu également de constater que l’attestation médicale produite par le requérant précise uniquement qu’il suivait un traitement médical, sans faire aucune référence au fait qu’il aurait été incapable de discerner l’existence même de sa maladie.

68      Enfin, le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité repose sur les allégations et arguments précédemment rejetés. Ce grief doit, dès lors, être écarté.

69      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le deuxième moyen n’est pas fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir et de procédure

 Arguments des parties

70      Le requérant soutient, en substance, que l’AHCC aurait décidé de ne pas ouvrir de procédure disciplinaire, car son objectif aurait été dès le départ de licencier le requérant et de pouvoir invoquer l’incident du 3 mai 2006, lequel revêtait à ses yeux une importance prépondérante et devait être sanctionné.

71      L’EACEA conclut au rejet du troisième moyen.

 Appréciation du Tribunal

72      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une décision n’est entachée de détournement de pouvoir, dont le détournement de procédure constitue une manifestation, que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt du Tribunal du 7 juillet 2010, Tomas/Parlement, F‑116/07, point 186).

73      En l’espèce, le requérant n’a fourni aucun indice permettant de conclure à l’existence d’un détournement de pouvoir ou de procédure. En particulier, rien ne permet d’affirmer que l’objectif de l’AHCC aurait été de licencier le requérant en toute hypothèse ni que l’ouverture d’une procédure disciplinaire n’aurait pas abouti au même résultat.

74      En outre, il y a lieu de souligner, à nouveau, que l’AHCC n’est nullement tenue d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent temporaire plutôt que de recourir à la faculté de résiliation unilatérale du contrat dans le respect des conditions prévues à l’article 47, sous c), du RAA (arrêt Longinidis/Cedefop, précité, point 100, et la jurisprudence citée).

75      À supposer que, par ce moyen, le requérant entende contester la décision attaquée également au regard du principe de proportionnalité, il échet de constater qu’il n’a présenté aucun argument à l’appui d’un tel grief. En tout état de cause, il y a lieu de souligner que, au vu du comportement du requérant, donnant lieu à une violation grave de l’article 11 du RAA et de l’article 12 du statut, l’AHCC ne saurait avoir méconnu un tel principe en adoptant la décision attaquée.

76      Il y a donc lieu de rejeter le troisième moyen comme non fondé.

3.     Sur les conclusions indemnitaires

 Arguments des parties

77      Le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d’un vice de forme substantiel, d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’un détournement de pouvoir et de procédure. Les illégalités ainsi commises auraient causé au requérant un préjudice matériel, correspondant à la perte de revenus à la suite de l’adoption de la décision attaquée, ainsi qu’un préjudice moral en raison de l’atteinte à sa dignité.

78      L’EACEA conclut au rejet des conclusions indemnitaires.

 Appréciation du Tribunal

79      Selon une jurisprudence constante, lorsque le préjudice dont un requérant se prévaut trouve son origine dans l’adoption d’une décision faisant l’objet de conclusions en annulation, le rejet de ces conclusions en annulation entraîne, par principe, le rejet des conclusions indemnitaires, ces dernières leur étant étroitement liées (arrêt du Tribunal du 19 février 2013, BB/Commission, F‑17/11, point 81, et la jurisprudence citée).

80      En l’espèce, il doit être relevé que les préjudices matériel et moral dont le requérant se prévaut trouvent leur origine dans la décision attaquée. Les conclusions en annulation de la décision attaquée ayant été rejetées, il convient, dès lors, de rejeter les conclusions indemnitaires du requérant.

81      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

82      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

83      Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, l’EACEA a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’EACEA.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      CT supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture ».

Perillo

Rofes i Pujol

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 décembre 2013.

Le greffier

 

      Le président faisant fonction

W. Hakenberg

 

      E. Perillo


* Langue de procédure : le français.