Language of document : ECLI:EU:C:2019:525

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

20 juin 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Déclaration partielle de nullité – Marque verbale VIPER – Marque nationale verbale antérieure VIPER – Usage sérieux de la marque antérieure »

Dans l’affaire C‑795/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 décembre 2018,

FCA US LLC, établie à Auburn Hills (États-Unis), représentée par M. C. Morcom, QC,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda et A. Kumin (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, FCA US LLC demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 octobre 2018, FCA US/EUIPO – Busbridge (VIPER) (T‑109/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:697), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er décembre 2016 (affaire R 554/2016-1), relative à une procédure de nullité entre M. Robert Dennis Busbridge (ci‑après le « demandeur en nullité ») et FCA US (ci-après la « décision litigieuse »).

2        À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens tirés, le premier, d’une violation des droits de la défense et, le second, d’une violation de l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

 Sur le pourvoi

3        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5        M. l’avocat général a, le 11 avril 2019, pris la position suivante :

« 1.      Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

–        d’annuler [l’arrêt attaqué] ;

–        d’annuler la décision [litigieuse], ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue conformément à la décision de la Cour ;

–        de condamner l’EUIPO à payer les frais exposés par la requérante dans le cadre du présent pourvoi ainsi que ceux des procédures devant le Tribunal et la chambre de recours de l’EUIPO, et

–        d’ordonner le sursis à l’exécution des décisions de l’EUIPO dans l’attente du traitement du présent pourvoi en vertu des articles 278 et 279 TFUE.

2.      À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens tirés, le premier, d’une atteinte à ses droits de la défense et, le second, de la violation des articles 56 et 57 du règlement [no 207/2009].

3.      Pour les raisons exposées ci‑après, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans la présente affaire comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable, sur le fondement de l’article 181 du règlement de procédure.

 Sur le premier moyen

4.      Par son premier moyen, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir violé ses droits de la défense lors de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, en ce qu’il ne lui a pas été permis de soumettre ses observations en réponse aux preuves complémentaires de l’usage de la marque nationale antérieure VIPER ayant été apportées par le demandeur en nullité.

5.      Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, pour qu’une violation des droits de la défense entraîne l’annulation de l’acte attaqué, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent, ce qu’il appartient à la personne concernée de démontrer (voir, notamment, arrêts du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C‑142/87, EU:C:1990:125, point 48 ; du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, non publié, EU:C:2012:537, point 80, ainsi que du 26 septembre 2018, Infineon Technologies/Commission, C‑99/17 P, EU:C:2018:773, point 78 et jurisprudence citée).

6.      En l’occurrence, le Tribunal a constaté, au point 33 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait avancé aucun argument concernant la question de savoir si la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO aurait pu aboutir à un résultat différent si elle avait été entendue sur les preuves complémentaires de l’usage en cause. À cet égard, le Tribunal s’est référé au point 18 de son arrêt du 15 juillet 2015, Australian Gold/OHMI – Effect Management & Holding (HOT) (T‑611/13, EU:T:2015:492), lequel reflète, en substance, la jurisprudence de la Cour visée au point précédent de la présente prise de position.

7.      Or, la requérante n’a présenté aucun élément de nature à démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit ou a dénaturé les éléments de fait ou de preuve, en ce qu’il a estimé, sur la base des arguments et des éléments produits devant lui, que l’intéressée n’avait pas établi que le résultat auquel la chambre de recours de l’EUIPO était parvenue dans la décision litigieuse aurait pu être différent en l’absence de l’irrégularité alléguée.

8.      Partant, je suis d’avis que le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le second moyen

9.      Par son second moyen, la requérante soutient, en substance, que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en ce qu’il a jugé que la chambre de recours de l’EUIPO n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a considéré que la marque nationale antérieure VIPER avait été utilisée pour les produits désignés par cette marque, à savoir pour des voitures de sport en kit, au cours de la période pertinente.

10.      En premier lieu, la requérante fait grief à la chambre de recours de l’EUIPO d’avoir défini les “voitures en kit”, en faisant référence à la définition contenue dans un dictionnaire, comme étant des voitures vendues en pièces détachées afin d’être assemblées par les acheteurs eux‑mêmes.

11.      À cet égard, il convient de rappeler que ne sont pas recevables les arguments d’un pourvoi qui critiquent la décision dont l’annulation a été demandée devant le Tribunal, et non l’arrêt rendu par le Tribunal à la suite d’une demande d’annulation de cette décision (voir, notamment, arrêt du 25 juillet 2018, QuaMa Quality Management/EUIPO, C‑139/17 P, non publié, EU:C:2018:608, point 54 et jurisprudence citée).

12.      En l’occurrence, par le grief susmentionné, la requérante critique non pas les motifs de l’arrêt attaqué, mais le raisonnement suivi dans la décision de la chambre de recours de l’EUIPO, et elle n’invoque pas l’existence d’une erreur de droit qui aurait été commise par le Tribunal, en particulier au point 47 de son arrêt. Ce grief doit donc être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

13.      En deuxième lieu, elle reproche au Tribunal de n’avoir pas censuré, aux points 35 et suivants de l’arrêt attaqué, la conclusion de la chambre de recours de l’EUIPO selon laquelle les “voitures de sport en kit” constituent une sous‑catégorie autonome de la catégorie plus large des “voitures de sport”, en renvoyant aux arguments qu’elle avait avancés dans sa requête devant le Tribunal.

14.      Or, il résulte, en particulier, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répondent pas à ces exigences, et doivent donc être écartés comme étant manifestement irrecevables, les éléments du pourvoi qui se limitent à reproduire les moyens et les arguments ayant déjà été présentés devant le Tribunal, sans comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué (voir, notamment, arrêts du 6 septembre 2018, Basic Net/EUIPO, C‑547/17 P, non publié, EU:C:2018:682, point 43 ; du 23 janvier 2019, Deza/ECHA, C‑419/17 P, EU:C:2019:52, points 93 et 94, ainsi que du 4 avril 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, point 33).

15.      En l’occurrence, la requérante se limite, en substance, à répéter les arguments qu’elle a déjà présentés devant le Tribunal, sans faire valoir d’élément de nature à établir qu’une erreur de droit entacherait l’arrêt attaqué. Partant, ces arguments doivent être rejetés comme étant manifestement irrecevables.

16.      En troisième lieu, la requérante soutient que les “voitures de sport en kit” ne pourraient être considérées comme des “voitures de sport” que si le kit fourni était complet en lui‑même et que tel ne serait pas le cas des produits vendus par le demandeur en nullité, puisqu’il serait nécessaire de les compléter par l’achat de composants essentiels provenant d’une source commerciale différente.

17.      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier tant les faits pertinents que les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 28 février 2018, mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P, EU:C:2018:128, point 65, et du 26 mars 2019, Commission/Italie, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, point 97).

18.      En l’espèce, comme l’indiquent les points 51 à 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé, en particulier, que les arguments de la requérante tirés de la nature incomplète des kits proposés par le demandeur en nullité reposaient sur une lecture erronée de la décision litigieuse et que la question soulevée n’était au demeurant pas décisive. La requérante n’ayant ni établi ni même allégué une dénaturation des faits pertinents, le grief tendant à ce que la Cour procède à une nouvelle appréciation de ces derniers doit donc être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

19.      En quatrième lieu, la requérante conteste l’appréciation des éléments de preuve fournis par le demandeur en nullité qui a été faite par la chambre de recours de l’EUIPO et entérinée par le Tribunal, plus particulièrement au point 60 de l’arrêt attaqué, en prétendant que des articles et des publicités publiés dans des magazines spécialisés ne sauraient constituer des preuves de l’usage antérieur de la marque litigieuse dans la vie des affaires.

20.      Par son argumentation, la requérante tente, en réalité, d’obtenir de la Cour un nouvel examen des éléments de preuve concernés, sans établir ni même invoquer une dénaturation de ceux‑ci par le Tribunal. Il résulte de la jurisprudence de la Cour visée au point 17 de la présente prise de position, concernant les limites du contrôle opéré par la Cour dans le cadre d’un pourvoi, que cette argumentation doit aussi être écartée comme étant manifestement irrecevable.

21.      Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, je suis d’avis que le second moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

22.      Le premier moyen étant manifestement non fondé et le second moyen étant manifestement irrecevable, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble et de condamner la requérante aux dépens, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure. »

6        En ce qui concerne le second moyen, il y a lieu, en premier lieu, d’ajouter que, pour autant que la requérante fait grief au Tribunal d’avoir confirmé l’analyse de la chambre de recours au sujet de la définition du terme « kit-car » (« voiture en kit »), telle qu’elle figure dans l’Oxford dictionary, il suffit de relever que celle-ci n’explique pas quelle erreur de droit le Tribunal aurait commise en confirmant cette analyse. Partant, sur le fondement de la jurisprudence citée au point 14 de la prise de position de M. l’avocat général, il convient de rejeter ce grief comme étant manifestement irrecevable.

7        En deuxième lieu, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir répondu au grief qu’elle aurait formulé à l’appui de ce second moyen, selon lequel, en substance, la définition d’une « voiture en kit », telle qu’elle figure dans ce dictionnaire, ne constituerait pas une base admissible pour établir que les produits vendus par le demandeur en nullité étaient des voitures de sport en kit.

8        Or, ce grief repose sur une lecture manifestement erronée du point 60 de l’arrêt attaqué et doit, par conséquent, être rejeté comme étant manifestement non fondé. En effet, à ce point de son arrêt, le Tribunal répond à ce grief en relevant qu’il ressort clairement de la décision litigieuse que la chambre de recours a fondé son analyse sur les preuves produites par le demandeur en nullité et relevant de la période pertinente, et, notamment, sur les articles publiés dans le magazine spécialisé Kitcar ainsi que sur l’insertion fréquente et régulière de publicités concernant la marque antérieure dans ledit magazine.

9        En troisième lieu, dans la mesure où la requérante reproche au Tribunal d’avoir ignoré les arguments avancés dans la requête déposée devant ce dernier afin de remettre en cause la considération de la chambre de recours selon laquelle les « voitures de sport en kit » constituent une « sous-catégorie autonome » de la catégorie plus large des « voitures de sport », il suffit de relever qu’il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir statué sur un grief qui ne lui a pas été soumis (voir, par analogie, arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C‑194/14 P, EU:C:2015:717, point 55).

10      Or, ainsi que le Tribunal l’a observé au point 39 de l’arrêt attaqué, dans le cadre de la requête déposée devant cette juridiction, la requérante n’a soulevé aucun argument remettant spécifiquement en cause la considération de la chambre de recours selon laquelle les « voitures de sport en kit », pour lesquelles l’usage de la marque antérieure a été constaté, constituent une sous-catégorie autonome de la catégorie plus large des « voitures de sport ».

11      Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

12      En quatrième lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir jugé, au point 55 de l’arrêt attaqué, que les arguments tirés de la nature incomplète des kits proposés par le demandeur en nullité reposaient sur une lecture erronée de la décision litigieuse.

13      Cette erreur de droit prétendument commise par le Tribunal, premièrement, résulterait de l’affirmation par ce dernier, au point 51 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours n’avait pas, contrairement à ce qu’avançait la requérante, défini une voiture en kit comme étant un kit incluant toutes les pièces nécessaires pour assembler une voiture et avait constaté l’usage de la marque antérieure pour des voitures de sport en kit malgré la nécessité de se procurer, s’agissant de certains composants, un véhicule donneur. Or, selon la requérante, la chambre de recours ne pouvait valablement définir une voiture en kit dans ces termes. Deuxièmement, le Tribunal, au point 52 de l’arrêt attaqué, aurait accepté, de manière implicite et à tort, la référence de la chambre de recours à la « nature complète » des kits du demandeur en nullité. Troisièmement, le constat effectué par le Tribunal, au point 53 de l’arrêt attaqué, selon lequel une telle circonstance ne serait pas suffisante pour conclure que, en l’espèce, la chambre de recours avait considéré que les produits vendus par le demandeur en nullité correspondaient à des kits contenant tous les composants nécessaires pour construire une voiture, ne ferait que corroborer l’argument itérativement avancé par la requérante, à savoir que les kits substantiellement incomplets proposés par le demandeur en nullité ne pouvaient pas être valablement qualifiés de « voiture en kit », telle que cette notion est définie dans l’Oxford dictionary.

14      À cet égard, il convient, tout d’abord, de relever que, dans la mesure où la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir défini de manière incorrecte les termes « voiture en kit », il suffit de rejeter cet argument comme étant manifestement irrecevable sur le fondement de la jurisprudence citée au point 11 de la prise de position de M. l’avocat général. Ensuite, il y a lieu de considérer que le Tribunal, au point 52 de l’arrêt attaqué, contrairement à ce que soutient la requérante, n’a pas entériné la référence faite par la chambre de recours à la « nature complète » des kits du demandeur en nullité, mais a simplement constaté que la « chambre de recours a[vait] fait référence, en réponse aux arguments de la requérante, à la “nature complète” (“comprehensive nature”) des kits proposés par le demandeur en nullité sous la marque antérieure ». Partant, cet argument repose sur une lecture manifestement erronée de ce point de l’arrêt attaqué et doit, par conséquent, être rejeté comme étant manifestement non fondé. Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante portant sur le point 53 de cet arrêt, il y a lieu de souligner que celle-ci se borne à contester le constat effectué par le Tribunal à ce point de son arrêt sans pour autant développer une argumentation juridique spécifique qui serait de nature à établir qu’une erreur de droit entacherait ledit arrêt. Partant, en application de la jurisprudence citée au point 14 de la prise de position de M. l’avocat général, cet argument doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

15      Il s’ensuit que l’argument mentionné par la requérante au point 12 de la présente ordonnance ne saurait prospérer.

16      En cinquième lieu, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir, au point 57 de l’arrêt attaqué, reflété de manière fidèle les arguments avancés par elle devant cette juridiction, avant de rappeler, en substance, ces arguments.

17      Ainsi, la requérante se borne à reproduire des arguments déjà invoqués par elle en première instance, sans développer une argumentation juridique spécifique qui serait susceptible de remettre en cause les appréciations du Tribunal. Partant, en application de la jurisprudence citée au point 14 de la prise de position de M. l’avocat général, il convient de rejeter ce grief comme étant manifestement irrecevable.

18      En sixième lieu, la requérante reproche au Tribunal, d’une part, d’avoir, au point 59 de l’arrêt attaqué, fait application, par analogie, du point 41 de l’arrêt du 11 mars 2003, Ansul (C‑40/01, EU:C:2003:145), alors que les circonstances factuelles de l’espèce seraient différentes, et, d’autre part, d’avoir considéré, en appliquant cette jurisprudence et sur la base des éléments de preuve produits, que la question de savoir si tous les composants de la voiture de sport en kit VIPER étaient fabriqués ou vendus par le demandeur en nullité n’était pas décisive.

19      À cet égard, il suffit de constater que ce grief, sous couvert d’une prétendue erreur de droit, tend, en réalité, à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des éléments de fait et de preuve déposés en première instance, sans que soit invoquée une quelconque dénaturation de ces éléments.

20      Or, conformément à la jurisprudence citée au point 17 de la prise de position de M. l’avocat général, un tel grief doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

21      Pour ces motifs ainsi que pour ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

22      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2)      FCA US LLC supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.