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Demande de décision préjudicielle présentée par le Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Szeged, Hongrie) le 18 décembre 2019 – SA et SA junior/Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság et Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

(Affaire C-925/19)

Langue de procédure : le hongrois

Juridiction de renvoi

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : SA et SA junior

Partie défenderesse : Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság et Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Questions préjudicielles

[motif d’irrecevabilité nouveau]

Les dispositions relatives aux demandes irrecevables de l’article 33 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) 1 (ci-après la « directive ‘procédures’ » peuvent-elles être interprétées en ce sens qu’elles font obstacle à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle une demande est irrecevable dans le cadre de la procédure d’asile lorsque le demandeur est arrivé en Hongrie par un pays où il n’est pas exposé à des persécutions ou à un risque d’atteintes graves, ou dans lequel une protection d’un niveau adéquat est garantie ?

[conduite d’une procédure d’asile]

a)    Faut-il interpréter l’article 6 et l’article 38, paragraphe 4, de la directive « procédures », ainsi que son considérant 34, qui impose une obligation d’examen des demandes de protection internationale, lus conjointement à l’article 18 de la charte des droits fondamentaux (ci-après la « Charte »), en ce sens que l’autorité compétente en matière d’asile d’un État membre doit garantir au demandeur la possibilité d’un enclenchement de la procédure d’asile dans le cas où elle n’a pas examiné sur le fond la demande d’asile en invoquant le motif d’irrecevabilité évoqué à la question 1 ci-dessus, puis a éloigné ledit demandeur vers un État tiers qui, toutefois, n’a pas réadmis celui-ci ?

b)    Si la réponse à la question 2. a) est positive, que signifie exactement cette obligation ? Implique-t-elle une obligation d’assurer la possibilité de présenter une nouvelle demande d’asile, l’application des conséquences négatives concernant les demandes ultérieures visées à l’article 33, paragraphe 2, sous d), et à l’article 40 de la directive « procédures » étant alors interdite, ou signifie-t-elle que la procédure d’asile doit être enclenchée ou menée d’office ?

c)    Si la réponse à la question 2. a) est positive, est-il possible, compte tenu également de l’article 38, paragraphe 4, de la directive « procédures », que l’État membre – la situation de fait étant inchangée – examine de nouveau l’irrecevabilité dans le cadre de cette nouvelle procédure (et puisse ainsi appliquer tout type de procédure prévu au chapitre III de la directive, par exemple appliquer de nouveau un motif d’irrecevabilité), ou faut-il examiner la demande d’asile sur le fond au regard du pays d’origine ?

d)    Résulte-t-il de l’article 33, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous b) et c), ainsi que des articles 35 et 38 de la directive « procédures », lus conjointement à l’article 18 de la Charte, qu’une des conditions cumulatives de l’application des motifs d’irrecevabilité respectivement visés, c’est-à-dire de l’adoption d’une décision fondée sur un de ces motifs, est la réadmission par le pays tiers, ou est-il suffisant de vérifier que cette condition est remplie uniquement au moment de l’exécution d’une telle décision ?

[zone de transit en tant que lieu de rétention dans le cadre de la procédure d’asile]

Ces questions sont pertinentes s’il y a lieu, sur le fondement des réponses apportées à la question 2, de mener une procédure d’asile.

a)    Faut-il interpréter l’article 43 de la directive « procédures » en ce sens que celui-ci s’oppose à la réglementation d’un État membre qui permet la rétention du demandeur dans une zone de transit au-delà de quatre semaines ?

b)    Faut-il interpréter l’article 2, sous h), de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) 2 (ci-après la « directive ‘accueil’ »), applicable en vertu de l’article 26 de la directive « procédures », lu conjointement à l’article 6 et à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, en ce sens que, au-delà du délai de quatre semaines prévu à l’article 43 de la directive « procédures », l’hébergement en zone de transit, dans des circonstances analogues à celles de l’affaire au principal (zone dont aucun départ volontaire en quelque direction que ce soit n’est légalement possible) est une rétention ?

c)    Est-il compatible avec l’article 8 de la directive « accueil », applicable sur le fondement de l’article 26 de la directive « procédures », que, au-delà du délai de quatre semaines prévu à l’article 43 de la directive « procédures », le placement en rétention du demandeur ait lieu uniquement au motif que celui-ci, faute de moyens de subsistance, ne peut subvenir à ses besoins (hébergement et entretien) ?

d)    Est-il compatible avec les articles 8 et 9 de la directive « accueil », applicables sur le fondement de l’article 26 de la directive « procédures », que l’hébergement constitutif d’une rétention de facto et excédant la durée de quatre semaines prévue à l’article 43 de la directive « procédures » n’ait pas été ordonné par une décision de placement en rétention, que le demandeur ne dispose d’aucun recours concernant la légalité du placement et du maintien en rétention, que ce placement en rétention de facto ait eu lieu sans examen de sa nécessité et de son caractère proportionné, ni des solutions de substitution envisageables, et que la durée précise de la rétention, y compris son terme, soient indéterminés ?

e)    L’article 47 de la Charte peut-il être interprété en ce sens que la juridiction d’un État membre, lorsqu’il est manifeste qu’elle est en présence d’une rétention illégale, peut, à titre de mesure provisoire, obliger l’autorité à attribuer au ressortissant d’un pays tiers, jusqu’à la clôture de la procédure administrative contentieuse, un lieu de résidence situé en-dehors de la zone de transit, qui ne constitue pas un lieu de rétention ?

[zone de transit en tant que lieu de rétention dans le cadre de la police des étrangers]

Ces questions sont pertinentes s’il y a lieu, sur le fondement des réponses apportées à la question 2, de mener non pas une procédure d’asile, mais une procédure relevant de la police des étrangers.

a)    Faut-il interpréter les considérants 17 et 24, ainsi que l’article 16 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier 3 (ci-après la « directive ‘retour’ »), lus conjointement à l’article 6 et à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, comme signifiant que l’hébergement en zone de transit dans des circonstances analogues à celles de l’affaire au principal (zone dont aucun départ volontaire en quelque direction que ce soit n’est légalement possible) est une privation de liberté individuelle au sens de ces dispositions ?

b)    Est-il compatible avec le considérant 16 et l’article 15, paragraphe 1, de la directive « retour », lus conjointement à l’article 6 et à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, que le placement en rétention du ressortissant d’un pays tiers ait lieu uniquement au motif que celui-ci fait l’objet d’une mesure de retour et que, faute de moyens de subsistance, il ne peut pas subvenir à ses besoins (hébergement et entretien) ?

c)    Est-il compatible avec le considérant 16 et l’article 15, paragraphe 2, de la directive « retour », lus conjointement à l’article 6, à l’article 47 et à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, que l’hébergement constitutif d’une rétention de facto n’ait pas été ordonné par une décision de placement en rétention, que le ressortissant du pays tiers ne dispose d’aucun recours concernant la légalité du placement et du maintien en rétention, que ce placement en rétention de facto ait eu lieu sans examen de sa nécessité et de son caractère proportionné, ni des solutions de substitution envisageables ?

d)    L’article 15, paragraphes 1, et 4 à 6, ainsi que le considérant 16 de la directive « retour », lus conjointement aux articles 1er, 4, 6 et 47 de la Charte, peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un maintien en rétention dont la durée précise, y compris le terme, sont indéterminés ?

e)    Le droit de l’Union peut-il être interprété en ce sens que la juridiction d’un État membre, lorsqu’il est manifeste qu’elle est en présence d’une rétention illégale, peut, à titre de mesure provisoire, obliger l’autorité à attribuer au ressortissant d’un pays tiers, jusqu’à la clôture de la procédure administrative contentieuse, un lieu de résidence situé en-dehors de la zone de transit, qui ne constitue pas un lieu de rétention ?

[recours effectif en ce qui concerne la décision modifiant le pays de retour]

Faut-il interpréter l’article 13 de la directive « retour », aux termes duquel le ressortissant d’un pays tiers dispose d’une voie de recours effective pour attaquer les « décisions liées au retour », lu conjointement à l’article 47 de la Charte, en ce sens qu’il faut qu’une juridiction examine au moins une fois un recours introduit contre la décision modifiant le pays de retour, lorsque le recours prévu dans ce cas par le droit de l’État membre n’est pas un recours effectif ?

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1     JO 2013, L 180, p. 60.

2     JO 2013, L 180, p. 96.

3     JO 2008, L 348, p. 98.