Language of document : ECLI:EU:F:2012:188

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

12 décembre 2012 (*)

« Fonction publique – Ancien fonctionnaire – Sécurité sociale – Article 73 du statut – Réglementation de couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle – Barème annexé à la réglementation de couverture – Taux d’AIPP – Interprétation du barème – Commission médicale – Mandat – Principe de collégialité »

Dans l’affaire F‑90/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

BS, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Messine (Italie), représenté par Me C. Pollicino, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Martin et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents, assistés de Me D. Gullo, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, R. Barents et K. Bradley, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juin 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 septembre 2011, BS, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision du 20 décembre 2010, par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a clôturé la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») en concluant à une absence d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (ci-après l’« AIPP »).

 Cadre juridique

 Statut

2        En vertu de l’article 73, paragraphes 1 et 2, du statut :

« 1. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des institutions de l’Union, après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. […]

2. Les prestations garanties sont les suivantes :

[…]

b)      [e]n cas d’invalidité permanente totale :

[p]aiement à l’intéressé d’un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident ;

c)      [e]n cas d’invalidité permanente partielle :

[p]aiement à l’intéressé d’une partie de l’indemnité prévue [sous] b), ci-dessus, calculée sur la base du barème fixé par la réglementation prévue au paragraphe 1 ci-dessus.

[…]

Les prestations énumérées ci-dessus peuvent être cumulées avec celles qui sont prévues au chapitre 3 ci-dessous. »

 Réglementation de couverture prise en application de l’article 73 du statut

 Champ d’application

3        Le 1er janvier 2006 est entrée en vigueur la réglementation de couverture relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle (ci-après la « réglementation de couverture ») prévue à l’article 73 du statut.

4        L’article 1er de la réglementation de couverture est rédigé comme suit :

« La présente réglementation fixe, en exécution de l’article 73 du statut, les conditions dans lesquelles l’assuré est couvert dans le monde entier contre les risques d’accident et de maladie professionnelle.

Est assuré au titre de la présente réglementation :

–        le fonctionnaire ;

–        l’agent temporaire ;

–        l’agent contractuel. »

 Notion d’invalidité permanente

5        L’article 11 de la réglementation de couverture, intitulé « Invalidité permanente », est rédigé comme suit :

« 1. L’invalidité permanente totale ou partielle est mesurée par l’[AIPP] telle que fixée par le barème européen d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique, figurant en annexe A.

Les modalités pratiques d’utilisation du barème figurant en annexe B sont d’application.

[...]

2. En cas d’invalidité permanente totale de l’assuré résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, l’[AIPP] est de 100 % et le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, [sous] b), du statut lui est versé.

3. En cas d’invalidité permanente partielle de l’assuré résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, [sous] c), du statut et déterminé en fonction des taux prévus au barème visé au paragraphe 1 du présent article lui est versé.

4. La lésion de membres ou organes déjà infirmes n’est indemnisée que par différence entre l’état avant et après l’accident.

5. [...]

6. L’indemnité totale résultant de plusieurs invalidités provenant du même accident s’obtient par addition, sans pouvoir dépasser ni le capital intégral assuré pour l’invalidité permanente totale, ni la somme partielle assurée pour la perte totale ou la perte complète de l’usage du membre et de l’organe blessé. »

 Indemnité complémentaire

6        L’article 13 de la réglementation de couverture prévoit que, sur avis des médecins désignés par les institutions ou de la commission médicale visée à l’article 22 de la réglementation de couverture, une indemnité complémentaire à celle versée en cas d’invalidité permanente partielle est accordée à l’assuré pour le préjudice esthétique, le préjudice sexuel (hormis la reproduction), les douleurs exceptionnelles non objectivées mais médicalement plausibles, l’atteinte aux activités de loisirs spécifiques à l’assuré. Cette indemnité est déterminée en fonction de la grille d’évaluation des préjudices particuliers spécifiques figurant en annexe C à la réglementation de couverture.

 Dispositions procédurales

7        L’article 18 de la réglementation de couverture prévoit que les décisions relatives à la reconnaissance de l’origine accidentelle d’un événement ou à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, ainsi qu’à la fixation du degré d’invalidité permanente, sont prises par l’AIPN suivant la procédure prévue à l’article 20 de cette même réglementation.

8        L’article 20 de la réglementation de couverture dispose comme suit :

« 1. Avant de prendre une décision en vertu de l’article 18, l’[AIPN] notifie à l’assuré ou à ses ayants droit le projet de décision, accompagné des conclusions du ou des médecins désignés par l’institution. L’assuré ou ses ayants droit peuvent demander que le rapport médical complet soit transmis au médecin de leur choix ou que celui[-]ci leur soit communiqué.

2. L’assuré ou ses ayants droit peuvent, dans un délai de [60] jours, demander que la commission médicale prévue à l’article 22 donne son avis. La demande de saisine de la commission médicale doit préciser le nom du médecin représentant l’assuré ou ses ayants droit [et être] accompagnée du rapport de ce médecin précisant les questions médicales contestées au médecin ou aux médecins désignés par l’institution aux fins de l’application des dispositions de la présente réglementation.

3. Si, à l’expiration de ce délai, aucune demande de consultation de la commission médicale n’a été déposée, l’[AIPN] prend la décision telle que le projet en a été notifié. »

9        Aux termes de l’article 22 de la réglementation de couverture, intitulé « Commission médicale » :

« 1. La commission médicale est composée de trois médecins désignés :

–        le premier, par l’assuré ou ses ayants droit,

–        le deuxième, par l’[AIPN],

–        le troisième, du commun accord des deux médecins ainsi désignés.

À défaut d’accord sur la désignation du troisième médecin, dans un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième médecin, le troisième médecin est commis d’office par la président de la Cour de justice [de l’Union européenne] à l’initiative d’une des parties.

Quel que soit son mode de désignation, le troisième médecin doit disposer d’une expertise en matière d’évaluation et de réparation du dommage corporel.

2. L’institution établit le mandat confié à la commission médicale. Ce mandat couvre les questions d’ordre médical soulevées par le rapport du médecin représentant l’assuré ou ses ayants droit et d’autres rapports médicaux pertinents transmis au titre de l’article 20, paragraphe 2.

Les honoraires et frais des médecins composant la commission médicale sont fixés conformément à un barème arrêté par les [c]hefs d’administration des institutions […], selon la complexité du dossier confié à la commission médicale.

Avant de confirmer le mandat donné à la commission médicale, l’institution informe l’assuré ou ses ayants droit des honoraires et frais qui sont susceptibles de rester à leur charge en application du paragraphe 4. En aucun cas l’assuré ou ses ayants droit [ne] peuvent récuser le troisième médecin à cause du montant des honoraires et frais demandés par celui-ci. Toutefois, et à tout moment, il leur est loisible de renoncer à la procédure de saisine de la commission médicale. Dans ce cas, les honoraires et frais du médecin choisi par l’assuré ou ses ayants droit, et la moitié des honoraires et frais du troisième médecin, restent à leur charge pour la partie des travaux accomplis.

L’assuré ou ses ayants droits demeurent redevables envers son médecin des sommes convenues avec lui, indépendamment de ce qu’accepte de payer l’institution.

3. La commission médicale examine de manière collégiale la totalité des documents disponibles et susceptibles de lui être utiles pour ses appréciations et toute décision est adoptée à la majorité. Il appartient à la commission médicale de régler sa propre procédure et de fixer les modalités de son fonctionnement. Le troisième médecin est chargé du secrétariat et de la rédaction du rapport. La commission médicale peut demander des examens complémentaires et consulter des experts afin de compléter le dossier ou obtenir des avis utiles pour mener à bien sa mission.

La commission médicale ne peut émettre des avis médicaux que sur les faits qui sont soumis à son analyse ou qui sont portés à sa connaissance.

Si la commission médicale, dont la mission se limite à l’aspect purement médical du dossier, estime qu’elle se trouve en présence d’un litige d’ordre juridique, elle se déclare incompétente.

Au terme de ses travaux, la commission médicale consigne ses conclusions dans un rapport qui est adressé à l’[AIPN].

Sur la base de ce rapport, l’[AIPN] notifie à l’assuré ou [à] ses ayants droit sa décision accompagnée des conclusions de la commission médicale. L’assuré ou ses ayants droit peuvent demander que le rapport complet de la commission soit transmis au médecin de leur choix ou que celui[-]ci leur soit communiqué.

4. Les frais des travaux de la commission médicale sont supportés par l’institution dont relève l’assuré.

Toutefois, lorsque l’avis de la commission médicale est conforme au projet de décision de l’[AIPN], l’assuré ou ses ayants droit doivent supporter les honoraires et frais accessoires du médecin qu’ils ont choisi et la moitié des honoraires et frais accessoires du troisième médecin, le solde étant à la charge de l’institution.

[…] »

 Annexes à la réglementation de couverture

–       Annexe A: barème européen d’évaluation à des fins médicales des AIPP

10      Le barème européen d’évaluation à des fins médicales des AIPP (ci-après le « barème ») comprend dix chapitres. Le dixième chapitre du barème a pour titre « Système cutané », suivi de la mention : « Brûlures profondes ou cicatrisations pathologiques ».

11      Ce chapitre comprend un article unique (article 73 du barème), intitulé « Séquelles cutanées », qui indique, sous forme de tableau, le taux d’AIPP ou la fourchette de taux d’AIPP correspondant aux lésions cutanées évaluées en pourcentage de surface corporelle. Sous le titre de l’article 73 il est précisé, entre parenthèses, que les taux proposés n’incluent pas les conséquences esthétiques et les limitations de mouvements.

12      Du tableau de l’article 73 du barème, il ressort que le taux d’AIPP prévu pour les lésions cutanées représentant un pourcentage de surface corporelle inférieur à 10 % est de 5 %.

–       Annexe B: modalités pratiques d’utilisation du barème

13      À l’annexe B de la réglementation de couverture, il est notamment prévu:

« Le barème […] est d’application impérative.

Il est contraignant s’il fixe un taux prédéterminé; s’il prévoit une fourchette de taux, l’expert est tenu au taux minimal et au taux maximal. »

–       Annexe C: grille d’évaluation pour l’indemnité complémentaire visée à l’article 13 de la réglementation de couverture

14      Conformément à l’article 13 de la réglementation de couverture, l’annexe C indique, sous forme de tableau, le taux d’AIPP accordé pour les préjudices particuliers spécifiques, préjudices évalués en fonction de leur gravité sur une échelle chiffrée de 1 à 7. Aux termes de ce tableau, à un préjudice qualifié de « très léger », évalué à 1 sur 7, correspond un taux de 0,5 % pour l’indemnité complémentaire.

 Faits à l’origine du litige

15      Le requérant est entré au service de la Commission le 1er janvier 1973. Le 27 avril 2002, il a été victime d’une agression.

16      La Commission a ouvert une procédure sur le fondement de l’article 73 du statut après que le requérant a introduit une déclaration d’accident. Cependant, celui-ci n’ayant plus donné d’information sur les suites médicales de son accident, le dossier a été classé le 23 septembre 2003.

17      En janvier 2006, le requérant a introduit une demande de réouverture de la procédure, précédemment clôturée, de fixation du degré d’invalidité permanente résultant de l’accident. Suite à cette demande, la procédure a été rouverte.

18      Le 1er mai 2006 le requérant a été admis au bénéfice de la pension d’ancienneté.

19      Dans un rapport du 5 mai 2006 le médecin, désigné par l’institution dans le cadre de la procédure de fixation du degré d’invalidité permanente du requérant, a conclu à une absence d’AIPP. Il a également précisé que la consolidation des lésions était intervenue le 25 janvier 2006. Les conclusions du médecin désigné par l’institution ont été reprises par l’AIPN dans un projet de décision en date du 1er juin 2006.

20      En désaccord avec ce projet de décision, le requérant a demandé la saisine de la commission médicale, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la réglementation de couverture.

21      Le médecin désigné par le requérant et le médecin désigné par l’institution n’étant pas parvenus à trouver un accord sur le nom du troisième médecin devant siéger au sein de la commission médicale, celui-ci a été désigné par le président de la Cour de justice de l’Union européenne.

22      Le 29 novembre 2010 le rapport de la commission médicale, adopté à la majorité de ses membres, a été transmis à l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO). Dans ce rapport, la commission médicale a conclu à l’absence d’AIPP et confirmé que la date de consolidation des lésions était le 25 janvier 2006. Au regard de ces conclusions, l’AIPN a décidé, le 20 décembre 2010, de confirmer le contenu du projet de décision du 1er juin 2006 (ci-après la « décision du 20 décembre 2010 »).

23      Par note du 12 janvier 2011, le PMO a informé le requérant qu’il allait procéder à la récupération, sur sa pension d’ancienneté, de la moitié des honoraires du troisième médecin.

24      Le 26 janvier 2011, le requérant a mis en cause la procédure suivie par la commission médicale, ainsi que le rapport rendu par elle. Il a également contesté la note du PMO du 12 janvier 2011.

25      Le PMO a répondu le 3 février 2011 à cette première contestation.

26      Le 24 février 2011, le requérant a adressé une nouvelle note au PMO dans laquelle, d’une part, il faisait état de ce qu’il estimait être des irrégularités dans la procédure suivie par la commission médicale et, d’autre part, il contestait la récupération par la Commission des coûts de la procédure.

27      Par note du 26 février 2011, le requérant a introduit une demande visant à obtenir une nouvelle convocation de la commission médicale. L’AIPN a considéré que cette demande constituait une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

28      Le 19 avril 2011, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée le même jour. Dans cette réclamation il demande, notamment, l’annulation de la décision du 20 décembre 2010, ainsi que de la décision relative à la récupération, sur sa pension, de la moitié des honoraires du troisième médecin.

29      La note du 26 février 2011, enregistrée comme une réclamation par l’AIPN, ainsi que la réclamation du 19 avril 2011 ont fait l’objet d’une décision de rejet unique de l’AIPN, rédigée en langue française, du 16 juin 2011 (ci-après la « décision du 16 juin 2011 »). La décision du 16 juin 2011 a été notifiée au requérant le 28 juin 2011. Le requérant a par ailleurs reçu, le 4 août 2011, la traduction en italien de cette décision.

 Procédure et conclusions des parties

30      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 16 juin 2011 ;

–        statuer à titre définitif en déclarant que la réglementation de couverture s’applique à toutes les lésions du système cutané et pas seulement aux brûlures profondes et aux cicatrisations pathologiques du système cutané ;

–        enjoindre à la Commission de constituer une nouvelle commission médicale chargée de réexaminer son cas à la lumière de l’interprétation de la réglementation de couverture qu’aura retenue le Tribunal ;

–        condamner la Commission aux dépens.

31      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet du litige

32      Le requérant demande l’annulation de la décision du 16 juin 2011.

33      À cet égard, il convient de rappeler que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8; arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 2006, Camόs Grau/Commission, T‑309/03, point 43).

34      Les conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision du 16 juin 2011 étant, en l’espèce, dépourvues de contenu autonome, le recours doit être regardé comme dirigé contre la décision du 20 décembre 2010. S’agissant de la décision relative à la récupération, sur la pension du requérant, de la moitié des honoraires du troisième médecin, décision également contestée dans la réclamation du 19 avril 2011, il y a lieu de constater qu’aucun des moyens du recours ne porte sur la légalité de cette décision. Néanmoins, les conclusions en annulation peuvent être regardées comme étant dirigées, par voie de conséquence, contre ladite décision pour le cas où la décision du 20 décembre 2010 devrait être annulée.

 Sur les conclusions aux fins d’annulation

35      Au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation le requérant invoque cinq moyens, tirés :

–        d’un abus de pouvoir et de la méconnaissance des dispositions de l’article 22, paragraphe 3, de la réglementation de couverture, en ce que celles-ci prévoient un fonctionnement collégial de la commission médicale ;

–        de la méconnaissance des dispositions de l’article 22, paragraphe 3, de la réglementation de couverture, en ce que celles-ci prévoient que la commission médicale n’est pas compétente pour examiner des questions d’ordre juridique ;

–        de l’insuffisante motivation de l’avis de la commission médicale ;

–        de la violation de son mandat par la commission médicale ;

–        de l’erreur de droit.

 Sur le premier moyen, tiré d’un abus de pouvoir et de la méconnaissance des dispositions de l’article 22, paragraphe 3, de la réglementation de couverture, en ce que celles-ci prévoient un fonctionnement collégial de la commission médicale

36      Le requérant soutient que la commission médicale ne s’est pas prononcée de manière collégiale sur sa situation.

37      S’agissant de la collégialité des travaux de la commission médicale, il convient de rappeler les dispositions de l’article 22, paragraphe 3, de la réglementation de couverture, aux termes desquelles la commission médicale « examine de manière collégiale la totalité des documents disponibles et susceptibles de lui être utiles pour ses appréciations et toute décision est adoptée à la majorité ».

38      Il a déjà été jugé, pour l’application de ces dispositions, que le rapport de la commission médicale n’est pas entaché d’un vice de forme du simple fait que l’un de ses membres a refusé de le signer. Cependant, afin de respecter le principe de la collégialité des travaux de la commission médicale, il doit être établi que le membre qui s’est abstenu de signer le rapport a eu l’occasion de présenter utilement son point de vue devant les deux autres membres (voir, arrêt du Tribunal du 14 septembre 2010, AE/Commission, F‑79/09, point 56, et la jurisprudence citée).

39      En l’espèce, il est constant que le rapport de la commission médicale n’a pas été signé par le médecin désigné par le requérant. Ainsi, il incombe au Tribunal de s’assurer que ce médecin a eu l’occasion de présenter son point de vue devant les deux autres membres de la commission médicale.

40      À cet effet, il n’est pas inutile de préciser les circonstances dans lesquelles les travaux de la commission médicale se sont déroulés.

41      Tout d’abord, il a été convenu entre les trois membres de la commission médicale, avec l’accord du requérant, que la commission se réunirait le 21 octobre 2009 à Liège (Belgique). La convocation formelle pour cette réunion a été adressée à tous les participants le 22 août 2009.

42      Le 20 octobre 2009 à 16 h 33, le médecin désigné par le requérant a adressé un courriel aux deux autres membres de la commission médicale dans lequel il leur indiquait qu’il ne pourrait être présent lors de la réunion du lendemain mais qu’il acceptait cependant que celle-ci se tienne comme prévu et qu’il pourrait être joint pendant toute la durée de la réunion.

43      La commission médicale s’est réunie à Liège, le 21 octobre 2009, en l’absence du médecin désigné par le requérant mais en présence de ce dernier, ainsi que d’un interprète.

44      Lors de cette réunion, le requérant a remis plusieurs documents à la commission médicale, dont un rapport du médecin désigné par ses soins, lequel concluait à un taux d’AIPP compris entre 6 et 6,5 %. Une traduction orale de ce rapport a été faite par l’interprète au cours de la réunion. Par la suite, le rapport du médecin désigné par le requérant a été annexé au rapport final de la commission médicale.

45      Toujours lors de la réunion du 21 octobre 2009, le requérant a été examiné et interrogé. Sur la base, notamment, des données ainsi recueillies, une discussion s’est ensuite tenue, par l’intermédiaire de l’interprète, entre le troisième médecin, le médecin désigné par l’institution et le médecin désigné par le requérant, lequel était en contact téléphonique.

46      Le médecin désigné par le requérant a donc pu faire part de son point de vue dans le cadre de cette discussion qui faisait suite à l’examen et à l’interrogatoire du requérant. Il ressort, d’ailleurs, du rapport de la commission médicale que le médecin désigné par le requérant a fait connaître à cette occasion ses réserves sur la conclusion à laquelle parvenaient les deux autres membres de la commission médicale, à savoir l’absence d’AIPP.

47      Ainsi, étant donné que le médecin désigné par le requérant a été convoqué de façon régulière à la réunion de la commission médicale, qu’il n’a prévenu les autres membres de son absence – dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il s’agirait d’un cas de force majeure – que la veille du jour où cette réunion devait se tenir, qu’il a accepté que la réunion soit maintenue tout en indiquant qu’il pourrait être joint pendant toute la durée des travaux, qu’il a transmis aux autres membres, par l’intermédiaire du requérant, présent à la réunion, un rapport contenant ses conclusions sur le cas du requérant, que ce rapport a pu être examiné par les autres membres au cours de la réunion, qu’à la suite de l’interrogatoire et de l’examen du requérant pratiqués lors de la réunion, il a pu par téléphone faire connaître son point de vue aux autres membres, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 22, paragraphe 3, de la réglementation de couverture, en ce que celles-ci prévoient un fonctionnement collégial de la commission médicale, doit être écarté comme manquant en fait.

48      Au surplus, il ressort du dossier que le médecin désigné par le requérant a eu l’occasion de faire valoir ses observations sur le rapport rédigé par le troisième médecin à la suite de la réunion du 21 octobre 2009 et que ses observations ont été prises en compte avant que le rapport définitif de la commission médicale ne soit adopté.

49      En effet, à la suite de la réunion du 21 octobre 2009, le troisième médecin a établi le 23 novembre 2009 un rapport qui a été envoyé le 8 décembre 2009 au médecin désigné par le requérant et, par courrier du 5 octobre 2010, ce dernier a présenté des observations sur ce rapport.

50      Or, l’affirmation de la Commission selon laquelle les deux autres membres de la commission médicale ont décidé de ne pas souscrire à ces observations n’a pas été contestée par le requérant.

51      Ce n’est donc qu’après que le médecin désigné par le requérant a présenté ses observations et que celles-ci ont été prises en compte par les autres membres de la commission médicale, puis écartées, que le rapport de la commission médicale a été définitivement adopté, ce qui confirme l’absence de méconnaissance des dispositions de l’article 22, paragraphe 3, de la réglementation de couverture, en ce que celles-ci prévoient un fonctionnement collégial de la commission médicale.

52      Les conclusions qui précèdent ne sauraient être remises en cause par les arguments invoqués par le requérant.

53      En premier lieu, eu égard à l’ensemble des circonstances qui viennent d’être mentionnées, le fait que le médecin désigné par le requérant n’ait pas été joint par téléphone au moment même où celui-ci était interrogé et examiné par les deux autres membres de la commission médicale ne prouve pas que les travaux de la commission médicale se soient déroulés de manière non collégiale.

54      En effet, d’une part, le médecin désigné par le requérant avait transmis un rapport – dont les autres membres de la commission médicale ont pu utilement prendre connaissance au moment où la commission médicale s’est réunie – contenant ses conclusions sur le dossier du requérant. D’autre part, comme mentionné aux points 47 et 48 ci-dessus, ce médecin a pu présenter son point de vue sur les conclusions auxquelles étaient parvenus les deux autres membres de la commission médicale après avoir examiné et interrogé le requérant, lors de la réunion du 21 octobre 2009.

55      En deuxième lieu, le troisième médecin pouvait, à bon droit, rédiger lui-même le projet de rapport de la commission médicale et l’envoyer ensuite aux autres membres de la commission pour signature.

56      En effet, les dispositions de l’article 22, paragraphe 3, de la réglementation de couverture prévoient expressément que le troisième médecin est chargé de la rédaction du rapport établi par la commission médicale.

57      En troisième lieu, comme mentionné au point 49 ci-dessus, à la suite de la réception du rapport du 23 novembre 2009, le médecin désigné par le requérant a présenté des observations par lettre du 5 octobre 2010. Le requérant soutient que le troisième médecin aurait dû inclure dans le rapport de la commission médicale la réponse de la commission médicale à ces observations ou, à tout le moins, annexer les observations en cause audit rapport.

58      Cependant le requérant n’établit pas qu’un texte ou un principe prévoyant une telle obligation ait été méconnu. Quant au principe de la collégialité des délibérations de la commission médicale, ainsi qu’il a été dit plus haut (voir les points 47 et 51 du présent arrêt), ce principe n’a pas été méconnu par la commission médicale.

59      Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être écarté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 22, paragraphe 3, de la réglementation de couverture, en ce que celles-ci prévoient que la commission médicale n’est pas compétente pour examiner des questions d’ordre juridique

60      Le requérant soutient que la commission médicale aurait dû se déclarer incompétente et renvoyer le dossier à l’AIPN.

61      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 22, paragraphe 3, de la réglementation de couverture, « [s]i la commission médicale, dont la mission se limite à l’aspect purement médical du dossier, estime qu’elle se trouve en présence d’un litige d’ordre juridique, elle se déclare incompétente ».

62      Cette disposition limite la compétence de la commission médicale à « l’aspect purement médical du dossier » et lui impose de se déclarer incompétente en présence d’un « litige d’ordre juridique ».

63      Il convient d’expliciter les notions susmentionnées d’« aspect purement médical du dossier » et de « litige d’ordre juridique ».

64      À cette fin, il y a lieu de tenir compte du fait que, pour évaluer le taux d’AIPP des assurés, la commission médicale applique le barème, ainsi que l’annexe C de la réglementation de couverture. Or, dans cette application du barème et de l’annexe C de la réglementation de couverture, la commission médicale met nécessairement en relation les constatations médicales qu’elle opère avec les catégories juridiques définies dans le barème et l’annexe C, ce qui suppose d’avoir au préalable identifié et délimité ces catégories. Ainsi, il est inhérent à l’activité de la commission médicale de procéder à la qualification, au regard des dispositions du barème et de l’annexe C qu’elle applique, des constatations médicales auxquelles elle est parvenue.

65      Par ailleurs, c’est bien l’AIPN qui, en définitive, validera ou non l’interprétation du barème et de l’annexe C retenue par la commission médicale, aux fins de qualification des constatations médicales effectuées par la commission médicale, et qui, ainsi, évitera tout risque d’insécurité juridique lié à une éventuelle variation dans ladite interprétation compte tenu de la variation inhérente à la composition des commissions médicales.

66      En l’espèce, le requérant n’explique pas, à suffisance de droit, en quoi la commission médicale se serait prononcée sur des questions ne relevant pas de sa compétence, puisqu’il se borne à indiquer que le médecin désigné par ses soins a indiqué, dans une lettre du 5 octobre 2010, qu’il n’était pas en mesure de signer le rapport établi par le troisième médecin le 23 novembre 2009, tant pour des « raisons formelles et de procédures » que pour des « raisons juridiques et de fond ».

67      À supposer même que le requérant soit regardé comme invoquant le fait que la commission médicale ne se soit pas bornée à appliquer le barème et l’annexe C de la réglementation de couverture, mais se soit prononcée sur un litige d’ordre juridique, le moyen devrait, en tout état de cause, être écarté.

68      En effet, lorsque la commission médicale a conclu à une absence d’AIPP, elle a nécessairement interprété l’article 73 du barème et l’annexe C de la réglementation de couverture. Elle a estimé que ces dispositions ne prévoient la reconnaissance d’un taux d’AIPP que pour les seules lésions cutanées qui présentent une gravité suffisante et non pour toutes les lésions cutanées. Surtout, s’agissant plus particulièrement de l’article 73 du barème, une interprétation littérale de celui-ci aurait pu conduire à estimer que, pour toute séquelle cutanée, l’assuré a droit à un taux d’AIPP de 5 %. Or, la commission médicale s’est écartée de cette interprétation littérale pour retenir une autre interprétation, conforme, quant à elle, à l’article 73 du statut.

69      Cependant, les opérations de qualification auxquelles la commission médicale s’est livrée correspondent à l’activité inhérente à celle-ci (voir point 64 du présent arrêt) et s’inscrivent sans conteste dans le cadre de l’aspect médical du dossier. Sa compétence n’était donc pas exclue.

70      Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être écarté.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’insuffisante motivation de l’avis de la commission médicale

71      Le requérant soutient que l’avis de la commission médicale n’est pas suffisamment motivé.

72      Il ressort de la jurisprudence que le contrôle juridictionnel des avis médicaux ne saurait s’étendre aux appréciations médicales proprement dites, lesquelles doivent être tenues pour définitives dès lors qu’elles sont intervenues dans des conditions régulières. En revanche, le Tribunal est compétent pour examiner si un avis médical contient une motivation permettant d’apprécier les considérations sur lesquelles les conclusions qu’il contient sont basées et s’il a établi un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et les conclusions auxquelles il parvient (arrêt du Tribunal de première instance du 27 juin 2000, Plug/Commission, T‑47/97, point 117).

73      En l’espèce, dans le rapport de la commission médicale, il est conclu à l’absence d’AIPP, que ce soit au titre de l’article 11 de la réglementation de couverture ou au titre de son article 13.

74      Dans la partie intitulée « Discussion » du rapport de la commission médicale, il est indiqué, notamment :

« […]

Le [médecin désigné par l’institution] insiste sur le fait que le constat d’accident à Rome (Italie) signale une plaie contuse, que l’article 73 [du barème] ne s’applique pas étant donné qu’il n’y a pas de brûlure ni de cicatrisation pathologique; qu’il n’y a pas d’AIPP suivant l’article 11 [de la réglementation de couverture] et qu’il n’y a pas de trouble esthétique suivant l’article 13 [de la réglementation de couverture].

[…] mon examen clinique met en évidence [deux] cicatrices sans aucune pathologie (arciformes linéaires, sans déhiscence, quelconque: largeur non mesurable, sans atrophie ni hypertrophie, sans modification de teinte, sans prurit ni douleur). Elles n’entraînent donc pas l’application de l’article 73 [du barème], pas d’AIPP ni de déficit esthétique y compris lors des modifications de la mimique. Mes conclusions d’examen clinique rejoignent donc celles du [médecin désigné par l’institution].

Le [médecin désigné par le requérant], après avoir écouté les commentaires ci-dessus, marque son désaccord avec les éléments de la discussion […] Il insiste [sur le fait] qu’en urgence, on a décrit une cicatrice latéro-frontale oblique contuse qui a fait l’objet de suture et voudrait s’assurer que nous parlons bien de la même cicatrice. Il dit qu’une cicatrice oblique telle qu’il l’a constatée, interrompt les plis cutanés normaux. Il confirme sa demande d’AIPP […]

Je confirme au [médecin désigné par le requérant] que le résultat de mon examen diffère seulement de celui du [médecin désigné par l’institution] par le fait qu’il y a, à mon avis, deux petites cicatrices arciformes non pathologiques, mais que mes conclusions sont semblables pour arriver à 0 % [d’AIPP]. »

75      Au regard de la citation qui précède, il doit être constaté que le rapport de la commission médicale contient assurément une motivation permettant d’apprécier les considérations sur lesquelles sont basées les conclusions qu’il contient et que ledit rapport établit un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et les conclusions auxquelles parvient la commission médicale. Le rapport de la commission médicale est donc suffisamment motivé et la commission médicale a également fourni à l’AIPN l’ensemble des éléments lui ayant permis de déterminer le taux d’AIPP consécutif à l’accident du requérant.

76      La conclusion qui précède ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant selon lequel le rapport de la commission médicale aurait dû faire apparaître les raisons pour lesquelles la commission médicale s’est estimée compétente.

77      En effet, la commission médicale a pour mission de rendre un avis sur les questions d’ordre médical qui lui sont soumises. Compte tenu de cette mission, l’obligation de motivation qui s’impose à elle implique seulement qu’elle explique la démarche qui l’a conduite, sur les bases des éléments dont elle disposait, aux conclusions médicales qu’elle retient finalement. Ce devoir de motivation n’impose pas qu’elle explique pour quelles raisons elle s’est estimée compétente.

78      Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être écarté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de son mandat par la commission médicale

79      Le requérant soutient que la commission médicale n’a pas respecté son mandat.

80      À cet égard, il y a lieu tout d’abord de préciser que si les dispositions de l’article 22, paragraphe 2, de la réglementation de couverture prévoient que l’institution établit le mandat qu’elle confie ensuite à la commission médicale, ces dispositions ne prévoient pas expressément que la commission médicale soit tenue de répondre à chacune des questions que ledit mandat comporte.

81      Ensuite, la commission médicale est investie par la réglementation de couverture d’une large mission, consistant à fournir à l’AIPN toutes les appréciations médicales nécessaires à l’adoption de sa décision relative la fixation du taux d’AIPP (arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 1997, S/Cour de justice, T‑4/96, point 41).

82      De plus, dans le cadre de la mission qui est lui confiée par la réglementation de couverture, il incombe à la commission médicale de porter en toute objectivité et indépendance son appréciation sur des questions médicales, ce qui implique que sa liberté d’appréciation soit entière (arrêt de la Cour du 19 janvier 1988, Biedermann/Cour des comptes, 2/87, point 19).

83      Certes, lorsqu’elle reçoit le rapport de la commission médicale dont elle avait établi le mandat, l’AIPN peut, par un mandat complémentaire, préciser ses questions ou en soulever de nouvelles afin d’obtenir toutes les appréciations souhaitées et, dans ce cas, la commission médicale est tenue de répondre, de manière claire et précise, aux questions posées par l’AIPN (arrêt S/Cour de justice, précité, point 42).

84      Mais même en l’absence de question sur un point précis dans le mandat, la commission médicale est habilitée à communiquer à l’AIPN des constatations médicales supplémentaires, susceptibles d’éclairer sa décision (voir, arrêt S/Cour de justice, précité, point 44).

85      Il résulte de ce qui précède qu’il convient de ne pas adopter une conception excessivement formaliste de la notion de mandat, au sens de l’article 22, paragraphe 2, de la réglementation de couverture, et qu’ainsi, il ne saurait être reproché à la commission médicale de ne pas répondre dans le détail à chacun des points mentionnés dans le mandat qui lui a été confié s’il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle a fourni à l’AIPN, par ses appréciations médicales, tous les éléments nécessaires à l’adoption de la décision par celle-ci.

86      Or, tel est le cas en l’espèce, car, ainsi qu’il résulte du point 75 du présent arrêt, la commission médicale a fourni à l’AIPN l’ensemble des éléments lui permettant de déterminer le taux d’AIPP consécutif à l’accident du requérant.

87      Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen doit être écarté.

 Sur le cinquième moyen, tiré de l’erreur de droit

88      Le requérant allègue que les dispositions de la réglementation de couverture imposaient à la commission médicale de reconnaître qu’il était atteint, à tout le moins, d’un taux d’AIPP de 5,5 %, soit 5 % au titre de l’article 11 de la réglementation de couverture et de l’article 73 du barème, et 0,5 %, au titre du préjudice esthétique, conformément à l’article 13 de la réglementation de couverture et à l’annexe C de la réglementation de couverture.

89      Cependant, l’article 73 du barème, s’il prévoit un taux d’AIPP de 5 % pour les lésions cutanées qui occupent un pourcentage de surface corporelle inférieur à 10 %, ne prévoit pas pour autant que, pour toute lésion cutanée, y compris la plus minime, l’assuré se voit reconnaître un tel taux d’AIPP.

90      En effet, la mention « Brûlures profondes ou cicatrisations pathologiques », qui apparaît sous le titre du dixième chapitre du barème, « Système cutané », indique clairement que les auteurs du texte n’entendaient pas qu’une compensation pécuniaire calculée sur la base d’un taux d’AIPP de 5 % soit octroyée à tout assuré qui, à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle, présenterait la moindre lésion cutanée.

91      Il y a lieu de rappeler à cet égard, que doit être considérée comme invalide, au sens de l’article 73 du statut, la personne qui, à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle, n’est plus en état, entièrement ou partiellement, de mener une vie active normale (arrêt de la Cour du 2 octobre 1979, B./Commission, 152/77, point 10). Il serait donc contraire à la finalité de l’article 73 du statut, lequel tend précisément à couvrir le risque d’une telle invalidité, d’interpréter l’article 73 du barème en ce sens que toute lésion cutanée, quelle que soit sa gravité, serait susceptible d’entraîner un taux d’AIPP de 5 % au moins. Il convient donc de retenir une interprétation de l’article 73 du barème qui soit conforme à la finalité de l’article 73 du statut, en considérant que seules les lésions qui présentent une gravité suffisante peuvent être prises en compte.

92      La conclusion qui précède n’est pas remise en cause par le fait qu’il est précisé à l’annexe B de la réglementation de couverture que le barème est contraignant s’il fixe un taux prédéterminé. En effet, le barème n’est contraignant que dans la mesure où il y est fait mention d’une lésion à laquelle correspond l’application d’un taux d’AIPP prédéterminé. Or, ainsi qu’il vient d’être dit, le barème ne prévoit pas que toute lésion cutanée puisse donner droit à la reconnaissance d’un taux d’AIPP d’au moins 5 %.

93      De même, la conclusion qui précède n’est pas remise en cause par l’invocation par le requérant de « la législation de plusieurs États membres » prévoyant que les lésions au visage donneraient toujours lieu à l’application d’un taux d’AIPP.

94      En effet, les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver une interprétation autonome, qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 18 décembre 1992, Díaz García/Parlement, T‑43/90, point 36).

95      Il est vrai que, en l’absence d’un renvoi exprès au droit des États membres, l’application du droit de l’Union peut impliquer, le cas échéant, une référence au droit des États membres lorsque le juge ne peut déceler dans le droit de l’Union ou dans ses principes généraux les éléments lui permettant de préciser le contenu et la portée d’une disposition du droit de l’Union par une interprétation autonome (arrêt Díaz García/Parlement, précité, point 36). Cependant, tel n’est pas le cas en l’espèce.

96      Enfin, le fait qu’il soit indiqué à l’annexe C de la réglementation de couverture qu’à un préjudice « très léger » correspond une AIPP de 0,5 %, n’implique pas que la commission médicale soit obligée, en présence de la moindre cicatrice, d’appliquer un tel taux. En effet, il est nécessaire, au préalable, que l’existence d’un préjudice esthétique soit reconnue par la commission médicale, ce qui implique que celle-ci procède à une appréciation de la situation qui lui est soumise. En tout état de cause, l’octroi d’une indemnité « complémentaire » au titre de l’article 13 de la réglementation de couverture suppose, comme l’indique l’emploi de l’adjectif « complémentaire », qu’une AIPP ait été préalablement reconnue à l’assuré par le médecin désigné par l’institution ou par la commission médicale, ce qui, en l’espèce, n’est pas le cas.

97      Il résulte de ce qui précède que le cinquième moyen doit également être écarté, sans qu’il soit nécessaire d’interpréter le texte de la réglementation de couverture au regard de la législation des États membres en matière d’indemnisation des lésions situées au visage.

98      Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 20 décembre 2010 et, par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre la décision relative à la récupération sur la pension du requérant de la moitié des honoraires du troisième médecin doivent être rejetées.

 Sur les autres conclusions de la requête

99      Le requérant demande au Tribunal, d’une part, de statuer à titre définitif en déclarant que la réglementation de couverture s’applique à tout le système cutané et non uniquement aux brûlures profondes et aux cicatrisations pathologiques du système cutané et, d’autre part, d’enjoindre à la Commission de constituer une nouvelle commission médicale chargée de réexaminer son cas.

100    Ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables, car il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions à l’administration ou de faire des déclarations en droit dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut (arrêt du Tribunal de première instance du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, point 16).

101    Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble du recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

102    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

103    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      BS supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Van Raepenbusch

Barents

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : l’italien.