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Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte d’Appello di Napoli (Italie) le 22 janvier 2020 – TJ/Balga Srl

(Affaire C-32/20)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Corte d’Appello di Napoli

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : TJ

Partie défenderesse : Balga Srl

Questions préjudicielles

L’article 30 de la Charte doit-il être interprété en ce sens que, en cas de licenciement collectif illégal, il reconnaît le droit à une protection effective, efficace, adéquate et dissuasive, dans la mesure où telles sont les caractéristiques des sanctions prévues par le « droit de l’Union » pour assurer le respect des valeurs fondamentales auxquelles doit se conformer la législation nationale – ou la pratique - qui prévoit concrètement une mesure de sanction contre tout licenciement injustifié ? En conséquence, le juge national peut-il utiliser ces caractéristiques dans l’affaire au principal en tant que limite externe pertinente pour faire en sorte que la législation ou la pratique nationales mettant en œuvre la directive 98/59/CE 1 soient conformes au droit de l’Union ?

Pour déterminer le niveau de protection qui est imposé par le droit de l’Union en cas de licenciement collectif illégal, l’article 30 de la Charte doit-il être interprété en prenant « dûment en considération » et, partant, en considérant comme pertinent, le contenu matériel de l’article 24 de la charte sociale européenne révisée, qui est mentionnée dans les explications relatives à la Charte des droits fondamentaux, tel que ce contenu matériel résulte des décisions du comité européen des droits sociaux et, en conséquence, le droit de l’Union s’oppose-t-il à une législation nationale et à une pratique qui, en excluant une mesure de réintégration dans le poste de travail, limitent la protection à l’octroi d’une simple indemnité, caractérisée par un plafond qui est fixé prioritairement en fonction de l’ancienneté du travailleur et non de la réparation du préjudice effectivement subi par lui du fait de la perte de sa source de subsistance ?

En conséquence, lorsque le juge national apprécie la compatibilité de la législation interne qui met en œuvre ou qui établit la mesure de protection prévue en cas de licenciement collectif illégal (pour violation de critères de choix), doit-il prendre en considération le contenu de la charte sociale européenne tel qu’il résulte des décisions de ses organes et, en tout état de cause, considérer comme nécessaire une protection qui assure ou, à tout le moins, tende à assurer, la pleine réparation des conséquences économiques de la perte du contrat de travail ?

Les articles 20, 21, 34 et 47 de la Charte s’opposent-ils à ce qu’un État membre introduise une législation ou une pratique de mise en œuvre de la directive 98/59 prévoyant, pour les seuls travailleurs engagés après le 7 mars 2015, un régime de sanction qui, contrairement au régime garanti aux autres travailleurs soumis à la même procédure mais engagés avant cette date, exclut la réintégration dans le poste de travail et, en tout état de cause, la réparation des conséquences de la perte du revenu et de la perte de la couverture de sécurité sociale, en leur accordant exclusivement une indemnité dont le montant est mesuré en priorité en fonction de leur ancienneté et en prévoyant donc des sanctions différentes, selon la date de leur engagement, d’une manière qui génère une différence entre les niveaux de protection, basés sur le critère susmentionné et non sur les conséquences effectives de la perte injustifiée de leur source de subsistance ?

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1     Directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO 1998, L 225, p. 16)