Language of document : ECLI:EU:F:2014:56

ORDONNANCE DU PRéSIDENT DE LA DEUXIème CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

30 avril 2014 (*)

« Règlement amiable du litige – Article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure – Accord des parties en dehors du Tribunal – Radiation »

Dans l’affaire F‑87/08 RENV,

ayant pour objet le renvoi du recours F‑87/08, initialement introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Gisela Schuerings, ancien agent temporaire de la Fondation européenne pour la formation, demeurant à Nice (France), représentée par Me N. Lhoëst, avocat,

partie requérante,

contre

Fondation européenne pour la formation (ETF), représentée par Me L. Levi, avocat,

partie défenderesse,

soutenue par

Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), représentée initialement par M. E. Maurage, puis par M. P. Empadinhas, en qualité d’agents,

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), représenté par M. M. Sprenger, en qualité d’agent,

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée initialement par Mme M. Heikkilä, puis par Mme M. Heikkilä et M. E. Maurage, en qualité d’agents,

Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), représentée par M. D. Detken, en qualité d’agent,

parties intervenantes,

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

Agence européenne des médicaments (EMA), représentée par M. T. Jabłoński, en qualité d’agent,

Agence européenne pour l’environnement (AEE), représentée par M. O. Cornu, en qualité d’agent,

Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), représentée par M. P. Goudou, en qualité d’agent,

Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT), représenté par Mme J. Rikkert et M. M. Garnier, en qualité d´agents,

parties intervenantes au pourvoi,


LE PRéSIDENT DE LA DEUXIème CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE


rend la présente

Ordonnance

1        Par arrêt du 4 décembre 2013, ETF/Schuerings (T‑107/11 P, EU:T:2013:624), le Tribunal de l’Union européenne a, premièrement, annulé l’arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010, Schuerings/ETF (F‑87/08, EU:F:2010:159), en ce qu’il a annulé la décision de la Fondation européenne pour la formation (ETF) du 23 octobre 2007 portant résiliation du contrat d’agent temporaire à durée indéterminée de Mme Schuerings et a rejeté, par conséquent, sa demande de réparation du préjudice matériel subi comme étant prématurée ; deuxièmement, a rejeté le pourvoi pour le surplus ; troisièmement, a renvoyé l’affaire devant le Tribunal ; et, quatrièmement, a décidé que les dépens étaient réservés.

2        Par lettre du 18 décembre 2013, le greffe du Tribunal a invité les neuf parties, qui avaient été admises en intervention au stade du pourvoi par ordonnance du président de la chambre des pourvois du 21 septembre 2011, à lui indiquer si elles souhaitaient maintenir leur statut de parties intervenantes dans le cadre de la procédure de renvoi. À cet égard, seuls l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ont répondu par l’affirmative.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 7 mars 2013, Mme Schuerings a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours, les parties requérante et défenderesse étant parvenues à un accord qui porte également sur leurs dépens.

4        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 13 mars 2014, la partie défenderesse a confirmé l’existence et les termes de l’accord conclu avec la partie requérante.

5        Par conséquent, il y a lieu, conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, de constater l’accord intervenu entre les parties sur la solution à donner au litige et de radier la présente affaire du registre du Tribunal.

6        Aux termes de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a un accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord. Les dépens seront donc supportés selon les termes de l’accord intervenu entre les parties.

7        S’agissant des parties intervenantes au pourvoi et celles à la présente procédure de renvoi, celles-ci supporteront leurs propres dépens en application de l’article 89, paragraphe 4, et de l’article 115 du règlement de procédure du Tribunal.


Par ces motifs,


LE PRéSIDENT DE LA DEUXIème CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :


1)      L’affaire F‑87/08 RENV est radiée du registre du Tribunal à la suite de l’accord intervenu entre Mme Schuerings et la Fondation européenne pour la formation.

2)      Mme Schuerings et la Fondation européenne pour la formation supportent leurs dépens selon leur accord.

3)      Les parties intervenantes au pourvoi et celles à la procédure de renvoi supportent leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 30 avril 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       M. I. Rofes i Pujol


* Langue de procédure : le français.