ARRÊT DE LA COUR
11 janvier 2000 (1)
«Égalité de traitement entre hommes et femmes Limitation de l'accès des
femmes aux emplois militaires de la Bundeswehr»
Dans l'affaire C-285/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177
du traité CE (devenu article 234 CE), par le Verwaltungsgericht Hannover
(Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction
entre
Tanja Kreil
et
Bundesrepublik Deutschland,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 76/207/CEE du
Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de
traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la
formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39,
p. 40), notamment de son article 2,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida
et L. Sevón, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet
(rapporteur), G. Hirsch, H. Ragnemalm et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
pour Mme Kreil, par Me J. Rothardt, avocat à Soltau,
pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing, Ministerialrat au
ministère fédéral de l'Économie, et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor
au même ministère, en qualité d'agents,
pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Grunwald,
conseiller juridique, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Mme Kreil, représentée par Me J. Rothardt,
du gouvernement allemand, représenté par M. C.-D. Quassowski, du gouvernement
italien, représenté par M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, du gouvernement du
Royaume-Uni, représenté par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en
qualité d'agent, assisté de M. N. Pleming, QC, et de la Commission, représentée
par M. J. Grunwald, à l'audience du 29 juin 1999,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 octobre 1999,
rend le présent
Arrêt
- 1.
- Par ordonnance du 13 juillet 1998, parvenue à la Cour le 24 juillet suivant, le
Verwaltungsgericht Hannover a, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu
article 234 CE), posé une question préjudicielle sur l'interprétation de la directive
76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe
de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à
l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de
travail (JO L 39, p. 40, ci-après la «directive»), notamment de son article 2.
- 2.
- Cette question a été posée dans le cadre d'un litige opposant Mme Kreil à la
Bundesrepublik Deutschland, au sujet du refus d'engager l'intéressée dans la
Bundeswehr pour être employée dans le service de maintenance (électromécanique
d'armes).
Le cadre juridique
- 3.
- L'article 2, paragraphes 1 à 3, de la directive dispose:
«1. Le principe de l'égalité de traitement au sens des dispositions ci-après
implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit
indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial.
2. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États
membres d'exclure de son champ d'application les activités professionnelles et, le
cas échéant, les formations y conduisant, pour lesquelles, en raison de leur nature
ou des conditions de leur exercice, le sexe constitue une condition déterminante.
3. La présente directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la
protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la
maternité.»
- 4.
- Aux termes de l'article 9, paragraphe 2, de la directive, «Les États membres
procèdent périodiquement à un examen des activités professionnelles visées à
l'article 2 paragraphe 2 afin d'apprécier, compte tenu de l'évolution sociale, s'il est
justifié de maintenir les exclusions en question. Ils communiquent à la Commission
le résultat de cet examen».
- 5.
- En vertu de l'article 12a du Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (loi
fondamentale de la République fédérale d'Allemagne):
«(1) Les hommes peuvent, à compter de l'âge de dix-huit ans révolus, être
obligés de servir dans les forces armées, dans la police fédérale des
frontières ou dans un groupe de protection civile.
...
(4) Si, pendant l'état de défense, les besoins en services civils des établissements
sanitaires civils et des hôpitaux militaires fixes ne peuvent être couverts sur
une base volontaire, les femmes âgées de dix-huit ans révolus à cinquante-cinq ans révolus peuvent être affectées à ces services par la loi ou en vertu
d'une loi. Elles ne doivent en aucun cas accomplir un service armé».
- 6.
- Les possibilités d'accès des femmes aux emplois militaires de la Bundeswehr sont
notamment régies par l'article 1er, paragraphe 2, du Soldatengesetz (loi portant
statut des militaires, ci-après le «SG») et par l'article 3a de la
Soldatenlaufbahnverordnung (règlement sur la carrière militaire, ci-après la
«SLV»), selon lesquels les femmes ne peuvent être recrutées que sur la base d'un
engagement volontaire et uniquement dans les services de santé et dans les
formations de musique militaire.
Le litige au principal
- 7.
- Mme Kreil, qui a une formation d'électronicienne, a, en 1996, posé sa candidature
à un engagement volontaire dans la Bundeswehr, en exprimant le désir d'être
employée dans le service de maintenance (électromécanique d'armes). Sa demande
a été rejetée par le centre de recrutement puis par l'administration centrale du
personnel de la Bundeswehr, au motif que la loi exclut les femmes des emplois
militaires qui comportent l'utilisation d'armes.
- 8.
- L'intéressée a alors formé un recours devant le Verwaltungsgericht Hannover
(tribunal administratif de Hanovre), en soutenant notamment que le rejet de sa
candidature pour des motifs fondés uniquement sur le sexe était contraire au droit
communautaire.
- 9.
- Estimant que la solution du litige nécessitait l'interprétation de la directive, le
Verwaltungsgericht Hannover a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour
la question préjudicielle suivante:
«L'article 1er, paragraphe 2, troisième phrase, du Soldatengesetz (loi portant statut
des militaires), dans la version du 15 décembre 1995 (BGBl. I, p. 1737) telle que
modifiée en dernier lieu par la loi du 14 décembre 1997 (BGBl. I, p. 2846), et
l'article 3a de la Soldatenlaufbahnverordnung (règlement sur la carrière militaire),
dans la version publiée le 28 janvier 1998 (BGBl. I, p. 326), en vertu desquels les
femmes qui se sont engagées volontairement sous les drapeaux ne peuvent être
employées que dans les services de santé et dans les formations de musique
militaire et sont en tout cas exclues des emplois qui comportent l'utilisation
d'armes, violent-ils la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, en
particulier l'article 2, paragraphe 2, de ladite directive?»
Sur la question préjudicielle
- 10.
- Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive
s'oppose à l'application de dispositions nationales, telles que celles du droit
allemand, qui excluent les femmes des emplois militaires comportant l'utilisation
d'armes et qui autorisent seulement leur accès aux services de santé et aux
formations de musique militaire.
- 11.
- Mme Kreil soutient qu'une telle exclusion constitue une discrimination directe
contraire à la directive. Elle considère qu'il n'est pas admissible, au regard du droit
communautaire, qu'une loi ou un règlement interdise à une femme l'accès à la
profession qu'elle souhaite exercer.
- 12.
- Le gouvernement allemand estime, au contraire, que le droit communautaire ne
s'oppose pas aux dispositions du SG et de la SLV en cause, qui sont conformes à
la règle constitutionnelle interdisant aux femmes d'accomplir un service armé. Selon
lui, d'une part, le droit communautaire ne régit pas, en principe, les questions de
défense, qui font partie du domaine de la politique étrangère et de sécurité
commune et qui restent dans la sphère de souveraineté des États membres. D'autre
part, à supposer même que la directive puisse s'appliquer aux forces armées, les
dispositions nationales en cause, qui limitent l'accès des femmes à certains emplois
dans la Bundeswehr, peuvent être justifiées en vertu de son article 2, paragraphes
2 et 3.
- 13.
- Les gouvernements italien et du Royaume-Uni, qui ont présenté des observations
orales, soutiennent principalement que les décisions concernant l'organisation et la
capacité combattante des forces armées ne relèvent pas du champ d'application du
traité. À titre subsidiaire, ils font valoir que l'article 2, paragraphe 2, de la directive
permet de justifier, dans certaines circonstances, l'exclusion des femmes du service
dans des unités combattantes.
- 14.
- La Commission considère que la directive, qui est applicable aux rapports d'emploi
dans le service public, s'applique aux rapports d'emploi dans les forces armées. Elle
estime que l'article 2, paragraphe 3, de la directive ne peut justifier une protection
plus forte des femmes contre des risques qui concernent les hommes et les femmes
de la même manière. Quant à la question de savoir si l'emploi sollicité par Mme
Kreil fait partie des activités dont la nature ou les conditions d'exercice exigent
comme condition déterminante, au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive,
qu'elles soient exercées par des hommes et non par des femmes, il appartient,
selon la Commission, à la juridiction de renvoi d'y répondre dans le respect du
principe de proportionnalité et en tenant compte tant de la marge d'appréciation
laissée à chaque État membre en fonction de ses particularités propres que du
caractère progressif de la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement
entre hommes et femmes.
- 15.
- Tout d'abord, ainsi que l'a relevé la Cour au point 15 de l'arrêt du 26 octobre 1999,
Sirdar (C-273/97, non encore publié au Recueil), il appartient aux États membres,
qui ont à arrêter les mesures propres à assurer leur sécurité intérieure et
extérieure, de prendre les décisions relatives à l'organisation de leurs forces armées.
Il n'en résulte pas, cependant, que de telles décisions doivent échapper totalement
à l'application du droit communautaire.
- 16.
- En effet, ainsi que la Cour l'a déjà constaté, le traité ne prévoit des dérogations
applicables en cas de situations susceptibles de mettre en cause la sécurité publique
que dans ses articles 36, 48, 56, 223 (devenus, après modification, articles 30 CE,
39 CE, 46 CE et 296 CE) et 224 (devenu article 297 CE), qui concernent des
hypothèses exceptionnelles bien délimitées. Il ne saurait en être déduit qu'il
existerait une réserve générale, inhérente au traité, excluant du champ d'application
du droit communautaire toute mesure prise au titre de la sécurité publique.
Reconnaître l'existence d'une telle réserve, en dehors des conditions spécifiques des
dispositions du traité, risquerait de porter atteinte au caractère contraignant et à
l'application uniforme du droit communautaire (voir, en ce sens, arrêts du 15 mai
1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1651, point 26, et Sirdar, précité, point 16).
- 17.
- Or, la notion de sécurité publique, au sens des articles du traité visés au point
précédent, couvre tout à la fois la sécurité intérieure d'un État membre, commedans l'affaire en cause au principal dans l'arrêt Johnston, précité, et sa sécurité
extérieure, comme dans l'affaire en cause au principal dans l'arrêt Sirdar, précité
(voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 1991, Richardt et «Les Accessoires
Scientifiques», C-367/89, Rec. p. I-4621, point 22; du 17 octobre 1995, Leifer e.a.,
C-83/94, Rec. p. I-3231, point 26, et Sirdar, précité, point 17).
- 18.
- En outre, certaines des dérogations prévues par le traité ne concernent que les
règles relatives à la libre circulation des marchandises, des personnes et des
services, et non les dispositions sociales du traité, dont relève le principe de l'égalité
de traitement entre hommes et femmes invoqué par Mme Kreil. Conformément à
une jurisprudence constante, ce principe a une portée générale et la directive
s'applique aux rapports d'emploi dans le secteur public (voir arrêts du 21 mai 1985,
Commission/Allemagne, 248/83, Rec. p. 1459, point 16; du 2 octobre 1997, Gerster,
C-1/95, Rec. p. I-5253, point 18, et Sirdar, précité, point 18).
- 19.
- Il s'ensuit que la directive est applicable dans une situation telle que celle en cause
au principal.
- 20.
- Il convient ensuite de rappeler que, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la
directive, les États membres ont la faculté d'exclure du champ d'application de
ladite directive les activités professionnelles pour lesquelles, en raison de leur
nature ou des conditions de leur exercice, le sexe constitue une condition
déterminante, étant toutefois rappelé que, en tant que dérogation à un droit
individuel consacré par la directive, cette disposition est d'interprétation stricte
(voir arrêts précités Johnston, point 36, et Sirdar, point 23).
- 21.
- La Cour a ainsi reconnu, par exemple, que le sexe peut constituer une condition
déterminante pour des emplois tels que ceux de surveillants et surveillants chefs des
prisons (arrêt du 30 juin 1988, Commission/France, 318/86, Rec. p. 3559, points 11
à 18), pour certaines activités telles que des activités de police exercées dans une
situation de troubles intérieurs graves (arrêt Johnston, précité, points 36 et 37) ou
encore pour le service dans certaines unités combattantes spéciales (arrêt Sirdar,
précité, points 29 à 31).
- 22.
- Un État membre peut réserver à des hommes ou à des femmes, selon les cas, de
telles activités ainsi que la formation professionnelle y conduisant. Dans un tel cas,
les États membres sont obligés, comme il résulte de l'article 9, paragraphe 2, de la
directive, d'examiner périodiquement les activités en cause en vue d'apprécier si,
compte tenu de l'évolution sociale, la dérogation au régime général de la directive
peut encore être maintenue (voir arrêts précités Johnston, point 37, et Sirdar, point
25).
- 23.
- En outre, en déterminant la portée de toute dérogation à un droit fondamental, tel
que l'égalité de traitement entre hommes et femmes, il faut, comme l'a rappelé la
Cour au point 38 de l'arrêt Johnston, précité, et au point 26 de l'arrêt Sirdar,
précité, respecter le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes
généraux du droit communautaire. Ce principe exige que les dérogations ne
dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but
recherché et il exige de concilier, dans toute la mesure du possible, le principe de
l'égalité de traitement avec les exigences de la sécurité publique qui sont
déterminantes pour les conditions d'exercice des activités en question.
- 24.
- Les autorités nationales disposent toutefois, selon les circonstances, d'une certaine
marge d'appréciation lorsqu'elles adoptent des mesures qu'elles estiment
nécessaires pour garantir la sécurité publique d'un État membre (voir arrêts
précités Leifer e.a., point 35, et Sirdar, point 27).
- 25.
- Il importe donc, comme l'a souligné la Cour au point 28 de l'arrêt Sirdar, précité,
de vérifier si, dans les circonstances de l'espèce, les mesures prises par les autorités
nationales, dans l'exercice de la marge d'appréciation qui leur est reconnue,
poursuivent, en réalité, le but de garantir la sécurité publique et si elles sont
appropriées et nécessaires pour atteindre cet objectif.
- 26.
- Ainsi qu'il a été relevé aux points 5, 6 et 7 du présent arrêt, le refus d'engager la
requérante au principal dans le service de la Bundeswehr dans lequel elle souhaitait
être employée a pour fondement les dispositions du droit allemand qui prévoient
l'exclusion totale des femmes des emplois militaires comportant l'utilisation d'armes
et qui autorisent seulement leur accès aux services de santé et aux formations de
musique militaire.
- 27.
- Compte tenu de sa portée, une telle exclusion, qui s'applique à la quasi-totalité des
emplois militaires de la Bundeswehr, ne peut être regardée comme une mesure
dérogatoire justifiée par la nature spécifique des emplois en cause ou par les
conditions particulières de leur exercice. Or, les dérogations prévues à l'article 2,
paragraphe 2, de la directive ne peuvent viser que des activités spécifiques (voir,
en ce sens, arrêt Commission/France, précité, point 25).
- 28.
- Au demeurant, eu égard à la nature même des forces armées, le fait que les
personnels servant dans ces forces puissent être appelés à utiliser des armes ne
saurait justifier à lui seul l'exclusion des femmes de l'accès aux emplois militaires.
Ainsi que l'a précisé le gouvernement allemand, il existe d'ailleurs dans les services
de la Bundeswehr qui sont accessibles aux femmes une initiation au maniement des
armes, destinée à permettre au personnel de ces services de se défendre et de
porter secours à autrui.
- 29.
- Dans ces conditions, même en tenant compte de la marge d'appréciation dont elles
disposent quant à la possibilité de maintenir l'exclusion en cause, les autorités
nationales n'ont pu, sans méconnaître le principe de proportionnalité, considérer
d'une manière générale que la composition de toutes les unités armées de la
Bundeswehr devait demeurer exclusivement masculine.
- 30.
- Enfin, s'agissant de l'application éventuelle de l'article 2, paragraphe 3, de la
directive, également invoqué par le gouvernement allemand, cette disposition, ainsi
que la Cour l'a relevé au point 44 de l'arrêt Johnston, précité, vise à assurer, d'une
part, la protection de la condition biologique de la femme et, d'autre part, les
rapports particuliers entre la femme et son enfant. Elle ne permet donc pas
d'exclure les femmes d'un emploi au motif qu'elles devraient être davantage
protégées que les hommes contre des risques qui sont distincts des besoins de
protection spécifiques de la femme tels que les besoins expressément mentionnés.
- 31.
- Il s'ensuit que l'exclusion totale des femmes de tout emploi militaire comportant
l'utilisation d'armes ne rentre pas dans le cadre des différences de traitement
admises par l'article 2, paragraphe 3, de la directive dans un souci de protection
de la femme.
- 32.
- Il y a donc lieu de répondre à la question préjudicielle que la directive s'oppose à
l'application de dispositions nationales, telles que celles du droit allemand, qui
excluent d'une manière générale les femmes des emplois militaires comportant
l'utilisation d'armes et qui autorisent seulement leur accès aux services de santé et
aux formations de musique militaire.
Sur les dépens
- 33.
- Les frais exposés par les gouvernements allemand, italien et du Royaume-Uni ainsi
que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire
l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au
principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il
appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur la question à elle soumise par le Verwaltungsgericht Hannover, par
ordonnance du 13 juillet 1998, dit pour droit:
La directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre
du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne
l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les
conditions de travail, s'oppose à l'application de dispositions nationales, telles que
celles du droit allemand, qui excluent d'une manière générale les femmes des
emplois militaires comportant l'utilisation d'armes et qui autorisent seulement
leur accès aux services de santé et aux formations de musique militaire.
Rodríguez Iglesias Moitinho de Almeida Sevón
Kapteyn Gulmann Puissochet
Hirsch Ragnemalm Wathelet
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Le greffier
Le président
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias