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Recours introduit le 16 novembre 2006 - Salvador Roldán / Commission

(Affaire F-129/06)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Salvador Roldán (Bruxelles, Belgique) [représentants: F. Tuytschaever et H. Burez, avocats]

Partie défenderesse: Commission

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination en réponse à la réclamation introduite par la requérante (nº R/320/06), du 18 août 2006;

condamner la partie défenderesse à payer à la requérante les montants correspondant à l'indemnité de dépaysement à laquelle elle a droit, avec effet à partir du 1er avril 2006, majorés des intérêts de retard au taux de 7 % à partir de la date à laquelle chaque montant devient exigible jusqu'à la date effective de paiement;

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requête est fondée sur deux moyens :

1)    La requérante conteste la conclusion de la Commission selon laquelle elle ne remplit pas la condition prévue par l'article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de l'annexe VII, du statut concernant le versement de l'indemnité de dépaysement. La requérante allègue que la décision attaquée retient à tort qu'elle a résidé de façon habituelle en Belgique pendant la période de référence. En particulier, selon elle, le fait que la requérante a fourni des services à un cabinet d'avocats international établi en Belgique ne veut pas dire qu'elle a établi des liens durables dans cet État membre.

2)    La requérante soutient que la décision attaquée devait être annulée car elle viole le principe de non discrimination. Premièrement, elle soulève une exception d'illégalité de l'article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de l'annexe VII, du statut. Elle prétend que cette disposition fait injustement une différence entre, d'une part, les fonctionnaires qui ont exercé, dans le même État membre que celui dans lequel ils ont été recrutés par une institution européenne, des fonctions au service d'un autre État ou d'une organisation internationale et, d'autre part, les fonctionnaires, tels que la requérante, dont la situation est également caractérisée par une absence de liens durables avec l'État membre dans lequel ils avaient l'habitude de travailler avant d'être recrutés par une institution européenne. Deuxièmement, la requérante soutient que la Commission a appliqué la disposition précitée de façon discriminatoire, dans la mesure où elle n'a pas pris en compte la situation personnelle de la requérante démontrant qu'elle n'avait pas eu l'intention d'établir des liens durables en Belgique.

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