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Pourvoi formé le 20 février 2019 par Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-253/17, Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH / Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-143/19 P)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH (représentant: P. Goldenbaum, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 12 décembre 2018 rendu dans l’affaire T-253/17, objet du pourvoi

Faire droit aux demandes formulées en première instance et statuer définitivement dans le litige ; à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de première instance de l’Union européenne ;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi repose sur le moyen tiré d’une violation du droit de l’Union – article 15, paragraphe 1, article 51, paragraphe 1, sous a), et article 66, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 1 . Le Tribunal a commis une erreur en jugeant que l’usage de la marque collective propre à assurer le maintien des droits n’a existé que pour des emballages et non pour les produits des classes 1 à 34 dont les conditionnements portent la marque. Les constatations du Tribunal sont certes exactes en ce concerne la compréhension de l’usage de la marque par le public visé, mais c’est à tort que cet usage n’est pas admis pour les produits eux-mêmes.

La partie requérante au pourvoi invoque une erreur d’appréciation juridique. Dès lors que le Tribunal n’a pas admis l’usage d’une marque collective à l’égard de produits mais a admis que l’usage à titre de marque, de nature à assurer le maintien des droits, n’avait existé que pour les emballages, son appréciation est entachée d’une erreur de droit.

Il y a lieu de tenir compte, pour le lien avec les produits, du fait que signe indique l’appartenance du fabricant du produit à l’association, et non pas celle du fabricant de l’emballage. Le produit et son conditionnement sont mis en vente en tant qu’unité de vente.

Le signe a pour fonction d’indiquer que l’élimination et la valorisation pourront se faire, en raison de l’appartenance du fabricant du produit au système de contrats de licence de la partie requérante, sur la base du système dual de celle-ci.

On ne saurait retenir, pour nier le lien avec le produit, le fait que le conditionnement du produit porte également des marques d’autres entreprises, car il s’agit là précisément de la juxtaposition typique prévue pour les marques collectives.

La fonction de la marque collective n’exige pas que celle-ci indique toujours certaines qualités précises des produits. Il suffit que la marque collective indique l’appartenance à une association.

La décision du Tribunal n’a pas suffisamment tenu compte de la distinction entre les différents utilisateurs du signe, figurant dans les statuts de la partie requérante.

L’usage se fait aussi en vue de l’obtention d’un marché et en particulier, ce qui est conforme à la nature de la marque collective, pour s’efforcer de conserver et/ou d’améliorer la position du collectif sur le marché par rapport aux collectifs concurrents, notamment aux systèmes duals concurrents, et/ou au segment des entreprises non membres de l’association.

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1     Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée) JO 2009 L 78, p. 1.