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Recours introduit le 10 mai 2019 – Commission/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-371/19)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : J. Jokubauskaitė et R. Pethke, agents)

Partie défenderesse : République fédérale d’Allemagne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

constater qu’en refusant systématiquement de réclamer les informations manquantes dans une demande de remboursement de la TVA et en rejetant directement, au lieu de cela, les demandes de remboursement dans de tels cas, lorsque ces informations ne peuvent être fournies qu’après le délai du 30 septembre, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 170 et 171 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 ainsi que de l’article 5 de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre 2  ;

condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de sa requête, la Commission européenne invoque les trois moyens suivants :

1. Premier moyen – violation du principe de neutralité de la TVA

Selon la Commission européenne, la République fédérale d’Allemagne a violé le principe de neutralité de la TVA consacré aux articles 170 et 171 de la directive 2006/112 et à l’article 5 de la directive 2008/9, en vertu duquel il y a lieu, lors de l’acquisition de biens et de services, de régulariser, au profit de l’assujetti, la TVA payée aux stades des opérations effectuées en amont.

La Commission estime que le principe de neutralité de la TVA exige d’accueillir toute demande de remboursement remplissant les exigences de fond. En cas de doute quant au fait de savoir si les conditions de fond pour le remboursement sont réunies, les demandes de remboursement au titre de l’article 5, lu conjointement avec l’article 21, premier alinéa, première phrase, de la directive 2008/9 ne pourront, selon elle, être rejetées que si les demandes d’information adressées en vertu de l’article 20 de ladite directive par l’État membre du remboursement sont restées vaines.

2) Deuxième moyen – violation du principe de l’effet utile du droit au remboursement de la TVA

Selon la Commission européenne, l’interprétation de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2008/9, défendue par la République fédérale d’Allemagne, fait obstacle à l’exercice effectif du droit au remboursement de la TVA par les assujettis non établis dans l’État membre du remboursement. La pratique administrative de l’administration fiscale allemande porte ainsi atteinte, selon elle, aux droits de ces assujettis consacrés aux articles 170 et 171 de la directive 2006/112 et à l’article 5 de la directive 2008/9.

La Commission européenne considère que l’effet utile des directives 2006/112 et 2008/9 exige la réalisation des droits au remboursement de la TVA effectivement existants afin de respecter autant que possible le principe de neutralité. La règlementation a pour objet, selon elle, de garantir que, lors de l’achat de biens et de services, la TVA payée aux stades des opérations effectuées en amont soit intégralement régularisée et de créer ainsi des conditions de concurrence largement égales pour tous les assujettis, y compris dans le cas d’opérations transfrontalières. La Commission européenne estime qu’il convient à cet égard de prendre toutes les mesures administratives appropriées et prévues par la directive permettant de donner effet aux droits au remboursement de la TVA.

3) Troisième moyen – violation du principe de confiance légitime

Selon la Commission européenne, le refus systématique de la République fédérale d’Allemagne de réclamer des informations complémentaires et des éléments de preuve conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2008/9, est contraire au principe de confiance légitime. Selon elle, après avoir reçu l’accusé de réception de la demande de remboursement, tout assujetti doit pouvoir s’attendre à ce que sa demande soit traitée conformément aux dispositions de cette directive. La Commission européenne estime que si tel n’est pas le cas, il y a violation de la confiance légitime de l’assujetti dans le fait que sa demande sera traitée conformément à la loi.

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1     JO 2006, L 347, p. 1.

2     JO 2008, L 44, p. 23.