Language of document : ECLI:EU:C:2019:488

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

12 juin 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement du signe verbal SAGA – Requête devant le Tribunal de l’Union européenne signée par un “conseiller juridique” (licensed legal counsel) – Irrecevabilité manifeste – Article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Absence de représentation par un avocat – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑805/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 décembre 2018,

Saga Furs Oyj, établie à Vantaa (Finlande), représentée par M. J. Kaulo, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Support Design AB, établie à Sunne (Suède),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský et C. G. Fernlund, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Saga Furs Oyj demande, d’une part, l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 12 octobre 2018, Saga Furs/EUIPO – Support Design (SAGA) (T‑313/18, non publiée, ci-après « l’ordonnance attaquée », EU:T:2018:701), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 8 mars 2018 (affaire R 1241/2017‑2), relative à une procédure d’opposition entre Support Design AB et Saga Furs, ainsi que, d’autre part, le renvoi de la présente affaire devant le Tribunal.

2        À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un unique moyen, tiré de la violation, par le Tribunal, de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

 Sur le pourvoi

3        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5        M. l’avocat général a, le 11 avril 2019, pris la position suivante :

« 1.      Par son pourvoi, Saga Furs demande, d’une part, l’annulation de l’ordonnance attaquée, par laquelle le Tribunal a rejeté comme étant manifestement irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 8 mars 2018 (affaire R 1241/2017‑2), relative à une procédure d’opposition entre Support Design AB et Saga Furs, ainsi que, d’autre part, le renvoi de la présente affaire devant le Tribunal.

2.      Pour les raisons exposées ci-après, je propose à la Cour de rejeter le présent pourvoi comme étant manifestement non fondé, en vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour.

3.      À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un unique moyen, tiré de ce que le Tribunal a violé l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en jugeant que son représentant, M. Kaulo, ne remplissait pas les conditions énoncées audit article. La requérante précise que, depuis la promulgation de la loi 715/2011 relative aux conseillers agréés, M. Kaulo, en tant que conseiller juridique, est autorisé à représenter ses clients devant les juridictions finlandaises et que l’accès à la profession d’avocat n’est plus subordonné à l’inscription au barreau de Finlande, contrairement à ce qu’a jugé, à tort, le Tribunal au point 8 de l’ordonnance attaquée.

4.      Selon une jurisprudence constante de la Cour, il ressort clairement de l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que deux conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’une personne puisse valablement représenter des parties, autres que les États membres et les institutions de l’Union, devant les juridictions de l’Union européenne, à savoir, premièrement, avoir la qualité d’avocat, et, deuxièmement, être habilitée à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3) (voir, notamment, ordonnances du 17 juillet 2014, Brown Brothers Harriman/OHMI, C‑101/14 P, non publiée, EU:C:2014:2115, point 15, et du 4 décembre 2014, ADR Center/Commission, C‑259/14 P, non publiée, EU:C:2014:2417, point 34).

5.      En ce qui concerne la première de ces conditions cumulatives, la personne qui signe la requête doit être inscrite au barreau pour être considérée comme ayant la qualité d’avocat en vertu de l’article 19 dudit statut et il ne suffit pas qu’elle soit autorisée à représenter des parties dans des procédures devant les juridictions d’un État membre (voir, en ce sens, ordonnances du 20 février 2008, Comunidad Autónoma de Valencia/Commission, C‑363/06 P, non publiée, EU:C:2008:99, points 22 et 23, ainsi que du 11 mai 2017, Neonart svetlobni in reklamni napisi Krevh/EUIPO, C‑22/17 P, non publiée, EU:C:2017:369, point 6).

6.      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la notion d’“avocat”, au sens dudit article 19 doit être interprétée de manière autonome et sans référence au droit national (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commission, C‑422/11 P et C‑423/11 P, EU:C:2012:553, points 34 et 35, ainsi que ordonnance du 11 mai 2017, Neonart svetlobni in reklamni napisi Krevh/EUIPO, C‑22/17 P, non publiée, EU:C:2017:369, point 6).

7.      C’est à la lumière de cette considération que la Cour a jugé, dans les ordonnances du 17 juillet 2014, Brown Brothers Harriman/OHMI (C‑101/14 P, non publiée, EU:C:2014:2115, points 16 et 17), ainsi que du 11 mai 2017, Neonart svetlobni in reklamni napisi Krevh/EUIPO (C‑22/17 P, non publiée, EU:C:2017:369, point 6), qu’une personne habilitée à représenter ses clients devant les juridictions de Suède et de Slovénie, mais qui n’était pas inscrite aux barreaux respectifs de ces deux États, n’était pas un “avocat”, au sens de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

8.      Dans la présente affaire, il est constant que M. Kaulo, qui a signé la requête déposée auprès du Tribunal, n’est pas membre du barreau de Finlande. Il découle de la jurisprudence précitée que, même si, comme le soutient la requérante, M. Kaulo a reçu un agrément l’habilitant à exercer les fonctions de conseiller juridique auprès de toutes les juridictions finlandaises et à y représenter ses clients, il ne saurait être regardé comme étant un “avocat”, aux fins de cet article 19.

9.      Le fait que, comme le soutient la requérante, le statut de conseiller juridique agréé, en vertu de la loi finlandaise 715/2011, serait conforme à la raison d’être de l’exigence imposée à l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, rappelée au point 11 de l’ordonnance attaquée, ne saurait aboutir à une solution différente.

10.      Il en résulte que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 12 de l’ordonnance attaquée, que M. Kaulo ne satisfaisait pas à la première des deux conditions cumulatives énoncées au point 4 de la présente prise de position et qu’il n’était donc pas autorisé à représenter la requérante devant lui.

11.      Eu égard aux considérations qui précèdent, je suis d’avis que le moyen unique du pourvoi doit être écarté comme étant manifestement non fondé. Partant, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble et de condamner la requérante aux dépens, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure. »

6        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

7        Conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance étant adoptée sans notification du pourvoi à la partie défenderesse et, par conséquent, sans que celle-ci ait exposé des dépens, il convient de décider que Saga Furs supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Saga Furs Oyj supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.